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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 23/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025 N°: 25/00360
N° RG 23/01845 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZ7S
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE
[4] anciennement dénomée [6], institution nationale publique, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme du régime d’assurance chômage, en application du mandat résultant de la loi n°2008-126 du 13 février 2008, représentée par le Directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes, et faisant élection de domicile dont le siège social est [Adresse 2]
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Sarah VOUTAY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDEUR
M. [E] [Y]
né le 15 Janvier 1986 à [Localité 5] (GUYANE FRANCAISE)
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Me VOUTAY
Expédition(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Me COTTET-BRETONNIER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 avril 2018, [E] [Y] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, et a été informé par le [6] de ses obligations et notamment celle de lui signaler tout changement de situation dans un délai de 72 heures.
Une décision d’ouverture de droits a été rendue pour une durée calendaire de 730 jours, à compter du 7 mai 2018 jusqu’au 20 août 2021, calculée à partir de ses périodes d’emploi du 1er mai 2016 au 12 février 2018.
Le 1er septembre 2021, le [6] a informé [E] [Y] que de nouveaux droits à l’allocation de retour à l’emploi avaient été rechargés en sa faveur à compter du 28 août 2021, selon le taux journalier net de 10,47 euros, pour une durée de 343 jours calendaires.
Le 8 septembre 2021, [E] [Y] a scanné depuis son espace personnel numérique de demandeur d’emploi une attestation employeur internationale relative à un emploi qu’il a occupé en Suisse du 25 au 26 avril 2018, avec le motif de rupture du contrat “démission”.
Les 24 septembre et 22 décembre 2021, le [6] a demandé à [E] [Y] de régulariser sa situation. Aucun justificatif n’a été adressé.
Le 29 novembre 2022, le [6] a régularisé d’office la situation de [E] [Y] sur la base de l’attestation produite le 8 septembre 2021, le considérant comme démissionnaire et ne pouvant donc prétendre à indemnisation à compter du 7 mai 2018.
Le 6 février 2023, le [6] a mis en demeure [E] [Y] de rembourser un trop-perçu de 23 152,24 euros. Aucun paiement n’a été effectué.
Par courrier en recommandé avec avis de réception du 1er août 2023, le [6] a notifié à [E] [Y] une contrainte émise la veille pour un montant de 22 027,80 euros.
Le 10 août 2023, [E] [Y] a formé opposition à ladite contrainte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le [6] devenu [4] sollicite du tribunal qu’il :
— juge l’opposition formée par [E] [Y] irrecevable et valide la contrainte du 31 juillet 2023 pour un montant de 22 027,80 euros,
— condamne en conséquence [E] [Y] à lui payer la somme de 23 152,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 et frais de mise en demeure,
— déboute [E] [Y] de ses demandes,
— condamne [E] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [E] [Y] aux dépens, comprenant les frais de contrainte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [E] [Y] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son opposition du 10 août 2023 à la contrainte,
— déclarer la contrainte rendue par le [6] mal fondée,
— débouter [4] de ses demandes,
— condamner [4] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [4] aux dépens
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il ressort des dispositions de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi que le [6] a changé de dénomination pour devenir [4] à compter du 1er janvier 2024.
En conséquence, cette dénomination actuelle [4] sera utilisée dans le dispositif du présent jugement en lieu et place de celle [6], devenue caduque par effet de la loi du 18 décembre 2023, utilisée dans l’acte introductif d’instance et les conclusions du demandeur.
I/ Sur la recevabilité de la contrainte
Conformément aux dispositions des articles R133-3 du code de la sécurité sociale et R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Elle suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est de jurisprudence constante, depuis les décisons rendues par la chambre sociale de la Cour de Cassation les 1er octobre 1992, 6 mars1975 et 16 novembre 1995, que l’opposition, pour être recevable, doit être réellement motivée par une contestation s’agissant de la réalité, l’assiette ou le montant de la dette, ou de sa prescription, et que le débiteur doit exposer les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction et rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte.
En l’espèce, [4] soutient n’avoir eu connaissance ni des motifs ni de la date à laquelle l’opposition a été formée, la rendant irrecevable.
Il ressort des pièces produites aux débats par l’opposant que la contrainte a été établie par le [6] le 31 juillet 2023, et notifiée par commissaire de justice à [E] [Y] le 1er août 2023 (pièces n°1 et 2), et que l’opposition à contrainte a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec copie de la contrainte, et réceptionnée le 14 août 2023 (pièce n°13).
[E] [Y] établit donc avec certitude la date de son opposition ainsi que le respect des délais imposés par les textes.
S’agissant de la motivation, la lecture du courrier formant opposition permet de constater que [E] [Y] fait reposer sa demande et le caractère infondé de la contrainte sur des éléments de droit et de fait.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’opposition formée par [E] [Y] est recevable.
