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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 sept. 2024, n° 14/10189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/10189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES, Société FANUC ROBOTICS FRANCE anciennement dénommée FANUC ROBOTICS FRANCE, ASSURANCES IARD ès qualités d'assureur de la société ABCIS INGENIERIE c/ Société AMENAGEMENT ET BATIMENTS POUR LE COMMERCE L INDUSTRIE ET LES SERVICES INGENIERIE ( ABCIS INGENIERIE ), S.A.S. APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES ( AGP ), de l', Société ATELIER D' ARCHITECTURE M3, ASSOCIATION, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES ( AGP ), MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assureur de la Société ATELIER D' ARCHITECTURE M3 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 14/10189 – N° Portalis 352J-W-B66-CDDON
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
26 Juin 2014
JUGEMENT
rendu le 06 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société FANUC ROBOTICS FRANCE anciennement dénommée FANUC ROBOTICS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 43]
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DÉFENDERESSES
S.A.S. APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES (AGP)
[Adresse 45]
[Localité 36]
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES (AGP),
[Adresse 13]
[Localité 38]
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #D1922
Société ATELIER D’ARCHITECTURE M3
[Adresse 32]
[Localité 23]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la Société ATELIER D’ARCHITECTURE M3
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentées par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
Société AMENAGEMENT ET BATIMENTS POUR LE COMMERCE L INDUSTRIE ET LES SERVICES INGENIERIE (ABCIS INGENIERIE)
[Adresse 14]
[Localité 40]
défaillante non constituée
MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD ès qualités d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE.
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant, vestiaire #, Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0010
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL anciennement NORISKO CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 34]
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, Compagnie d’assurance de droit irlandais, domiciliée [Adresse 31], Irlande sous le numéro [Numéro identifiant 21], agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée
[Adresse 20]
[Localité 25]
représentées par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
Société CONSTRUCTION MODERNE “CMIDF”
[Adresse 8]
[Localité 28]
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la sociétés CMIDF, MENDES, SAFT, ENTREPRISE TUE, FIVES MAINTENANCE, COLAS, IDF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 24]
S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA, assureur de la société METALINON
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentées par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A. MENDES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 39]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773
Selarl MJC2A représentée par Me [C] [W] , en qualité de liquidateur de la société SAFT
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 26]
représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0143
Maître [G] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE TUE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 33]
défaillante non constituée
SAS FIVES MAINTENANCE , anciennement CINETIC
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 27]
représentée par Maître Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
S.A. SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 11]
[Localité 29]
défaillante non constituée
Société METALINOV
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. MMA IARD,assureur de la Société BATIPASS
[Adresse 6]
[Localité 22]
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,assureur de la société BATIPASS
[Adresse 6]
[Localité 22]
S.A. Société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CRC
[Adresse 41]
[Localité 30]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #A0693
S.A.R.L. ACP AUMONT
[Adresse 5]
[Localité 37]
défaillantenon constituée
Société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CRC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
S.A. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, venant partiellement aux droits de SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE.
[Adresse 11]
[Localité 29]
défaillante non constituée
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 13]
[Localité 38]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
Partie intervenante
Société BATIPASS
[Adresse 12]
[Localité 35]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2007/2008, en vue d’y implanter son siège social, la société FANUC FRANCE a, en sa qualité de maître d’ouvrage, décidé de faire édifier un ensemble immobilier à destination industrielle et commerciale, se composant de bureaux, d’atelier et de locaux annexes ainsi que d’un parking de 141 places, sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 43] (91).
Pour les besoins de l’opération de construction, la société FANUC FRANCE a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une police « multirisque chantier » incluant une assurance dommages-ouvrage.
Dans le cadre de l’opération de construction sont notamment intervenues :
la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète de conception et d’exécution, assurée auprès de la MAF ;
la société ABCIS INGENIERIE, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS ABCIS CONTRACTANT, en qualité de sous-traitante de la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, assurée auprès des MMA Iard ;
la société NORISKO CONSTRUCTION, devenue DEKRA INDUSTRIAL, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, aux droits et obligations de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE,
la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE (CMIDF), titulaire du lot «gros œuvre », assurée auprès de la SMABTP,
la société MENDES, titulaire du lot « dallage industriel » assurée auprès de la SMABTP,
la société METALINOV, titulaire du lot « charpente métallique », assurée auprès de la SMA, anciennement SA SAGENA,
la SOCIETES D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), titulaire du lot «couverture – bardage », assurée auprès de la SMABTP,
la société ENTREPRISE TUE, titulaire du lot « menuiserie aluminium », assurée auprès de la SMABTP,
la société FIVES MAINTENANCE, anciennement société CINETIC, titulaire du lot «serrurerie », assurée auprès de la SMABTP,
la société BATIPASS, titulaire du lot « éclairage zénithal », assurée auprès de la société MMA IARD,
la société ACP AUMONT, titulaire du lot « plomberie », assurée auprès de la MAAF ASSURANCES,
la SARL CARRELAGE RAVALEMENT DU CENTRE, titulaire du lot « Carrelage Faïence », assurée auprès de société THELEM ASSURANCES,
la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES (AGP), titulaire du lot « chauffage climatisation », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, anciennement SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, titulaire du lot « VRD », assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée par lot séparé, le 30 juin 2009 avec réserves lesquelles étaient levées suivant procès-verbaux du 10 mai 2010.
Déplorant l’apparition de différents désordres, la société FANUC FRANCE a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, par courrier recommandé du 3 mai 2012 réceptionné par l’assureur le 9 mai 2012.
L’assureur dommages-ouvrage a diligenté le Cabinet [V] [S] aux fins de procéder à un rapport d’expertise dommages-ouvrage.
Par courrier du 2 juillet 2012, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a notifié à la société FANUC FRANCE une prise de position de garantie partielle, limitée aux désordres relatifs aux infiltrations constatées.
Contestant le caractère limité de la prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage des désordres déclarés, la société FANUC FRANCE a sollicité devant le juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 26 septembre 2014, M. [R] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Engagement de la procédure au fond
Parallèlement par exploit d’huissier du 26 juin 2014, la société FANUC FRANCE a assigné la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins, notamment, de voir dire acquis à son profit le principe de la garantie dommages-ouvrage souscrite.
Par ordonnance du 13 février 2015 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Par exploits d’huissier des 9, 10, 12, 15 et 24 juin 2015, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a appelé en garantie les parties suivantes :
la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3,la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER M3la société AMENAGEMENT ET BATIMENTS POUR LE COMMERCE L’INDUSTRIE ET LES SERVICES INGENIERIE (ABCIS INGENIERIE)la société MMA Assurance Iard (MMA Iard) en sa qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIEla société DEKRA INDUSTRIAL anciennement NORISKO la société Axa Corporate Solutions assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL anciennement NORISKO CONSTRUCTIONla société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE (CMIDF)la société MENDESMe [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETES D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT)Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE TUEla société CINETIC devenue la société FIVES MAINTENANCEla société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIEla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CMIDF, MENDES, SAFT, TUE, CINETIC SERVICE, SCREG IDF NORMANDIEla société METALINOV,la SMA assureur de la société METALINOVla société BATIPASSla société MMA Assurance Iard (MMA Iard) en qualité d’assureur de la société BATIPASSla société ACP AUMONTla société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ACP AUMONTla société Thelem Assurances en qualité d’assureur de la société CRC la société Colas Ile de France Normandie venant partiellement aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2020.
Par exploit d’huissier du 22 juin 2020, la société FANUC ROBOTICS FRANCE a assigné la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES ( AGP) et son assureur la société Axa France Iard.
Par exploit d’huissier du 21 septembre 2023, la société FANUC FRANCE a assigné la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE.
Les procédures ont été jointes.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, aux termes desquelles la société FANUC FRANCE anciennement dénommée FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
dire acquise la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour la totalité des désordres déclarés le 3 mai 2012, à titre de sanction aux dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances, avec toutes conséquences de droit quant à la liquidation définitive du sinistre,
Au titre des désordres n°1 : « Points de rouille apparents : au-dessus de l’entrée principale- accueil » et 5 : « Rouille sous les poutres : Extérieur terrasse. » :
condamner, in solidum, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la MAF ASSURANCES, la SAS ABCIS CONTRACTANT, la société MMA Assurance Iard, la société NORISKO CONSTRUCTION, anciennement DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société METALINOV et la SMA à lui payer la somme de 157.147,00 € H.T. en réparation des désordres considérés.
