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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 NOVEMBRE 2025
Affaire N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6KZ
[S] [E]
C/
S.A.S. KAÏDO INVEST
Copie exécutoire délivrée à :
— Me PAGES
— Me VAILLAU
Copie conforme délivrée à :
— Me PAGES
— Me VAILLAU
— service expertise
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6KZ ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [S] [E]
11 Rue de Courgis
MONTALLERY
89290 VENOY
représenté par Me Anne PAGES, substituant Me Christian VIGNET, avocats au barreau d’AUXERRE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. KAÏDO INVEST
38 Rue de Metz
92000 NANTERRE
représentée Me Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d’AUXERRE
Ayant entendu à notre audience du 24 Octobre 2025 les avocats des parties en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile,
Rendons publiquement, contradictoirement / par décision réputée contradictoire et en premier ressort, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture en date du 19 octobre 2023; Monsieur [S] [E] a acquis un véhicule POSCHE CAYMAN S 3.4 l 295 année 2008, présentant un kilométrage de 159 000 kms, moyennant un prix de 23 450 €.
Ce véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal mentionnant les deux défaillances mineures suivantes :
— 4.5.2 a.1 REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant D.G
— contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilomètres relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé
Selon bon de livraison daté du 4 novembre 2023, Monsieur [S] [E] a récupéré le véhicule auprès de la SAS KAÏDO INVEST. Le paragraphe relatif à l’état du véhicule indiquait :
— extérieur en bon état
— intérieur en bon état
— pneus 5 mm
— batterie en bon état
le 4 août 2024, le véhicule a été accidenté. Ce sinistre a donné lieu à un rapport d’expertise établi par Monsieur [R] [B] qui a conclu que le véhicule était dangereux d’avant le sinistre en raison d’une corrosion perforante.
Par courrier daté du 23 août 2024, Monsieur [S] [E] a sollicité auprès de son vendeur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par courrier du 21 octobre 2024, le conseil de Monsieur [E] a adressé au président de la société KAÏDO INVEST une mise en demeure d’avoir à restituer le prix de vente du véhicule à charge pour elle de venir récupérer ledit véhicule au garage SAJA RENAULT à AUXERRE.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2025, Monsieur [S] [E] a assigné la SAS KAÏDO INVEST devant le devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles1240 et 1641 du Code Civil, aux fins de :
DIRE ET JUGER que le véhicule de type PORSCHE CAYMAN S 3.4| 295, année 2008, immatriculé WW-567-VY, acquis selon facture n°112023/01 en date du 19 octobre 2023 pour un montant de 23.450,00 euros TTC aupres de la SAS KAÏDO INVEST est affecté d’un vice caché, caracterisé par une corrosion perforante, laquelle était presente avant |‘achat du véhicule par Monsieur [C] [D] [E].
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [D] [E] subit, a cet effet, des prejudices qu‘il convient d’indemniser.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS KAÏDO INVEST au paiement de la somme de 23.450,00 euros à Monsieur [C] [D] [E], outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 et jusqu‘à complet paiement
ORDONNER la restitution du véhicule précité, lequel se situe aujourd’hui au Garage SAJA RENAULT à AUXERRE, aux seuls frais de la SAS KA’ÏDO INVEST;
CONDAMNER la SAS KAÏDO INVEST a payer a Monsieur [C] [D] [E] la
somme de 5.000,00 euros au titre du prejudice de jouissance ;
CONDAMNER la SAS KAÏDO INVEST a payer a Monsieur [C] [D] [E] la somme de 2.500,00 euros au titre du prejudice moral ;
CONDAMNER Ia SAS KAÏDO INVEST au paiement de la somme de 3500,00 euros à payer a Monsieur [C] [D] [E] au titre de |'artic|e 700 du Code de Procedure Civile ;
CONDAMNER la SAS KAÏ’DO INVEST aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Le 9 septembre 2025, Monsieur [S] [E] a initié un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 21 octobre 2025 par RPVA , Monsieur [S] [E] demande au juge de la mise en état, au visa de l’ articles 789, 5° du Code de procedure civile de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DECLARER la demande de Monsieur [S] [E] recevable et bien fondée,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, avec notamment, sauf à parfaire, la mission suivante :
1/ Convoquer Ies parties ainsi que leurs Conseils, a prendre part a l’expertise judiciaire
2/ Se faire remettre par Ies parties et leurs Conseils l’ensemble des pièces utiles à la solution du Iitige ;
