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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 15 nov. 2024, n° 24/03476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Isabelle SUBRA, Vice-Président
N° dossier: N° RG 24/03476 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRA5
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 15 Novembre 2024
Isabelle SUBRA, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du INCONNU plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [Y] [W]
né le 24 Janvier 1999 à [Localité 2]
non comparant, ne souhaitant pas être représenté ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] [V]en date du 13 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [Y] [W] à compter du 13 novembre 2024 à 10h00;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 15 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [W] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] du 15 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [W] doit être prolongée
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 15 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN – UPLI, depuis le INCONNU.
Monsieur [Y] [W] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 13 novembre 2024 à 10h00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il résulte des dispositions combinées des articles R3211-12 et R3211-34 du code de la santé publique que la décision d’admission en soins psychiatrique doit être transmise avec toute requête saisissant le magistrat et ce afin que celui ci puisse exercer son office.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques du patient dont la date n’est pas connu par le juge des libertés et de la détention, n’a pas été tranmise.
L’absence de la décision de d’admission en hospitalisation sous contrainte a nécessairement porté atteinte aux droits du patient et met le magistrat dans l’incapacité de procéder à un contrôle de la mesure et à un examen du bienfondé de la requête de l’établissement.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité de la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 15 Novembre 2024 à heures ;
Le juge
Isabelle SUBRA, Vice-Président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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