Au titre des désordres n° 4 : « Infiltrations intérieures : zone 201 » ; 21 : « Traces de fuite avec moisissures et très certainement des infiltrations : Bureau 113. », 22 : « Infiltrations : Bureau 113. », 24 : « Fuite au plafond BE: Bureau 114. » et 31 : « Défaut d’étanchéité généralisé des lieux. » :
S’agissant des bardages et des menuiseries extérieures:
condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, la MMA Assurances Iard, la société NORISKO CONSTRUCTION, anciennement DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SMABTP à lui payer la somme de 631.982,16 € H.T. en réparation des désordres considérés, ayant pour origine les bardages et les menuiseries extérieures,
S’agissant des relevés d’étanchéité :
condamner, in solidum, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société METALINOV, la compagnie SMA et la SMABTP à lui payer la somme de 48.111,45 € H.T. en réparation des désordres considérés, ayant pour origine les relevés d’étanchéité,
Au titre des désordres n°6 : « Ecart de hauteur et vis différentes : Escalier intérieur atrium. », 7 : « Paliers (tous) et escaliers avec des vis différentes : Escalier intérieur atrium. » et 8 : « Lamelles de la passerelle non fixées : Escalier intérieur atrium. » :
condamner, in solidum, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la compagnie MAF ASSURANCES, la SAS ABCIS CONTRACTANT, la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société FIVE MAINTENANCE, la SMABTP et la compagnie THELEM ASSURANCES à régler à la société FANUC FRANCE la somme de 12.300,00 € H.T. en réparation des désordres considérés,
Au titre du désordre n° 10 : « Infiltrations angle puits de lumière et au niveau de la climatisation : Salle 215. » :
condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la MAF ASSURANCES, la SAS ABCIS CONTRACTANT, la société MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société BATIPASS, la compagnie MMA IARD et, subsidiairement, la SMABTP, à lui payer la somme de 9.499,98 € H.T. en réparation des désordres considérés,
Au titre des désordres n° 11 : « Chute de terre et de mousse : Salle 216-1. » et 30 : « Chutes de terre et de mousse depuis le plafond : Showroom. » :
condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la compagnie MAF ASSURANCES, la SAS ABCIS CONTRACTANT, la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD et la SMABTP à régler à la société FANUC FRANCE la somme de 24.000,00 € H.T. en réparation des désordres considérés,
Au titre du désordre n°15 : « Ferrures des goulottes gondolées et non cimentées. Les goulottes s’enfoncent et sont bancales, à d’autres endroits, impossibles de les enlever ou très difficilement : Labo formation. » :
condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la compagnie MAF ASSURANCES, la SAS ABCIS CONTRACTANT, la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE (CMIDF), la société MENDES, la société FIVES MAINTENANCE et la SMABTP à lui payer la somme de 10.550,00 € H.T. en réparation du désordre considéré.
Au titre des désordres n°26 : « Infiltrations d’eau dans les caniveaux techniques: Labo formation. », 27 : « Infiltrations d’eau sous l’armoire électrique TGBT : Couloir labo formation et Showroom sous l’armoire. » et 32 : « Risque majeur pour les installations et réseaux électriques en sous-sol. » :
condamner, in solidum, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ACP AUMONT et la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 10.410,56 € H.T. en réparation des désordres considérés.
Au titre du désordre n°28 : « Infiltrations d’eau dans les caniveaux techniques qui contiennent des prises électriques 400 V : Showroom côté fenêtres. » :
condamner, in solidum, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la MAF , la SAS ABCIS CONTRACTANT, la société MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société NORISKO CONSTRUCTION, anciennement DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et la SMABTP à à lui payer la somme de 51.653,40 € H.T. en réparation du désordre considéré,
Au titre des désordre n°31 : « Défaut d’étanchéité généralisé des lieux. » et n°33 : « Equipements de chauffage et de climatisation du bâtiment totalement inefficaces. » :
condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la MAF ASSURANCES, la SAS ABCIS CONTRACTANT, la société MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société METALINOV, la SMA, la SMABTP, la société BATIPASS, la société MMA IARD, la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES (AGP) et la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société AGP à lui payer la somme de 89.264,00 € H.T. en réparation des désordres considérés.
dire que les sommes relatives aux travaux de réfection à entreprendre seront indexées sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire du 10 janvier 2020,
Au titre des frais et honoraires annexes :
condamner, in solidum, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la compagnie MAF ASSURANCES, la SAS ABCIS CONTRACTANT, la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société NORISKO CONSTRUCTION, anciennement DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société METALINOV, la compagnie SMA, la société FIVE MAINTENANCE, la compagnie THELEM ASSURANCES, la société BATIPASS, la compagnie MMA IARD, la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE (CMIDF), la société MENDES, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES (AGP), la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société AGP, et la SMABTP à lui régler la somme totale de 312.391,34 € H.T., dont :
119.025,99 € H.T. au titre des frais de recherche exposés en cours d’expertise, 193.365,35 € H.T. au titre des honoraires de Conseil technique exposés,
condamner la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, à régler à la société FANUC FRANCE les intérêts majorés au double du taux légal sur la totalité de ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance du 26 juin 2014, valant mise en demeure de régler, et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes l’article 1154, ancien, du Code Civil,
condamner, in solidum, les autres succombants à régler à la société FANUC FRANCE les intérêts légaux dus sur ces sommes à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes l’article 1154, ancien, du Code Civil,
condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la compagnie MAF ASSURANCES, la SAS ABCIS CONTRACTANT, la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société NORISKO CONSTRUCTION, anciennement DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société METALINOV, la compagnie SMA, la société FIVE MAINTENANCE, la compagnie THELEM ASSURANCES, la société BATIPASS, la compagnie MMA IARD, la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE (CMIDF), la société MENDES, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES (AGP), la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société AGP, et la SMABTP à lui payer la somme de 70.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le coût des présentes, les frais occasionnés par les procédures en référé à l’origine des ordonnances du 26 septembre 2014 et du 7 août 2015, ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire pour la somme de 58.530,16 €, dont distraction au bénéfice de Maître Roger DENOULET.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, aux termes desquelles la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société FANUC France à son encontre ;
débouter la société FANUC France de ses demandes ;
débouter les demandes formées à son encontre portant sur des désordres apparus avant la fin de l’année 2010,
subsidiairement en cas de condamnation
déclarer irrecevables les demandes en garanties formées à son encontre par les co-défendeurs notamment la société MENDES, la société BATIPASS et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
débouter les parties de leurs appels en garantie formés à son encontre ;
limiter toute indemnité éventuellement mise à la charge d’AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage au montant HT des travaux strictement nécessaires à la réparation de dommages
Au titre « des désordres n°1 : « Points de rouille apparents : au-dessus de l’entrée principale- accueil. » et 5 : « Rouille sous les poutres : Extérieur terrasse. » :
condamner, in solidum, la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société NORISKO CONSTRUCTION, anciennement DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société METALINOV et son assureur SMA SA à la garantir, sur preuve de son paiement de toutes condamnations quiseraient prononcées à son encontre au titre des « désordres n°1 : « Points de rouille apparents : au-dessus de l’entrée principale- accueil. » et 5 : « Rouille sous lespoutres : Extérieur terrasse »
Au titre « des désordres n° 4 : « Infiltrations intérieures : zone 201. », 21 : « Traces de fuite avec moisissures et très certainement des infiltrations : Bureau 113. », 22 : « Infiltrations : Bureau 113. », 24 : « Fuite au plafond BE: Bureau 114. » et 31 : « Défaut d’étanchéité généralisé des lieux.»:
Si le tribunal venait faire droit à la demande de déduction correspondant au solde du marché impayé restant dû à la société SAFT, déduire la somme de 101.472,06€ de toute condamnation qui serait mise à la charge d’AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage
Concernant les « bardages et des menuiseries extérieures » :
condamner, in solidum, la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société NORISKO CONSTRUCTION, anciennement DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SMABTP assureur de la SOCIETES D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT) et de la société ENTREPRISE TUE à relever et garantir, sur preuve de son paiement, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Concernant les « relevés d’étanchéité :
condamner, in solidum, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société METALINOV, son assureur SMA SA, et la SMABTP assureur de la SOCIETES D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT) et de la société TUE à relever et garantir, sur preuve de son paiement, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnation qui seraient prononcées à son encontre,
Au titre « des désordres n°6 : « Ecart de hauteur et vis différentes : Escalier intérieur atrium.», 7 : « Paliers (tous) et escaliers avec des vis différentes : Escalier intérieur atrium. » et 8 : «Lamelles de la passerelle non fixées : Escalier intérieur atrium. » :
