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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00945 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSYT
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Localité 3] HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[H] [S], [Q] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 3] HABITAT, S.A d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
immatriculée au RCS de [Localité 4] n°572 015 451 dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEMAITRE Christophe
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Mme [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me RUBINSOHN Mickael, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2000, la société Logement français, aux droits de laquelle vient la société [Localité 3] HABITAT, a donné à bail à [H] [S] et [X] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société [Localité 3] HABITAT a fait signifier le 2 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 2060,54 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société [Localité 3] HABITAT a, par acte signifié le 18 novembre 2025, fait assigner [H] [S] et [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de [H] [S] et [X] [D] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [H] [S] et [X] [D] au paiement d’une somme de 2737,67 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [H] [S] et [X] [D] à lui payer une somme de 420 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société [Localité 3] HABITAT a indiqué que la dette locative a été payée et n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris, et sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.
Représentés par leur avocat qui a déposé des conclusions, [H] [S] et [Q] [D] ont sollicité la suspension des effets de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail et un délai de paiement, et reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à exécuter les travaux de remise en état des peintures, volets, baignoire, plafond et installation électrique du local loué, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard, sa condamnation à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € en réparation de la violation de l’obligation de loyauté, subsidiairement que soit ordonnée une mesure d’expertise, et sa condamnation au paiement de la somme de 1600 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La renonciation par la société [Localité 3] HABITAT à ses demandes autres que celles au titre des dépens et des sommes n’y étant pas comprises rend sans objet les demandes incidentes en suspension des effets de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail et délai de paiement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile font peser sur la partie qui émet une prétention la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de celle-ci, et l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les quelques photographies communiquées par [T] [L] ne démontrent pas que le local loué ne répond pas aux caractéristiques de décence, ni même que ces photographies auraient été prises dans ce local, et l’affirmation par eux qu’ils auraient subi un préjudice en raison de son état n’est corroborée par aucun élément de preuve. Ils ne communiquent en outre pas l’état des lieux d’entrée, lequel aurait permis d’apprécier s’ils ont eux-mêmes satisfait à l’obligation d’entretien locatif qui leur est imposée par l’article 7 de la même loi. [L] n’étant pas dépourvus de tout moyen d’apporter la preuve de la violation par la société [Localité 3] HABITAT de son obligation de délivrance et du préjudice qu’ils en auraient subi, la mesure d’expertise sollicitée n’a en réalité d’autre objet que de pallier leur carence dans l’administration de la preuve. Il convient en conséquence de rejeter leurs demandes en exécution de travaux, indemnitaire et en mesure d’instruction.
[L] n’établissant pas que la société [Localité 3] HABITAT n’aurait pas respecté une obligation de loyauté dont ils n’explicitent pas les contours et à laquelle ils ne caractérisent pas les manquements, leur demande indemnitaire à ce titre ne peut également qu’être rejetée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le paiement par [H] [S] et [X] [D] de la dette locative signifie que les demandes de la société [Localité 3] étaient fondées et leurs demandes reconventionnelles sont rejetées, de sorte qu’ils doivent être considérés parties perdantes au sens de ce texte et condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [H] [S] et [X] [D] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société [Localité 3] HABITAT la somme de 450 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société [Localité 3] HABITAT n’étant pas condamnée aux dépens, la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes en exécution de travaux, mesure d’expertise et indemnitaires d'[H] [S] et [X] [D] ;
CONDAMNE in solidum [H] [S] et [X] [D] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [H] [S] et [X] [D] à payer à la société [Localité 3] HABITAT une somme de 420 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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