II/ Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément aux dispositions des articles L5411-2 et R 5411-7 du code du travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l’opérateur [4] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [6] les changements de situation le
concernant dans un délai de soixante-douze heures.
En application des articles 4 et 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017
relative à l’assurance chômage, les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent (…) e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.
Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [4] soutient que [E] [Y] :
— a démissioné de son emploi le 26 avril 2018,
— ne pouvait donc prétendre au versement de l’A.R.E.,
— n’en a informé le [6] que le 8 septembre 2021 en communiquant l’attestation employeur internationale (pièce n°8 de [4]),
— n’a confirmé cette information qu’en mai 2023 en adressant le document portable U1 (pièce n°16 de [4]) que le [6] lui a demandé à deux reprises par courriers des 24 septembre et 22 décembre 2021 (pièces n°9 et 10 de [4]),
— a donc perçu des allocations auxquelles il n’avait pas droit entre le 7 mai 2018 et le 31 août 2021 (pièce n°17 de [4]).
Il y a lieu de relever que la pièce n°16 produite aux débats par [4] ne précise aucune date de réception du document portable U1 par le [6], mais que [E] [Y] indique, par courrier électronique du 17 mai 2023 qu’il produit aux débats (pièce n°11), avoir transmis cet élément au [6] ledit mois.
La lecture de ce document permet de constater que [E] [Y] a quitté son emploi au motif de démission le 26 avril 2018.
[E] [Y] fait valoir qu’il n’a aucunement démissioné le 26 avril 2018, mais qu’il est arrivé au terme d’une mission d’intérim réalisée les 25 et 26 avril 2018, et produit le contrat de mission en justifiant (pièce n°16). Il précise que le document portable U1 ne lui permettait pas de renseigner cette situation au mieux, et qu’il a coché la case “démission” faute d’avoir pu indiqué une fin de mission.
Cependant, il ressort dudit document que d’autres options sont possibles outre la démission, et reflétant la situation alléguée par [E] [Y], telles que “3.5 expiration du contrat” ou “3.7 autre”.
Par conséquent, [4] établit que [E] [Y] a démissionné le 26 avril 2018, et le demandeur à l’opposition succombe à prouver qu’il a effectivement informé le [6] de cette démission avant mai 2023, se limitant ensuite à évoquer une situation complexe ou à demander un rendez vous avec un conseiller du [6].
Or, nonobstant toute considération sur les difficultés à communiquer avec une administration ou à obtenir un rendez vous avec un de ses représentants, il revient à tout administré de respecter les règles imposées par les textes, et [E] [Y] n’a pas respecté son obligation d’informer de sa démission survenue en avril 2018.
Par conséquent, [E] [Y] n’était pas éligible à percevoir l’A.R.E. qui lui a été versée entre le 7 mai 2018 et le 31 août 2021, et son opposition à la contrainte du 31 juillet 2023 sera rejetée.
*****
S’agissant du montant de la somme à rembourser, l’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
En l’espèce, [E] [Y] soutient que la somme de 22 027,80 euros visée dans la contrainte ne fait aucune distinction entre le montant de l’A.R.E. litigieuse et celui d’une autre allocation à laquelle il pouvait prétendre.
Il y a lieu de relever que le demandeur à l’opposition fait sommation à [4] de justifier du calcul des droits au sein de ses dernières écritures, et allègue un montant dû qui serait différent de celui sollicité par le demandeur à la contrainte, mais sans reprendre de telles demandes dans le dispositif de ses conclusions.
En effet, [E] [Y] demande, aux termes dudit dispositif, de déclarer son opposition recevable et la contrainte mal fondée, et de débouter en conséquence [4] de ses demandes.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sommation à l’endroit de [4] ou de diminution de la somme calculée par le [6], qui ne sont pas reprises au dispositif des écritures, et [E] [Y] sera condamné à payer à [4] la somme de 22 027,80 euros correspondant au total des sommes restant dues après déductions, telle qu’indiquée dans la contrainte, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 6 février 2023 ;
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 695 6° du code de procédure civile,les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent (…) les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, [E] [Y] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, comprenant les frais de notification de la contrainte réalisée par commissaire de justice.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [E] [Y] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à [4] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [E] [Y] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’opposition de [E] [Y] à la contrainte référencée [Numéro identifiant 7] établie par le [6] le 31 juillet 2023 et notifiée le 1er août 2023 ;
VALIDE ladite contrainte [Numéro identifiant 7] du 31 juillet 2023 ;
CONDAMNE [E] [Y] à payer à [4] la somme de 22 027,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 ;
CONDAMNE [E] [Y] aux dépens, comprenant les frais de notification de la contrainte réalisée par un commissaire de justice ;
DÉBOUTE [E] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [Y] à payer à [4] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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