condamner, in solidum, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société FIVES MAINTENANCE et son assureur la SMABTP, THELEM ASSURANCES assureur de la société SARL CARRELAGE RAVALEMENT DU CENTRE (CRC) à relever et garantir, sur preuve de son paiement, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Au titre « du désordre n° 10 : « Infiltrations angle puits de lumière et au niveau de la climatisation: Salle 215. » :
condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société BATIPASS et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir, sur preuve de son paiement, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Au titre « des désordres n° 11 : « Chute de terre et de mousse : Salle 216-1. » et 30 : « Chutes de terre et de mousse depuis le plafond : Showroom. » :
condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la SMABTP assureur de la SOCIETES D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT) à relever et garantir, sur preuve de son paiement, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Au titre « du désordre n°15 : « Ferrures des goulottes gondolées et non cimentées. Les goulottes s’enfoncent et sont bancales, à d’autres endroits, impossibles de les enlever ou très difficilement: Labo formation. » :
condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, ABSIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE (CMIDF), la société MENDES, la société FIVES MAINTENANCE, la SMABTP assureur des sociétés CMIDF, MENDES et FIVES MAINTENANCE à relever et garantir, sur preuve de son paiement, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Au titre « des désordres n°26 : « Infiltrations d’eau dans les caniveaux techniques: Labo formation. », 27 : « Infiltrations d’eau sous l’armoire électrique TGBT : Couloir labo formation et Showroom sous l’armoire. » et 32 : « Risque majeur pour les installations et réseaux électriques en sous-sol. » :
condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société ACP AUMONT et son assureur MAAF ASSURANCES. à relever et garantir, sur preuve de son paiement, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Au titre « du désordre n°28 : « Infiltrations d’eau dans les caniveaux techniques qui contiennent des prises électriques 400 V : Showroom côté fenêtres. » :
condamner, in solidum, la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société NORISKO CONSTRUCTION, anciennement DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP assureur des sociétés SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et COLAS ILE DE France NORMANDIE, à relever et garantir, sur preuve de son paiement, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Au titre des désordre n°31 : « Défaut d’étanchéité généralisé des lieux. » et n°33 : «Equipements de chauffage et de climatisation du bâtiment totalement inefficaces.» :
condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société METALINOV, son assureur la compagnie SMA SA, la SMABTP assureur de la SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), la société BATIPASS et son assureur la compagnie MMA IARD, la société AGP, à relever et garantir, sur preuve de son paiement, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Au titre de frais et honaires annexes , des frais irrépétibles et dépens
débouter la société FANUC France de ses demandes complémentaires dirigées à son encontre ;
à défaut, ramener toutes sommes éventuellement allouées à FANUC France à de plus justes proportions
condamner, in solidum, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, MAF ASSURANCES, la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société NORISKO CONSTRUCTION, anciennement DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société METALINOV, la compagnie SMA, la société FIVES MAINTENANCE, la compagnie THELEM ASSURANCES, la société BATIPASS, la compagnie MMA IARD, la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE (CMIDF), la société MENDES, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES (AGP), la SMABTP et tout succombant à la garantir de toutes condamnations au principal, intérêts, frais et dépens,
condamner, in solidum FANUC FRANCE et tous succombants à payer à AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage 20.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Véronique GAGHE GENET.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, aux termes desquelles la société ATELIER M3 et son assureur la MAF sollicitent de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
débouter la société FANUC ROBOTIC FRANCE et toutes autres parties de leursdemandes, formées à leur encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
condamner in solidum la société AGP, son assureur la société AXA FRANCEIARD, la société AMENAGEMENT ET BATIMENTS POUR LE COMMERCEL’INDUSTRIE ET LES SERVICES INGENIERIE, les MMA IARD ès-qualités d’assureurde la société ABCIS, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société AXACORPORATE SOLUTIONS, la société CONTRUCTION MODERNE CMIDF, la sociétéMENDES, SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la sociétéSOCIETES D’ACTIVITES FACADES ET TOITURE, Maître [G] [J] es qualités de liquidateur de la société TUE, la société CINETIC, la société SCREG ILEDE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, la société METALINNOV, la SMA SA, lasociété BATIPASS, la société MMA IARD, la ACP AUMONT, la MAAF ASSURANCES,la société THELEM ès-qualités d’assureur de la société CRC et la société COLAS ILEDE FRANCE NORMANDIE, la société AXA France IARD et la société ABCIS CONTRACTANT à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre ;
limiter conformément au rapport d’expertise, la quote-part de responsabilités de la société ATELIER 3 et de la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de :5% pour les désordres 4 et 31,20% pour le désordre n°28,25% s’agissant de la salle de réunion50% s’agissant du mur radian du hall pour le désordre n°33.
En tout état de cause
déclarer que les désordres sont de nature décennale ;
limiter l’indemnisation des préjudices allégués par la société FANUC ROBOTICFRANCE à ceux retenus par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise ;
débouter la société FANUC ROBOTIC FRANCE de ses demandes relatives au remboursement des frais et honoraires annexes et au titre des frais irrépétibles ;
rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum subsidiairement en cas de condamnation solidaire ou in solidum ;
Dire que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré ;
en cas de condamnaiton, déclarer que la somme allouée le sera hors taxe ;
débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes relatives notamment aux appels en garantie ;
condamner in solidum la société FANUC ROBOTIC FRANCE et tous succombants à leur verser la somme de 5.000 € chacune au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, aux termes desquelles Les Mutuelles [Localité 42] assurances Iard (ci-après MMA Iard) en qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE (aux droits de laquelle vient la société ABCIS CONCTRACTANT) sollicite de voir :
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement
•Au titre des désordres n°1 et 5 : dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait mise à la charge de la société ABCIS, dire qu’elle ne saurait excéder une part supérieure à 10 %,
Au titre des désordres n°4 et 31 : prendre acte de ce que les MMA ne contestent pas la part de responsabilité à hauteur de 5 % que l’expert judiciaire propose d’imputer à la société ABCIS.
Au titre des désordres n°6, 7 et 8 : dire que dans l’hypothèse d’une quelconque part de responsabilité qui serait mise à la charge de la société ABCIS, elle ne saurait excéder une part supérieure à 10 %,
Au titre du désordre n°10 : dans l’hypothèse où une quelconque part de responsabilité serait mise à la charge de la maîtrise d’œuvre, prononcer un partage de responsabilité entre la société ABCIS et la société ATELIER M3 et leur imputer à chacune une part de 10 %.
Au titre des désordres n°11 et 30 : Dire que la société ABCIS et la société ATELIER M3 ARCHITECTURE se verront imputer un pourcentage identique de responsabilité à savoir 15 %.
Au titre du désordre n°15 : Imputer à la société ABCIS et à la société ATELIER M3 ARCHITECTURE un pourcentage de responsabilité identique à savoir 10 %.
Au titre du désordre n°28 : prendre acte de son absence de contestation de l’imputabilité des responsabilités proposée par l’expert judiciaire à savoir 20 % à la charge de la société ABCIS
Au titre des désordres n°30 et 33 : Imputer à la société ABCIS et à la société ATELIER M3 ARCHITECTURE une part de responsabilité équivalente à hauteur de 15 %.
En tout état de cause :
faire application de la police d’assurance « contrat d’assurance du constructeur » souscrite par la SARL ABCIS auprès des MMA dont les conditions particulières prévoient l’application par sinistre d’une franchise contractuelle opposable aux tiers d’un montant de 1.287,20 euros pour les désordres 1 et 5 réservés et de 3.057,09 euros pour les autres désordres.
débouter la société FANUC ROBOTICS FRANCE de sa demande en paiement d’une somme de 70 000 € au titre des frais irrépétibles.
condamner la société FANUC ROBOTICS FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MONGIN (SCP HORNY MONGIN SERVILLAT).
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, aux termes desquelles la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sollicitent de voir :
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
Subsidiairement, en cas de condamnation
débouter la société FANUC FRANCE de sa demande formée au titre des frais et honoraires annexes ;
rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions.
rejeter toute demande de condamnation in solidum à leur encontre ;
condamner in solidum les parties suivantes, les à garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ou à tout le moins de façon qu’il ne puisse rester à sa charge que sa propre part de responsabilité :
— au titre de la rouille affectant les structures métalliques extérieures (désordres n°1 et n°5) la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT, son assureur les MMA Iard, la société METALINOV et son assureur la SMA ;
— au titre des désordres liés aux infiltrations par les bardages et menuiseries extérieures (désordres n°4 et 31), la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT, son assureur les MMA Iard, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés TUE et SAFT ;
— au titre les infiltrations dans les caniveaux techniques (désordre n°28) la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT, son assureur les MMA IARD, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SMABTP ;
fixer à 5% maximum la part de responsabilité résiduelle de la société DEKRA INDUSTRIAL si par impossible elle devait ne pas être intégralement relevée et garantie.
