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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01432 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNB6
Le 05 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [J] [L] [H], régulièrement convoqué, (refus de comparaître) représenté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 1er Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [J] [L] [H] né le 19 Juin 1996 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [J] [L] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 25 août 2025, à la suite d’une visite à domicile par les infirmiers du Centre Médico-Psychologique, faisant suite à diverses alertes de l’entourage du patient, sur des troubles du comportement et du discernement.
Lors de leur intervention, les infirmiers ont constaté des troubles du contenu de la pensée et des idées de persécution auxquelles le patient adhère totalement, de mécanismes interprétatif et hallucinatoire.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une désorganisation comportementale, des angoisses, des difficultés de contrôle sur ses émotions ainsi qu’un repli social réactionnel à l’ensemble de la symptomatologie.
Le patient dit avoir arrêté de prendre ses traitements, ce qui a été confirmé par les infirmiers libérables qui ne parvenaient plus à le lui administrer.
A l’audience, le conseil de Madame [L] [H] soulève le moyen tiré de l’absence de caractérisation dans le certificat d’admission du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. En l’espèce, le certificat d’admission du Docteur [Z] [C] en date du 25 août 2025 fait état de troubles du comportement et du discernement et d’une désorganisation comportementale sans agressivité dirigée dans le cadre d’une rupture de traitement. Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical, non seulement fait ressortir l’existence des conditions de fond présidant à une décision d’admission, existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats et fait mention également de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Il convient de rappeler que le risque à l’intégrité du malade peut aussi porter sur intégrité psychique de celui-ci notamment liée à la rupture de son traitement.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 1er septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [J] [L] [H] présente à ce jour une amélioration clinique partielle et fragile.
Le médecin psychiatre indique qu’il persiste un délire floride en réseau, de persécution, de mécanisme interprétatif, ainsi qu’un vécu de centralité avec des idées de référence et un automatisme mental.
Le médecin psychiatre conclut en établissant que l’évaluation est à poursuivre et l’adhésion aux soins à consolider.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [J] [L] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
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