Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 2 décembre 2024, n° 24/02261
TJ Bobigny 2 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers dans le délai imparti

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.

  • Accepté
    Manquement du locataire à ses obligations

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers justifiait la résiliation judiciaire du bail, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré de loyers

    La cour a constaté que la SCI MILLY avait prouvé l'arriéré de loyers et charges, condamnant ainsi le locataire à payer la somme due.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due pour compenser la perte de jouissance du bien après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par le bailleur

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Monsieur [H] [V] [L] [Z] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 2 déc. 2024, n° 24/02261
Numéro(s) : 24/02261
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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