condamner la société FANUC FRANCE, in solidum avec tous succombants, à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LOCTIN.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 août 2023, aux termes desquelles la société AGP (APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES) et son assureur la société Axa France Iard sollicitent de voir :
À titre principal
débouter la société FANUC FRANCE de ses demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
limiter toutes condamnations prononcées à leur encontre à la somme de1.175 € HT au titre du désordre affectant la salle de réunion et la somme de 1.750 € au titre des désordres affectant les groupes extérieurs ;
juger bien fondée la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AGP à opposer à tous tiers, ses limites et plafonds de garantie ainsi que le montant de sa franchise contractuelle ;
condamner in solidum la société FANUC FRANCE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT et ses assureurs MMA IARD Iard et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BATIPASS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société METALINOV et son assureur la SMA, la société SAFT et son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société THELEM en sa qualité d’assureur de la société CARRELAGE RAVALEMENT CENTRE, la société CMIDF et son assureur la SMABTP, la société MENDES et son assureur la SMABTP, la société TUE et son assureur la SMABTP, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SMABTP, la société FIVE MAINTENANCE et son assureur la SMABTP, la société SCREG ILE-DE-FRANCE NORMANDIE à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, tant au profit de la société FANUC FRANCE qu’au profit de toute autre partie à l’instance ;
rejeter toutes demandes de condamnation solidaire et/ou insolidum formées à leur encontre ;
condamner in solidum la société FANUC FRANCE ou toute partie succombante à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO ;
rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, aux termes desquelles la société METALINOV sollicite de voir :
Au titre des griefs n°1 et 5 :
débouter la société FANUC FRANCE de ses demandes de condamnations formées à son encontre au titre des désordres n°1 et 5 ;
condamner in solidum la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits d’ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des griefs n°1 et 5 ;
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, sans pouvoir excéder 30% ;
limiter toutes condamnations à la somme de 47.144,10 € HT correspondant à 30% du coût de la réparation des désordres (= 157.147 € x 30%) ;
A titre infiniment subsidiaire
limiter toutes condamnations à la somme de 102.145,55 € HT correspondant à 65% du coût de la réparation des désordres (= 157.147 € x 65%), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
Au titre des griefs n° 4,21,22 et 24
débouter la société FANUC FRANCE de ses demandes de condamnations formées à son encontre au titre des désordres n°4, 21, 22 et 24
condmaner in solidum les sociétés ABCIS CONTRACTANT venant aux droits d’ABCIS INGENIERIE, ATELIER M 3, MMA IARD, MAF et la SMABTP à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires
A titre subsidiaire,
limiter toutes condamnations à la somme principale de 2.000 € HT correspondant à 50% du coût de la réfection des relevés d’étanchéité au second étage en pied de la façade Nord (= 4.000 € x 50%), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
Au titre des griefs n°31 et 33
débouter la société FANUC FRANCE de ses demandes de condamnations formées à son encontre au titre des désordres n°31 et 33 ;
condamner in solidum les sociétés ABCIS CONTRACTANT venant aux droits d’ABCIS INGENIERIE, ATELIER M 3, MMA IARD, MAF et la SMABTP à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires ;
A titre subsidiaire
réduire à de plus justes proportions sa part de responsabilité dans la survenance des désordres excipés, sans pouvoir excéder 30%;
limiter toutes condamnations à la somme principale de 6.000 € HT, correspondant à 30% du coût des travaux au droit de la liaison parois/ouvrant (= 20.000 € x 30%)
A titre infiniment subsidiaire
limiter toutes condamnations à la somme de 8.500 € HT, correspondant à 42,5% du coût des travaux au droit de la liaison parois/ouvrant (= 20.000 € x 42.5%), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
En tout état de cause
limiter toute condamnation à 10,78% du coût de la prise en charge des frais annexes soit au prorata sa part subsidiaire de responsabilité qui pourrait lui être imputée sur le coût total des travaux
Sur les appels en garantie
condamner la SMA à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Au titre des frais annexes et dépens et article 700 du CPC
condamner in solidum les sociétés ABCIS CONTRACTANT venant aux droits d’ABCIS INGENIERIE, ATELIER M3, DEKRA INDUSTRIAL, MMA IARD, MAF, SMABTP et XL INSURANCE COMPANY SE, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires
En tout état de cause
limiter toute condamnation à 10,78 % du coût de la prise en charge des frais annexes soit au prorata de la part subsidiaire de responsabilité qui pourrait lui être imputée sur le coût total des travaux ;
réduire à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du CPC sollicité par la société FANUC FRANCE ;
condamner in solidum la société FANUC FRANCE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT, les MMA IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société SARL CARRELAGE RAVALEMENT DU CENTRE, la société THELEM ASSURANCES, la Société BATIPASS, les MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AGP ainsi que son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société COLAS ILE DE France NORMANDIE, la société MENDES, la société FIVES, la SMABTP, la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE France, à la garantir du surplus des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, tant au profit de la Société FANUC FRANCE qu’au profit de toute autre partie à l’instance ;
débouter toutes parties de leur éventuel appel en garantie qui serait formé à son encontre ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Frédéric DANILOWIEZ.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, aux termes desquelles la société MENDES sollicite de voir :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes formées par la société FANUC FRANCE ainsi que par la société AXA FRANCE IARD à son encontre ;
débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
condamner la société FANUC FRANCE à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
débouter la demande de condamnation in solidum ;
limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société MENDES à la somme de 3.300 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise des épaufrures du dallage ;
condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, son assureur, la MAF, et la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE à la garantir de toutes sommes mises à sa charge en principal, frais et intérêts par le jugement à intervenir;
A titre infiniment subsidiaire,
condamner in solidum la société CONSTRUCTION MODERNE IDF, la société FIVES MAINTENANCE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, et son assureur, la MAF, et la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre principal, frais et intérêts par le jugement à intervenir;
Sur les frais d’investigation et de maitrise d’œuvre
débouter la société FANUC FRANCE de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MENDES ;
A titre subsidiaire, sur les frais d’investigation et de maitrise d’œuvre
condamner in solidum la société AGP, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AGP, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3 et son assureur, la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT, les MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, la société DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société CONSTRUCTION MODERNE IDF, la société FIVES MAINTENANCE, la société METALINOV, la société BATIPASS, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société BATIBASS, la MAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société BATIPASS, la société THELEM, en sa qualité d’assureur de la société CRC, la Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’investigation et de maîtrise d’œuvre ;
A tout le moins,
limiter sa participation définitive à hauteur de 0,3 % correspondant à la part que représente le montant des demandes présentées à son encontre dans le montant total des demandes de la société FANUC FRANCE ;
Sur l’article 700 et les dépens
limiter la participation définitive de la société MENDES aux dépens ainsi qu’aux condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 0,3% correspondant à la part que représente le montant des demandes présentées à l’encontre de la Société MENDES dans le montant total des demandes de la société FANUC FRANCE ;
condamner in solidum la société AGP, la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AGP, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3 et son assureur, la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, les MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, la société DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société CONSTRUCTION MODERNE IDF, la société FIVES MAINTENANCE, la société METALINOV, la société BATIPASS, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société BATIBASS, la MAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société BATIPASS, la société THELEM, en sa qualité d’assureur de la société CRC, la Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens, par le jugement à intervenir.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, aux termes desquelles la société CONSTRUCTION MODERNE (CMIDF) et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CMIDF, MENDES, SAFT, ENTREPRISE TUE, FIVES MAINTENANCE et COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et la SMA en qualité d’assureur de la société METALINOV sollicitent de voir :
A/POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CMIDF ET SON ASSUREUR LA SMABTP
AU TITRE DU GRIEF N°15
A titre principal,
déclarer la société FANUC ROBOTICS France irrecevable comme forclose en ses demandes de condamnations relatives au désordre n°15 ;
A titre subsidiaire,
débouter la société FANUC ROBOTICS France de ses demandes formées au titre du grief dénoncé n°15 ;
condamner in solidum la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD à garantir la société CMIDF et laSMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’être mises à leur charge de ce chef;
A titre infiniment subsidiaire,
limiter toutes condamnations de la société CMIDF et de la SMABTP :
— à la somme principale de 2.900 € HT correspondant à 50% du coût de la réparation des trappes métalliques (= 7.250 € / 2), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— à 0,28% du coût de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la société FANUC ROBOTICS France, soit au prorata de la part très résiduelle de responsabilité qui pourrait être imputée à la Société CMIDF sur le coût total des travaux.
condamner in solidum la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD à garantir la société CMIDF et la SMABTP du surplus des condamnations qui seront éventuellement prononcées à leur encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS France de ce chef;
B/ POUR LE COMPTE DE LA SMA EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE METALINOV
1. Au titre des griefs n°1 et 5
A titre principal,
débouter la société FANUC ROBOTICS France de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMA SA au titre des désordres n°1 et 5 ;
condamner in solidum la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la Société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à garantir la SMA de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires.
