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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 23/00637 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HL5J
N° MINUTE 25/00649
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
[10]
Code 88E
Demande en paiement de prestations
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [N]
CC [10]
CC Me Guillaume BOIZARD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le 04 Août 1958 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [V], Audiencière, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 17 janvier 2019, la [7] (la [9]) a notifié à M. [C] [N] (le requérant) sa décision de procéder à une saisie mensuelle de 221 euros sur son allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([5]) en remboursement d’un trop perçu d’ACAATA pour les périodes allant de septembre 2015 à novembre 2017 et de juin 2018 à octobre 2018 pour un montant total de de 39.719,68 euros.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard du requérant et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 06 août 2020.
Par courrier recommandé en date du 1er septembre 2022, réceptionné par la [9] le 09 septembre 2022, le requérant a demandé à la [9] de cesser les retenues mensuelles de 161,11 euros sur sa retraite ainsi que la restitution de toutes les sommes qui lui ont été prélevées depuis le 22 septembre 2020.
Le requérant a renouvelé sa demande auprès de la [9] par courrier du 27 juin 2023 réceptionné le 3 juillet 2023.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe du tribunal le 20 novembre 2023, le requérant a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 13 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :
— enjoindre la [9] à cesser d’opérer toutes retenues sur sa pension de retraite, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, pendant un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
— condamner la [9] à lui restituer la somme à parfaire de 12.311,86 euros ;
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
Le requérant soutient que la [9] n’est plus en droit de poursuivre sa créance dès lors qu’elle a omis de la déclarer au mandataire liquidateur et qu’un jugement de liquidation judiciaire publié au BODACC le 30 avril 2021 a prononcé la clôture de la liquidation le 13 avril 2021.
Il précise que la [9] a eu connaissance de son activité professionnelle au plus tard le 8 octobre 2018, qu’il a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 22 septembre 2020 dans le cadre de laquelle il a fait état des sommes réclamées par la [9], que le jugement d’ouverture de la procédure a été publié au BODACC le 2 octobre 2020 de sorte que la [9] était à même d’en prendre connaissance ; qu’elle aurait dû déclarer sa créance au mandataire liquidateur et qu’elle aurait dû cesser toute retenue sur ses pensions de retraite.
Il souligne que le juge commissaire évoque la créance de la [9] dans son jugement publié au BODACC le 30 avril 2021, que la [9] n’est donc plus en mesure de poursuivre le recouvrement de sa créance depuis le 13 avril 2021.
Le requérant ajoute que la distinction opérée par la [9] entre dette professionnelle et dette personnelle ne s’applique pas ici ; qu’avant la loi du 14 février 2022 l’entrepreneur individuel était juridiquement confondu avec son entreprise, que les dettes personnelles de l’entrepreneur individuel étaient prises en compte dans toute procédure collective ; que c’est la raison pour laquelle son dossier de surendettement a été déclaré irrecevable ; que la créance de la [9] était donc concernée par cette procédure de liquidation judiciaire.
Le requérant conteste le caractère frauduleux de l’indu d’ACAATA que lui réclame la [9], qu’il ignorait de bonne foi être en situation d’irrégularité en percevant l’ACAATA alors même qu’il relevait du statut d’entrepreneur individuel ; que la [9] affirme qu’il a déclaré sur l’honneur ne pas avoir repris d’activité professionnelle mais ne le prouve pas ; qu’il produit la lettre d’information de la [9] qui ne mentionne pas explicitement une interdiction de reprise d’activité professionnelle.
Il relève qu’il a, dès le mois de novembre 2017, spontanément déclaré percevoir l’ACAATA à l’URSSAF, que c’est à la suite de cette déclaration et de sa demande de retraite déposée en août 2018 que la [9] a été informée par le [16] de son statut d’auto-entrepreneur ; que la sanction administrative qui lui a été notifiée est irrégulière, que la [9] ne justifie pas avoir accompli les formalités préalables prévues par les textes ; que la mise en demeure n’est pas versée aux débats.
Le requérant fait valoir que l’article L. 643-11 du code de commerce invoqué par la [9] n’autorise les créanciers à reprendre leur action qu’en saisissant la juridiction compétente afin d’obtenir la reconnaissance judiciaire de la créance ; que la [9] a poursuivi les retenues sur sa pension de retraite après la clôture pour insuffisance d’actif, sans requérir au préalable un titre.