3/ Prendre connaissance des doléances de Monsieur [E] et relever contradictoirement l‘ensemble des désordres ;
4/ Dire si ces désordres sont antérieurs à la vente du véhicule intervenue le 19 octobre 2023 entre la SAS KAÏDO et Monsieur [E] et s’ils constituent des vices cachés ;
5/ Dire si ces désordres sont de nature a rendre le véhicule litigieux impropre à son utilisation ;
6/ Décrire les travaux a effectuer et chiffrer le coût de ceux-ci ;
7/ Recueillir Ies doléances de Monsieur [E] quant aux différents préjudices subis et obtenir le chiffrage de l’indemnité éventuelle de jouissance qu’il pourrait solliciter à la juridiction du fond ultérieurement saisie ;
8/ Adresser toute note aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour répondre et communiquer des pieces nouvelles ;
9/ Déposer son rapport dans un délai de 3 mois a compter de la consignation qui aura été faite par Monsieur [E] aupres du Grefie du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procedure civile, en particulier, il pourra recueillir les declarations de toute personne informee et s’adjoindre tout specialiste de son choix pris sur la liste des experts etablies près ce Tribunal
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en referera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
DONNER ACTE à Monsieur [E] qu’il offre de consigner aupres du Régisseur du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, la somme nécessaire au demarrage des opérations expertales sollicitées ;
RESERVE les dépens de |'incident.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [E] expose que le refus opposé par la demanderesse à ses demandes repose sur le fait qu’aucune expertise contradictoire du véhicule n’est intervenue. Il ajoute que la SAS KAÏDO INVEST a été conviée aux opérations d’expertise mais ne s’y est pas rendue. Il souligne que cette demande vise à assurer le respect du contradictoire et à permettre au juge de disposer des éléments techniques nécessaires notamment pour dater l’appartition des défauts.
En réponse à l’argumentation adverse opposant à sa demande les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, Monsieur [E] fait valoir que la corrosion sur un véhicule pouvant rendre ce dernier dangereux n’apparaît pas seulement après avoir parcouru 7000 kms ou roulé 9 mois, ajoutant qu’un expert peut dater de manière précise l’apparition de la corrosion du (le) véhicule litigieux.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées le 7 octobre 2025 par RPVA, la SAS KAÏDO INVEST demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile,
A titre principal, de :
Débouter Monsieur [E] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamner Monsieur [E] à payer à la SAS KAIDO INVEST une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, de :
Donner acte à la SAS KAIDO INVEST de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [E],
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS KAÏDO INVEST conclut au rejet de la demande d’expertise sur le fondement de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile au motif que le véhicule, acquis depuis plus de 9 mois avant l’expertise amiable, avait parcouru 7 470 kms depuis l’achat et qu’il paraît impossible qu’un expert puisse déterminer si la corrosion existait lors de la vente ayant eu lieu plus de deux ans avant son expertise. Elle relève que le rapport produit aux débats n’indique par que la corrosion existait avant la vente mais uniquement “avant le sinistre”.
Elle ajoute que la corrosion fait partie des points à vérifier dans le cadre d’un contrôle technique et qu’elle n’est pas mentionnée aux termes du procès-verbal du 25 septembre 2023.
Elle précise que le demandeur ne démontre pas qu’elle a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise ni qu’elle est effectivement reçue la convocation alors que son président passe beaucoup de temps à l’étranger.
Elle estime que la demande d’expertise est destinée à suppléer la carence de Monsieur [E] dans l’administration de la preuve, justifiant son rejet.
A titre subisidiaire, elle forme les protestations et réserves d’usage.
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 24 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état
Il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
En l’espèce, le juge de la mise en état, non dessaisi, est seul compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer de la partie dans l’administration de la preuve”
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le bénéfice d’une expertise judiciaire en faisant valoir que la contestation par la défenderesse des conclusions du rapport qu’ils versent aux débats justifient la mesure sollicitée.