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité de la société METALINOV dans la survenance des désordres, sans pouvoir excéder 30% ;
limiter toutes condamnations de la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société METALINOV :
— à la somme principale de 47.144,10 € HT correspondant à 30% du coût de la réparation des désordres (= 157.147 € x 30%) ;
— au prorata de la part totale de responsabilité de la Société METALINOV dans la survenance des sinistres dénoncés, au titre de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la société FANUC ROBOTICS France ;
condamner in solidum la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à garantir la SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société METALINOV, du surplus des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS France de ce chef ;
A titre infiniment subsidiaire
limiter toutes condamnations de la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société METALINOV :
— à la somme principale de 102.145,55 € HT correspondant à 65% du coût de la réparation des désordres (= 157.147 € x 65%), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— à 10,78% du coût de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France, soit au prorata de la part subsidiaire de responsabilité qui pourrait être imputée à la Société METALINOV sur le coût total des travaux ;
2. Au titre des griefs n°4, 21, 22 et 24
A titre principal,
débouter la société FANUC ROBOTICS France de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMA SA au titre des désordres n°4, 21, 22 et 24 ;
condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, ainsi que la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, à garantie la SMA de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires ;
A titre subsidiaire,
limiter toutes condamnations de la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société METALINOV :
— à la somme principale de 2.000 € HT correspondant à 50% du coût de la réfection des relevés d’étanchéité au second étage en pied de la façade Nord (= 4.000 € x 50%), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— au prorata de la part totale de responsabilité de la Société METALINOV dans la survenance des sinistres dénoncés, au titre de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France ;
condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, ainsi que la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la Société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, à garantir la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société METALINOV, du surplus des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS France de ce chef;
3. Au titre des griefs n°31 et 33
A titre principal,
débouter la société FANUC ROBOTICS France de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMA au titre des désordres n°31 et 33 ;
condamner in solidum la Société ATELIER M3 et son assureur la MAF, ainsi que la Société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, à garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations suscepti bles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires ;
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité de la Société METALINOV dans la survenance des désordres excipés, sans pouvoir excéder 30% ;
limiter toutes condamnations de la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société METALINOV :
— à la somme principale de 6.000 € HT, correspondant à 30% du coût des travaux au droit de la
liaison parois/ouvrant (= 20.000 € x 30%) ;
— au prorata de la part totale de responsabilité de la Société METALINOV dans la survenance des sinistres dénoncés, au titre de la prise en charge des frais annexes qui seront
éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France ;
condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, ainsi que la Société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la Société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, à garantir la SMA, prise en sa qualité d’assureur de la Société METALINOV, du surplus des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profit de la Société FANUC ROBOTICS France de ce chef;
A titre infiniment subsidiaire,
limiter toutes condamnations de la SMA, prise en sa qualité d’assureur de la Société METALINOV, aux sommes suivantes:
— 8.500 € HT, correspondant à 42,5% du coût des travaux au droit de la liaison parois/ouvrant (= 20.000 € x 42.5%), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— à 10,78% du coût de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France, soit au prorata de la part subsidiaire de responsabilité qui pourrait être imputée à la Société METALINOV sur le coût total des travaux ;
C/ POUR LE COMPTE DE LA SMABTP EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SAFT
1. Au titre des griefs n°4, 21, 22, 24 et 31
A titre principal ,
débouter la société FANUC ROBOTICS France de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMABTP au ti tre des désordres n°4, 21, 22, 24 et 31 ;
condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la Société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la Société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires;
A titre subsidiaire,
o Au titre de réfaction des menuiseries extérieures (griefs n°4 et 31):
réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité de la Société SAFT dans la survenance des désordres, sans pouvoir excéder 20% ;
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SAFT :
— à la somme principale de 126.396,43 € HT correspondant à 20% du coût de la réparation des désordres (= 631.982,16 € x 20%) ;
— au prorata de la part totale de responsabilité de la société SAFT dans la survenance des sinistres dénoncés, au titre de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France ;
déduire des sommes allouées à la société FANUC ROBOTICS France, au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP, la somme de 101.472,06 € HT correspondant au solde du marché impayé restant dû à la société SAFT, conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
condamner in solidum la Société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la Société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la Société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la Société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SAFT, du surplus des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profit de la Société FANUC ROBOTICS France de ce chef ;
o au titre de la réfection des relevés d’étanchéité (griefs n°4, 21, 22 et 24) :
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SAFT:
— à la somme de 2.000 € HT correspondant à 50% du coût de la réfection des relevés
d’étanchéité au second étage en pied de la façade Nord (= 4.000 € x 50%), conformément aux
conclusions de l’expertise judiciaire ;
— à la somme de 44.111,45 € HT correspondant au coût de la réfection des relevés restant,
conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— au prorata de la part totale de responsabilité de la Société SAFT dans la survenance des sinistres dénoncés, au titre de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France ;
condamner in solidum la Société ATELIER M3 et son assureur la MAF, ainsi que la Société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la Société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, à relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SAFT, du surplus des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS France de ce chef ;
A titre infiniment subsidiaire ,
o au titre de réfaction des menuiseries extérieures (griefs n°4 et 31)
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SAFT :
— à la somme principale de 252.792,86 € HT correspondant à 35% du coût de la réfection des menuiseries extérieures (= 631.982,16 € x 40%), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— au prorata de la part totale de responsabilité de la Société SAFT dans la survenance des sinistres dénoncés, au ti tre de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France ;
déduire des sommes allouées à la Société FANUC ROBOTICS France, au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP, la somme de 101.472,06 € HT correspondant au solde du marché impayé restant dû à la Société SAFT, conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
2. Au titre des griefs n°11 et 30
A titre principal,
débouter la société FANUC ROBOTICS France comme mal fondée en ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMABTP au ti tre des désordres n°11 et 30 ;
condamner in solidum la Société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à relever et garanti r indemne la SMABTP de toutes condamnati ons susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires;
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité de la société SAFT dans la survenance des désordres, sans pouvoir excéder 30% ;
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SAFT :
— à la somme principale de 7.200 € HT correspondant à 30% du coût de la réparation des désordres (= 24.000 € x 30%) ;
— au prorata de la part totale de responsabilité de la société SAFT dans la survenance des sinistres dénoncés, au ti tre de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la société FANUC ROBOTICS France ;
condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la Société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la sociétéAXA CORPORATE SOLUTIONS, à relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SAFT, du surplus des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS France de ce chef ;
A titre infiniment subsidiaire,
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SAFT :
— à la somme principale de 16.800 € HT correspondant à 70% du coût de la réparati on des désordres (= 24.000 € x 70%), conformément aux conclusions de l’experti se judiciaire ;
— à 29,07% du coût de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France, soit au prorata de la part de responsabilité qui pourrait être imputée à la Société SAFT sur le coût total des travaux ;
3. Au titre des griefs n°31 et 33
A titre principal,
débouter la société FANUC ROBOTICS France comme mal fondée en ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMABTP au ti tre des désordres n°31 et 33;
condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, ainsi que la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, à garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires;
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proporti ons la part de responsabilité de la société SAFT dans la survenance des désordres excipés, sans pouvoir excéder 30% ;
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SAFT, aux sommes suivantes :
— 4.800 € HT, correspondant à 30% du coût des travaux dans le showroom (= 16.000 € x 30%);
— 6.000 € HT, correspondant à 30% du coût des travaux au droit de la liaison parois/ouvrant (= 20.000 € x 30%) ;
— au prorata de la part totale de responsabilité de la société SAFT dans la survenance des sinistres dénoncés, au ti tre de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France ;
condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, ainsi que la Société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la Société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, à garantir la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SAFT, du surplus des condamnati ons qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profi t de la Société FANUC ROBOTICS France de ce chef ;
A titre infiniment subsidiaire :
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SAFT, aux sommes suivantes :
— 11.200 € HT, correspondant à 70% du coût des travaux dans le showroom (= 16.000 € x 70%),conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— 8.500 € HT, correspondant à 42,5% du coût des travaux au droit de la liaison parois/ouvrant (= 20.000 € x 42.5%), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— à 29,07% du coût de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à
la Société FANUC ROBOTICS France, soit au prorata de la part de responsabilité qui pourrait
être imputée à la Société SAFT sur le coût total des travaux ;
D/ POUR LE COMPTE DE LA SMABTP EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE TUE
AU TITRE DES GRIEFS N°4 ET 31
A titre principal,
débouter la Société FANUC ROBOTICS France de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMABTP au titre des désordres n°4 et 31 ;
condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires ;
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité de la Société TUE dans la survenance des désordres, sans pouvoir excéder 20% ;
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société TUE :
— à la somme principale de 126.396,43 € HT correspondant à 20% du coût de la réparati on desdésordres (= 631.982,16 € x 20%) ;
— au prorata de la part totale de responsabilité de la société TUE dans la survenance des sinistres dénoncés, au ti tre de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France ;
condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la Société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à relever et garanti r indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société TUE, du surplus des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profit de la Société FANUC ROBOTICS France de ce chef ;
A titre infiniment subsidiaire
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société TUE :
— à la somme principale de 252.792,86 € HT correspondant à 40% du coût de la réfection des menuiseries extérieures (= 631.982,16 € x 40%), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— à 24,19% du coût de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la société FANUC ROBOTICS France, soit au prorata de la part de responsabilité qui pourrait être imputée à la Société TUE sur le coût total des travaux ;
E/ POUR LE COMPTE DE LA SMABTP EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE FIVES
1. Au titre des griefs n°6, 7 et 8
A titre principal,
débouter la société FANUC ROBOTICS France de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMABTP au titre des désordres n°6, 7 et 8 ;
condamner in solidum la société CRC et son assureur la société THELEM ASSURANCES, ainsi que la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la Société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD à garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires ;
A titre subsidiaire,
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société FIVES :
— à la somme principale de 4.920 € HT correspondant à 40% du coût de la réparation des désordres (= 12.300 € x 40%), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— à 0,75% du coût de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France, soit au prorata de la part très résiduelle de responsabilité qui pourrait être imputée à la Société FIVES sur le coût total des travaux.