Aux termes de ses conclusions du 03 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [9] demande au tribunal de :
— confirmer que le jugement du 22 septembre 2020 lui est inopposable dans la mesure où sa créance d’ACAATA a pour origine une dette personnelle d’origine frauduleuse ;
— confirmer que les retenues effectuées sur la retraite du requérant par la [11] pour son compte puis pour le compte de la [13], venant à ses droits depuis le 1er mars 2022, sont justifiées ;
— rejeter la demande de remboursement de ces mêmes retenues effectuées tant par elle que par la [13], venant à ses droits depuis le 1er mars 2022 ;
— rejeter toutes demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter le requérant de son recours.
La [10] indique qu’elle ne gère plus le dossier de recouvrement de la dette d’ACAATAdu requérant ; qu’à compter du 1er mars 2022, la [13] a repris toutes les créances qu’elle gérait, dont celle relative à l’indu d’ACAATA notifié le 17 janvier 2019 au requérant ; que les retenues sur la retraite personnelle du requérant se sont poursuivies sur la retraite servie par la [11], pour le compte de la [13], qu’elle n’est donc plus destinataire des fonds retenus depuis le 1er mars 2022.
Elle souligne que le montant des retenues effectuées pour le remboursement de l’indu d’ACAATA litigieux n’a pas évolué depuis 2021, soit 161,11 euros par mois ; que le requérant ne justifie pas un montant de retenues différent, contrairement à ce qu’il soutient.
La [9] soutient que les retenues effectuées sur la retraite personnelle du requérant au titre de l’indu d’ACAATA sont justifiées, que le jugement de liquidation judiciaire du 22 septembre 2020 lui est inopposable puisqu’il s’agit d’une dette personnelle du requérant d’origine frauduleuse, ce qui fait obstacle à toute procédure d’effacement ou de clôture pour insuffisance d’actif. Elle précise que l’indu porte sur une période antérieure à la procédure collective.
La [9] explique que l’ACAATA constituait pour le requérant un revenu personnel, que les sommes indûment perçues constituent bien une dette personnelle et non professionnelle.
Elle relève avoir été informée tardivement du fait que le requérant s’était déclaré en état de cessation des paiements, qu’elle n’avait pas lieu de rester en alerte sur l’éventuelle ouverture d’une procédure collective puisque les rapports entre elle et l’intéressé étaient sans lien avec l’activité professionnelle de ce dernier ;
que n’ayant pas été avisée de l’existence de la procédure collective ouverte à l’encontre du requérant, elle a été privée de la possibilité de se manifester ; que ce dernier n’a jamais mentionné son nom dans la liste de ses créanciers auprès du liquidateur judiciaire.
La [9] indique que si le requérant a saisi la commission de surendettement, celle-ci a manifestement déclaré sa demande irrecevable.
La [9] affirme que la dette litigieuse est d’origine frauduleuse, que celle-ci a fait l’objet d’une pénalité financière devenue définitive en l’absence de toute contestation.
Par mail du 02 décembre 2024, la [9] a indiqué que la [13] n’interviendra pas à la procédure.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé des retenues pratiquées
Aux termes de l’article 41 de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dans sa version applicable au présent litige :
« I.-Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle (…) Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle (…) Ont également droit, dès l’âge de cinquante ans, à l’allocation de cessation anticipée d’activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. (…) L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans (…) ».
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale permet aux directeurs des [8] ([9]) de prononcer des pénalités à l’encontre des bénéficiaires, des employeurs, des professionnels et des établissements de santé pour toute inobservation des règles ayant abouti à une prise en charge indue.
Aux termes de l’article L.355-2 du code de la sécurité sociale, « les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires (…) Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s’apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel (…) ».
L’article L.662-24 du code de commerce dispose quant à lui : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 (…) ».
L’article L. 624-1 du code de commerce dispose enfin : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire (…) ».
En l’espèce, le requérant ne conteste pas le bien fondé de l’indu que la [9] lui a réclamé au titre d’un trop perçu d’ACAATA d’un montant total de 39.719,68 euros pour les périodes allant de septembre 2015 à novembre 2017 et de juin 2018 à octobre 2018. Il reproche cependant à la [9] d’avoir procédé à des retenues sur prestations et de les avoir poursuivies alors même qu’une procédure de liquidation judiciaire est intervenue.