Si la défendersse estime qu’une mesure d’expertise ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il convient de relever que le demandeur produit aux débats un rapport d’expertise établi au mois d’ août 2024 aux termes duquel Monsieur [O] [B], expert automobile, indique que “dans le cadre de notre mission collision, nous avons découvert que le véhicule était dangereux d’avant le sinistre. En effet, le véhicule présentait notamment une importante corrosion perforante”
Ainsi, l’expert a relevé l’existence d’une corrosion perforante lors de l’expertise du véhicule réalisée au mois d’août 2025, soit 9 mois après la prise de possession du véhicule par Monsieur [E].
Les parties s’opposent sur la date d’apparition de cette corrosion perforante, l’acquéreur soutenant que celle-ci préexistait à la vente alors que la venderesse soutient pour sa part que celle-ci a pu apparaître après la livraison, soulignant que les conditions de stockage et d’utilisation du véhicule qui a parcouru plus de 7000 kms, sont ignorées.
Les photogaphies du véhicule versés aux débats confirment la présence de traces importantes de corrosion, dont le tribunal ne peut apprécier la gravité, étant cependant relevé que Monsieur [B] la qualifie de “perforante”, correspondant au plus haut degré de gravité, rendant selon lui le véhicule dangereux.
Au regard des conclusions de l’expertise, contestées en défense, dont les éléments techniques doivent en conséquence être étayée par d’autres éléments de preuve et en l’absence d’élément suffisant pour dire si la corrosion constatée, qualifiée de perforante, existait avant la livraison du véhicule, l’expert se limitant à indiquer qu’elle datait d’avant le sinistre survenu au début du mois d’août 2024, il convient d’ordonner une expertise judiciaire pour apporter au tribunal les éléments techniques nécessaires afin de déterminer si le véhicule était atteint au moment de la vente de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Il convient en conséquence de nommer un expert judiciaire, dont la mission sera précisée au présent dispositif.
La consignation sera mise à la charge de Monsieur [E], demandeur à l’expertise.
Les dépens suivront ceux de l’instance principale. Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que la demande formée sur ce fondement par la société KAÏDO INVEST sera rejetée.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, rendue contradictoirement et en premier ressort,
NOUS DECLARONS COMPETENT pour connaître de la demande d’expertise ;
ORDONNONS une expertise
COMMETTONS aux fins d’y procéder M. [T] [F], expert près la Cour d’appel de DIJON, demeurant 13 avenue du 08 Septembre 1944 – 21200 BEAUNE, qui pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, avec pour mission de :
— convoquer les parties ,
— se rendre sur place : garage SAJA RENAULT AUXERRE, 2 avenue jean mermoz, 89 400 AUXERRE ou tout autre lieu où se trouve le véhicule
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des pièces contractuelles, incluant la facture, la carte grise, le contrôle technique, le bon de livraison et les justificatifs des différentes interventions effectuées sur le véhicule depuis l’acquisition
— examiner le véhicule litigieux et décrire les désordres pouvant l’affecter,
— dire notamment s’il est affecté de corrosion et dans l’affirmative, à quelle degré de gravité, en précisant la durée nécessaire pour parvenir à ce degré de gravité
— dire si à son avis les différents désordres constatés constituent des vices cachés pour un profane, antérieurs à la vente en précisant si la SAS KAÏDO INVEST pouvait ou non les ignorer
— dire si ces vices sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, et notamment s’ils le rendaient dangereux à l’usage
— entendre si besoin est tout sachant
— chiffrer le coût de reprise des désordres
— donner son avis sur les préjudices subis
— réunir tous éléments pouvant permettre au Tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités,
— faire plus généralement toute constatation utile à la solution du présent litige,
— répondre à tous dires et observations des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXONS à 2000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [S] [E] devra consigner auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire d’AUXERRE avant le 19 janvier 2026 par virement bancaire (Titulaire du compte : Tribunal Judiciaire d’AUXERRE- IBAN FR76 1007 1890 0000 0010 0153 539-BIC TRPUFRP1, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque;
RAPPELONS qu’il est possible à toute partie au litige, sur autorisation du magistrat en charge du contrôle des éxpertises, de consigner ladite somme dans le délai imparti, notammment en cas de défaillance de la partie tenue à la consignation ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 29 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles272 et 275 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
DEBOUTONS la société KAÏDO INVEST de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
RENVOYONS l’affaire à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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