condamner in solidum la société CRC et son assureur la société THELEM ASSURANCES, ainsi que la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la Société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, à relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société FIVES, du surplus des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS France de ce chef ;
2. Au titre du grief n°15
A titre principal,
déclarer la société FANUC ROBOTICS France irrecevable comme forclose en ses demandes de condamnations relati ves au désordre n°15 ;
A titre subsidiaire,
débouter la société FANUC ROBOTICS France comme mal fondée en ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMABTP au ti tre du désordre n°15 ;
condamner solidum la Société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires ;
A titre infiniment subsidiaire,
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société FIVES :
— à la somme principale de 2.900 € HT correspondant à 50% du coût de la réparation des trappes métalliques (= 7.250 € / 2), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— à 0,75% du coût de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France, soit au prorata de la part très résiduelle de responsabilité qui pourrait être imputée à la Société FIVES sur le coût total des travaux ;
condamner in solidum la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD à garantir la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société FIVES, du surplus des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS France de ce chef ;
F/ POUR LE COMPTE DE LA SMABTP EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE MENDES
AU TITRE DU DESORDRE N°15
A titre principal,
déclarer la société FANUC ROBOTICS France irrecevable comme forclose en ses demandes de condamnations relatives au désordre n°15 ;
A titre subsidiaire,
débouter la société FANUC ROBOTICS France de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMABTP au titre du désordre n°15 ;
condamner in solidum la Société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnati ons susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires ;
A titre infiniment subsidiaire,
limiter toute condamnation de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société MENDES :
— à la somme principale de 3.300 € HT correspondant au seul coût de la réparation des épaufrures, conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— à 0,32% du coût de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la Société FANUC ROBOTICS France, soit au prorata de la part très résiduelle de responsabilité qui pourrait être imputée à la société MENDES sur le coût total des travaux ;
condamner in solidum la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD à garantir la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société MENDES, du surplus des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS France ;
G/ POUR LE COMPTE DE LA SMABTP EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
AU TITRE DU DESORDRE N°28
A titre principal,
débouter la société FANUC ROBOTICS France comme mal fondée en ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la SMABTP au titre du désordre n°28 ;
condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la Société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires;
A titre subsidiaire,
limiter toutes condamnations de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société COLAS ILE DE FRANCE :
— à la somme principale de 20.661,36 € HT correspondant à 40% du coût de la réparation des désordres (= 51.653,40 € x 40%), conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
— à 1,98% du coût de la prise en charge des frais annexes qui seront éventuellement alloués à la société FANUC ROBOTICS France, soit au prorata de la part très résiduelle de responsabilité qui pourrait être imputée à la société COLAS ILE DE FRANCE sur le coût total des travaux.
condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, àgarantirla SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires de ce chef;
En tout état de cause
débouter la société FANUC ROBOTICS France ainsi que les parties à l’instance du surplus de leurs demandes principales et en garanties en tant que formés à l’encontre de la société CMIDF, de la SMABTP et de la SMA SA, notamment lorsqu’ils excèdent le partage des responsabilités proposé par l’expert judiciaire ;
condamner in solidum la société FANUC ROBOTICS France, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la MAF ASSURANCES, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, la société MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société NORISKO CONSTRUCTION, anciennement DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société SARL CARRELAGE RAVALEMENT DU CENTRE, la compagnie THELEM ASSURANCES, la Société BATIPASS, la société MMA IARD, la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES (AGP) ainsi que la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société AGP, à garantir la société CMIDF, la SMABTP et la SMA du surplus des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, tant au profit de la société FANUC ROBOTICS France qu’au profit de toute autre partie à l’instance ;
rejeter toutes les demandes de condamnation solidaire et/ou in solidum formées à l’encontre de la société CMIDF, de la SMABTP et de la SMA SA, tant s’agissant des demandes principales de la société FANUC ROBOTICS France que des recours dirigés entre coobligés, et ce que ce soit sur le fondement contractuel ou quasi-délictuel ;
faire application des plafonds et franchises de garantie prévus aux contrats d’assurances souscrites auprès de la SMABTP et de la SMA SA ;
condamner in solidum la société FANUC ROBOTICS France, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la MAF, la Société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, la société MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société NORISKO CONSTRUCTION, anciennement DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société SARL CARRELAGE RAVALEMENT DU CENTRE, la société THELEM ASSURANCES, la société BATIPASS, la société MMA IARD, la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES (AGP) ainsi que la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société AGP, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul- Henry LE GUE, et à verser à la société CMIDF, à la SMABTP et à la SMA la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, aux termes desquelles la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ACP AUMONT , la société BATIPASS et ses assureurs la société MMA IARD IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir :
déclarer recevable l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
juger la police MAAF ASSURANCES mobilisable au seul titre du désordre 26-27-32 dont la reprise a été évaluée à la somme de 10. 410, 56 €HT ;
débouter les demandes formées à l’encontre de la société BATIPASS et de ses assureurs au titre des désordres 10 et 33.
débouter la Société FANUC ROBOTICS France de sa demande de condamnation in solidum des MMA et de BATIPASS à lui régler la somme de 440.921, 50€, au titre des frais accessoires.
A titre subsidiaire,
dire que la quote-part de la Société BATIPASS ne pourra être supérieure à la somme de 7.600 € (9499, 98 € X 80 %) au titre de la réparation du désordre 10,
dire la police MMA mobilisable au seul titre du désordre 10 dont la reprise a été évaluée à la somme de 9. 499, 98 € HT mais dans la limite de 80% , soit 7.600 € HT
dire que la quote-part de la Société BATIPASS ne pourra être supérieure à la somme de 4.250 € (5000 € X 85 %) au titre de la réparation du désordre 33,
dire bien fondées les MMA et BATIPASS à former un appel en garantie à l’encontre d’ABCIS sur la somme de 750 € au titre de la réparation du désordre 33,
condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la compagnie MAF ASSURANCES, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE , la société METALINOV, la compagnie SMA, la SOCIETES D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES (AGP), la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société AGP, et la SMABTP à garantir la Société BATIPASS et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des sommes auxquelles elles pourraient être condamnées au-delà de la somme de 4250 € au titre de la réparation du désordre 33.
dire en ce qui concerne les frais accessoires, qui seront ramenés à de plus justes proportions, que l’éventuelle quote-part qui pourrait être imputée à la Société BATIPASS ne saurait être supérieure à 1,13 % desdits frais.
condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, la société NORISKO CONSTRUCTION, anciennement DEKRAINDUSTRIAL, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société METALINOV, la SMA, la SOCIETES D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), la société ENTREPRISE TUE, la société FIVE MAINTENANCE, la société CARRELAGE RAVALEMENT DU CENTRE, la société THELEM ASSURANCES, la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE (CMIDF), la société MENDES, lasociété COLAS ILE DE France NORMANDIE, la société APPLICATIONS GAZIERESPROFESSIONNELLES (AGP), la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société AGP, et la SMABTP à garantir la Société BATIPASS et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des sommes auxquelles elles pourraient être condamnées au titre des frais accessoires au-delà de 1.13 %desdits frais.
condamner la société FANUC ROBOTIC France à payer à MAAF ASSURANCES, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et BATIPASS, la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCAT.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2023, aux termes desquelles la société THELEM ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CARRELAGE RAVALEMENT DU CENTRE sollicite de voir :
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
juger que la société THELEM ASSURANCES ne saurait être tenue au-delà de la somme de 5 798,00 € HT au titre des désordres n°6 à 8.
limiter la condamnation de la société THELEM ASSURANCES étant tout au plus tenue à hauteur de 5 798,00 € HT.