Au soutien de ses prétentions, il produit un courrier de la [12] ayant estimé son dossier recevable le 12 avril 2019. Le courrier précise que cette décision entraîne, durant la procédure et pour 2 ans maximum, la suspension et l’interdiction des poursuites liées à vos dettes autres qu’alimentaires.
Le requérant produit également un jugement en date du 17 août 2020 aux termes duquel le tribunal judiciaire d’Angers a constaté qu’il avait exercé une activité indépendante en son nom propre en qualité d’auto-entrepreneur du 21 septembre 2015 au 30 novembre 2017, l’a déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et l’a invité à se rapprocher du tribunal de commerce compétent en vue de bénéficier d’une procédure collective.
En pièce n°2 de ses conclusions, le requérant produit un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 22 septembre 2020. A la lecture du jugement, il est manifeste que le requérant a déclaré l’indu de 33.973,68 euros lui étant réclamé par la [9] au titre d’un trop-perçu d’allocation des travailleurs de l’amiante. Le jugement ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06 août 2020, dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire et fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Le requérant verse également aux débats un jugement de clôture pour insuffisance d’actif en date du 13 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Angers. Le jugement précise que le requérant est toujours poursuivi par la [9] pour le recouvrement des sommes correspondant à un indu échu avant l’ouverture de la procédure collective et que ce dernier ne comprend pas pourquoi cette dette n’a pas été intégrée à la procédure : « il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [C] [N] en date du 22 septembre 2020 pour insuffisance d’actif. Il sera observé que la dette [9] évoquée par le débiteur n’a pas été déclarée par le créancier au passif du débiteur et que le créancier ne peut reprendre les poursuites contre le débiteur ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la [9] ne s’est pas manifestée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet le requérant.
Sur l’origine frauduleuse de l’indu
Dans sa version applicable au présent litige, l’article L. 643-11, I, du code de commerce disposait : « I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code. (…) »
En l’espèce, la [9] estime que l’indu dont elle se prévaut étant d’origine frauduleuse, il est indifférent qu’elle ne se soit pas manifestée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet le requérant.
A titre liminaire, il est établi que la [9] est un organisme de protection sociale chargé de la gestion d’un régime obligatoire de retraite de la sécurité sociale, faisant partie des organismes visés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, au sens de l’article L.643-11 I. précité.
Sur le fond, la [9] verse aux débats un courrier recommandé en date du 08 mars 2021, réceptionné le 10 mars 2021 par le requérant, lui notifiant une pénalité financière de 114 euros pour fraude au motif que ce dernier a demandé à bénéficier de l’allocation amiante en attestant cesser son activité professionnelle, puis en déclarant formellement ne pas avoir repris d’activité professionnelle alors qu’il est avéré qu’il a repris une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’origine frauduleuse de l’indu réclamé par la [9] au requérant, à l’origine des retenues sur prestations que le requérant conteste, est établie par l’existence de cette sanction prononcée par la [9] et notifiée au requérant par courrier du 08 mars 2021, soit postérieurement au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 22 septembre 2020 mais antérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu le 13 avril 2021.
Or, n’ayant pas porté à la connaissance du juge liquidateur l’existence de cette pénalité financière pour fraude, le requérant ne peut désormais reprocher à la [9] de ne pas s’être manifestée alors même que cette dernière estime que sa créance est la conséquence d’une fraude commise par le requérant, ce dont ce dernier a été informé avant clôture de la liquidation et qu’il n’a pas contesté.
De plus, le courrier recommandé de la [9] émis le 08 mars 2021 et réceptionné par le requérant le 10 mars 2021 lui précise expressément les voies et délais de recours qui lui sont ouvertes pour contester cette pénalité financière conformément aux dispositions de l’article R.142-1-A III. du code de la sécurité sociale.
Au stade du présent litige, le requérant n’est dès lors pas recevable à remettre en cause le caractère frauduleux de l’indu qui lui est réclamé et la pénalité financière qui s’en est suivie et ce d’autant qu’il ne rapporte pas avoir contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers territorialement compétent pour statuer sur ce contentieux de sorte que la décision du 08 mars 2021 est devenue définitive.
Dans le cadre du présent litige, il n’est dès lors plus possible de remettre en question le caractère frauduleux de la dette puisque la décision infligeant au requérant une pénalité en raison de sa mauvaise foi est devenue définitive quand bien même cette décision est intervenue postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par conséquent, le requérant sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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