Juger que la société THELEM ASSURANCES ne serait être tenue au titre des frais d’expertise et des dépens qu’à due proportion de la somme de 5 798,00 € HT par rapport au montant total des condamnations qui seraient prononcées.
condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, la compagnie MAF ASSURANCES, la société ABCIS INGENIERIE, la compagnie MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la société FIVE MAINTENANCE et la SMABTP à relever et garantir la société THELEM ASSURANCES de toute condamnation principal frais dépens et intérêt au-delà de la somme de 5 798,00 € HT.
En tout état de cause,
condamner la société FANUC ROBOTICS France, la société AXA France IARD et tout autre succombant à payer chacun à la société THELEM ASSURANCES la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, aux termes desquelles la société FIVES MAINTENANCE (anciennement dénommée CINETIC) sollicite de voir :
Sur les désordres n ° 6, 7 et 8
débouter la société FANUC FRANCE de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Fives Maintenance du fait de ces désordres ;
débouter la société AXA France et toute autre partie de sa demande de garantie à l’encontre de la société FIVES MAINTENANCE au titre de ces désordres ;
A titre subsidiaire :
limiter sa part de responsabilité à 5% maximum ;
Plus subsidiairement :
condamner les entreprises ABCIS Contractant, venant aux droits de la société ABCIS Ingénierie, et CRC ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA IARD et Thelem Assurances à la garantir des condamnations qui seraient alors prononcées à son encontre ;
Sur le désordre n° 15
débouter la société FANUC France de sa demande de condamnation à son encontre du fait du désordre n°15 ;
débouter la société AXA France et toute autre partie de sa demande de garantie à l’encontre de la société FIVES MAINTENANCE au titre de ce désordre ;
A titre subsidiaire :
limiter sa part à 5% maximum ;
Plus subsidiairement :
condamner les sociétés ABCIS Contractant, venant aux droits de la société ABCIS Ingénierie, CONSTRUCTION MODERNE IDF et MENDES, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA IARD et la SMABTP à la garantir des condamnations qui seraient alors prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
débouter la société FANUC France, et toute autre partie, de sa demande de condamnation in solidum formée à son encontre avec les autres co-défendeurs à lui verser une quelconque somme au titre des « frais de recherche et honoraires annexes » ;
condamner la société FANUC FRANCE, ou tout succombant, à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
*
Bien que régulièrement assignés à personne morale s’agissant des sociétés ABCIS INGENIERIE, SAFT, BATIPASS, Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE TUE, la SAS SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et à l’étude pour la SARL ACP AUMONT, ces parties n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
I. Sur la garantie de l’assurance dommages-ouvrage en qualité de sanction
La société FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir dire acquise la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour la totalité des désordres déclarés le 3 mai 2012, à titre de sanction aux dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances.
Au soutien de sa demande, elle expose que l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester sa garantie pour la totalité des désordres et doit être condamné également au doublement des intérêts au taux légal sur le coût réparatoire des travaux dans la mesure où elle ne justifie pas avoir, préalablement à la notification de sa position de non garantie, communiqué le rapport préliminaire dommages-ouvrage, et où bien qu’ayant partiellement accepté la mobilisation de sa garantie, il s’est abstenu par la suite de faire une proposition d’indemnisation dans le délai de 90 jours. Enfin elle fait valoir que les dispositions légales n’imposent à l’assuré aucune obligation de notification préalable à la mise en œuvre des sanctions prévues à l’article L242-1 et A 243-1 du Code des assurances.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage fait valoir en réponse que :
— elle a régulièrement communiqué à la société demanderesse le rapport préliminaire du cabinet [V] tel que mentionné dans son courrier du 1er juillet 2012 ;
— la demanderesse est irrecevable à se prévaloir de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des assurances dès lors qu’elle n’a pas respecté la procédure amiable obligatoire en l’absence de notification à l’assureur que sa garantie est acquise à titre de sanction laquelle ne peut être palliée par l’assignation.
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L’article L242-1 du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
Il est constant qu’avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009 venant modifier les clauses -types des contrats d’assurance dommages-ouvrage, il résultait des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l’annexe II à ce dernier article que l’assureur ne pouvait valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire.
Au cas présent il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance dommages-ouvrage que le contrat a pris effet le 18 mars 2008 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009.
Or force est de constater que les pièces produites par la société Axa France Iard, soit le rapport préliminaire comme l’envoi d’un courrier simple daté du 29 juin 2012 indiquant adresser le rapport tout comme la lettre de position de garantie faisant référence à l’envoi préalable du rapport, sont insuffisantes à justifier tant de la communication effective à son assuré du rapport préliminaire dommages-ouvrage que de la date à laquelle ce rapport a été adressé à la société Fanuc Robotics France.
Dès lors faute de pouvoir justifier de la communication du rapport préliminaire préalablement à la notification de sa position effectuée le 2 juillet 2012 dans le délai de 60 jours depuis la déclaration de sinistre formée par la société FANUC ROBOTIC FRANCE par courrier daté du 3 mai 2012, il doit être considéré que l’assureur n’a pas valablement notifié à la société FANUC ROBOTICS FRANCE sa position de garantie dans les délais légaux.
De surcroît, il convient de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas non plus d’avoir effectué une proposition d’indemnisation au titre des désordres pour lesquels elle a accepté sa garantie dans le délai de 90 jours.
Enfin dans la mesure où il n’incombe à l’assuré aucune obligation de notifier à l’assureur son intention de se prévaloir de la sanction de l’article L242-1 du Code des assurances en dehors du cas où l’assuré sollicite d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, il convient de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande soulevée par la société Axa France Iard.
Il s’ensuit en conséquence que la société Axa France Iard doit être condamnée en application de l’article L242-1 du Code des Assurances à appliquer sa garantie au titre de la réparation des désordres objets de la déclaration et dont la matérialité aura été retenue sans pouvoir contester sa garantie notamment tirée de l’absence de caractère décennal des désordres ainsi dénoncés, que l’indemnité qui sera mise à sa charge doit être majorée du doublement de l’intérêt légal.
II. Sur les demandes relatives au défaut de traitement anticorrosion durable de la structure du brise-soleil (correspondant aux désordres allégués n°1 et 5)
La société FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER D’ARCHITECTURE M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, son assureur la société MMA Assurance Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société METALINOV et son assureur la SMA à lui payer la somme de 157.147,00 € H.T. en réparation des désordres considérés.
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse expose que :
— les désordres, réservés à la réception, ont été matériellement constatés par l’expert judiciaire et ont un caractère décennal dans la mesure où elle ne pouvait les appréhender dans leur ampleur et conséquences au jour de la réception et où, en l’absence d’application d’un traitement anticorrosion, ceux-ci affectent des éléments de structure et sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— les intervenants à la construction garantis par leur assureur doivent voir leur responsabilité engagée au titre de leur garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE M3 et son assureur la MAF ne contestent pas le caractère décennal des désordres mais le lien d’imputabilité des désordres à la sphère d’intervention de la société ATELIER M3 dont la mission effective de maîtrise d’oeuvre s’est limitée à la réalisation des études préliminaires, du dossier de permis de construire et au contrôle de la conformité au permis de construire, des études et au parti architectural.
Les MMA Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS CONTRACTANT devenue la société ABCIS INGENIERIE font valoir que les désordres de rouille ont fait l’objet de réserves à la réception, qu’ils étaient apparents à la réception et ne peuvent être considérés comme relevant de la garantie décennale.
La société DEKRA INDUSTRIAL (venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION) et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE exposent que les désordres de rouille sont des désordres ponctuels revêtant uniquement un caractère esthétique ne portant pas atteinte à la solidité de la structure du brise-soleil. Elles font en outre valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un lien d’imputabilité entre la mission du contrôleur technique et les désordres en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La société METALINOV comme son assureur la SMA exposent que :
— le lot a été réceptionné sans réserve et intégralement réglé de sorte que les désordres sont purgés ;
— les traces de rouille sont la conséquence d’une recherche d’économie dans la réalisation des prestations qui lui ont été confiées et que les désordres sont en outre imputables à un défaut d’entretien imputable au maître d’ouvrage.
II.A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert, à l’issue de ses investigations, a constaté l’absence de traitement anticorrosion durable de la structure du brise-soleil mise en œuvre en extérieur se manifestant notamment par la présence de traces de rouille avec peinture écaillée, d’une part, sur l’auvent métallique située au-dessus de l’entrée principale, d’autre part, sur l’ossature primaire en acier de l’auvent du côté de la terrasse extérieure de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de la qualification des désordres,
En application de l’article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale ne peut être mise en oeuvre que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage, pour les dommages révélés postérieurement à la réception. Par exception les dommages apparents et réservés à la réception peuvent relever de la responsabilité décennale dès lors qu’ils se sont révélés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que les traces de rouille correspondent aux réserves n°17 et 98 de la liste des réserves annexées au procès-verbal de réception du 30 juin 2009 du lot « charpente métallique » attribué à la société METALINOV et signé par le maître d’ouvrage, l’entreprise et la société ABCIS. Au vu des constats effectués par l’expert, notamment du constat complémentaire effectué le 14 juin 2018 (soit un an avant la fin du délai d’épreuve), l’expert précise que l’ossature primaire n’est pas attaquée et qu’il n’envisage pas à ce stade de faire un test avec un détecteur de corrosion.
Si les traces de rouille constituent des vices expressément réservés à la réception, en revanche il en va différemment de l’absence d’application d’un traitement anticorrosion sur l’intégralité de la structure métallique extérieure qui ne pouvait être appréhendé à la réception par le maître d’ouvrage profane que ce soit lors de constatations visuelles qu’à la lecture du devis de la société METALINOV compte tenu de la mention « peinture anti rouille » apposée sur son devis. Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que ces désordres étaient dès lors apparents à la réception et ont pu être appréhendés dans leur ampleur et conséquences à la date de la réception par la société FANUC ROBOTICS FRANCE.
Toutefois dans la mesure où les seules manifestations de l’absence de traitement anticorrosion se sont limitées pendant le délai d’épreuve, qui a expiré le 30 juin 2019 (soit avant le dépôt du rapport d’expertise) à des traces de rouille inesthétiques, et où l’expert judiciaire n’a pas constaté de présence de corrosion et d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, il convient de dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
En conséquence il convient de débouter la société FANUC ROBOTICS FRANCE de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale.
II-B. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de la société ATELIER M3
La société demanderesse soutient que:
— la société ATELIER M3 s’étant vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète, doit être tenue responsable contractuellement au titre des manquements à sa mission commis par son sous-traitant ;
— la société ATELIER M3 a manqué à ses engagements contractuels en raison du défaut de surveillance du chantier au regard de l’absence d’application d’un traitement anticorrosion durable des éléments métalliques de structure.
La société ATELIER M3 et son assureur font valoir l’absence de lien d’imputabilité entre les désordres et les missions que l’architecte a réalisées et exposent que seule la société ABCIS doit se voir imputer les désordres faute pour elle d’avoir respecté la réglementation applicable dans le lot charpente métallique et dans le lot peinture lors de la rédaction du CCTP et en raison de ses manquements à sa mission de direction des travaux, celle-ci n’ayant pas relevé qu’une seule couche antirouille avait été effectuée.
*
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil (1231-1), la responsabilité du maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
L’architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent, il ressort du contrat d’architecte signé avec le maître d’ouvrage le 28 septembre 2007 que la société ATELIER M3 s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète élargie aux missions (Dossier quantitatif des ouvrages), EXE (Etudes d’exécution) et OPC (Ordonnancement – Pilotage – Coordination).
S’il ressort de la “convention de conduite de chantier” signée par la société ATELIER M3 et la société ABCIS INGENIERIE le 3 janvier 2008 que la société ATELIER M3 a sous-traité à la société ABCIS INGENIERIE une partie de ses missions, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975, la société ABCIS INGENIERIE demeure sous la responsabilité de la société ATELIER M3 qui dès lors reste contractuellement responsable à l’égard du maître d’ouvrage des manquements commis par son sous-traitant dans la réalisation de ses missions.
Or il ressort du rapport d’expertise que le choix en faveur de l’application d’un simple traitement antirouille du brise-soleil, tel que prévu au CCTP du lot n°5 charpente métallique, plutôt qu’un traitement anticorrosion par galvanisation des structures métalliques extérieures était contraire aux règles de l’art et au DTU 32.1 en ce qu’il était inadapté en l’espèce s’agissant d’un ouvrage situé à l’extérieur, non protégé et difficile d’entretien car situé à 11 mètres du sol.
En conséquence il convient de dire que la société ATELIER M3 doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre des désordres.
Sur la responsabilité de la société ABCIS INGENIERIE
En application de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le sous-traitant n’étant pas lié au maître d’ouvrage par des relations contractuelles, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
Au vu de la “convention de conduite de chantier” signée par la société ATELIER M3 et la société ABCIS INGENIERIE le 3 janvier 2008, la société ATELIER M3 a sous-traité à la société ABCIS INGENIERIE une partie de ses missions. Aux termes de ce contrat, il ressort ainsi que la société ABCIS INGENIERIE s’est vue confier notamment la rédaction d’un descriptif pour consultation des entreprises, la mise au point des marchés, la rédaction des commandes de travaux, l’assistance du maître d’ouvrage pour la négociation et la mise au point des contrats des différents intervenants ainsi que la conduite du chantier.
Or dans la mesure où il est établi que la rédaction du CCTP du lot n°5 a été confiée à la société ABCIS INGENIERIE et qu’elle est à l’origine de la commande auprès de la société titulaire du lot (Metalinov) d’une simple couche anti-rouille sur l’ossature métallique en violation des règles de l’art, il convient de dire qu’elle a commis une faute ayant contribué à la survenance des dommages et doit voir à ce titre sa responsabilité délictuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres.
Sur la responsabilité de la société DEKRA INDUSTRIAL
La société demanderesse expose, sur la foi du rapport d’expertise judiciaire, que la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION a manqué à ses engagements contractuels dès lors que le contrôleur technique n’a formulé aucune observation sur l’absence de traitement anticorrosion des éléments métalliques à l’exception d’une mention générale non adaptée en l’espèce sur la nécessité d’un entretien régulier. Enfin elle indique que dans la mesure où il y a atteinte à la solidité de l’ouvrage compte tenu de l’absence de traitement anticorrosion le lien avec la mission confiée au contrôleur technique est suffisamment démontré.
La société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION et son assureur font valoir que le contrôleur technique, au vu de la mention « préparation antirouille » prévue au devis, avait attiré l’attention du maître de l’ouvrage dans son RICT du 14 octobre 2008 sur la nécessité d’un entretien régulier et qu’en tout état de cause en l’absence d’atteinte à la solidité de la structure, il n’est pas démontré de lien entre sa mission de type L et les désordres.
*
Aux termes de l’article L111-23 ancien du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Les contrôleurs techniques, tenus d’une obligation de moyens, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage leur responsabilité contractuelle. Il incombe dès lors au maître d’ouvrage de démontrer une faute commise par le contrôleur technique, un lien de causalité avec le désordre et un préjudice en découlant.
Au cas présent, il ressort du contrat de contrôle technique d’une construction du 11 février 2008, dont il n’est pas contesté qu’il a été accepté par le maître d’ouvrage bien que l’exemplaire produit ne soit pas signé, la société NORISKO CONSTRUCTION s’est vue confiée les missions L (mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables), STI ( mission relative à la sécurité des personnes dans les immeubles du secteur tertiaire ou bâtiments industriels) et Consuel.
Aux termes des conditions générales du contrat, il est indiqué que les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission L sont ceux qui découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement dissociables qui la constituent.
Force est de constater, en l’espèce, qu’il ne peut être valablement soutenu par le contrôleur technique que la vérification du traitement anticorrosion de la structure métallique ne relevait pas de sa mission L alors qu’elle a spécifiquement formulé une observation dans son rapport initial de contrôle technique du 14 octobre 2008 sur la corrosion des structures métalliques au titre de sa mission de prévention des aléas liés à la solidité.
Or force est de constater qu’il ressort du RICT du 14 octobre 2008 en phase DCE que le contrôleur technique a été destinataire des CCTP des lots 0 à 21 le 21 mars 2008 (incluant le lot n°5 établi le 25 février 2008 produit aux débats), qu’il n’a toutefois, tel que l’a relevé l’expert, formulé aucun avis suspendu ou défavorable sur le traitement antirouille prévu au CCTP du lot n°5 et s’est contenté de faire un rappel général (« PM »( « pour mémoire ») laquelle selon le RICT ne donne pas lieu à formulation d’un avis mais constitue uniquement une définition ou un rappel) alors que le traitement anti-rouille n’était nullement détaillé, s’appliquait à des structures métalliques extérieures et contrevenait manifestement au DTU 32.1 exigeant un traitement anticorrosion par galvanisation des fers extérieurs (et acceptant seulement à certaines conditions la mise en œuvre d’une couche primaire d’anticorrosion).
Dès lors en s’abstenant de former aucun avis spécifique sur le traitement antirouille de l’auvent prévu au CCTP, il s’ensuit que le contrôleur technique a manqué à sa mission, ce faisant a contribué à la survenance des désordres de sorte qu’il doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société METALINOV
La société FANUC ROBOTICS FRANCE soutient que la société METALINOV a manqué à son devoir de conseil faute pour elle d’avoir pleinement informé le maître d’ouvrage des risques encourus par la réalisation de l’ossature métallique extérieure sans traitement anticorrosion.
La société METALINOV et son assureur la SMA font valoir que :
— initialement l’entreprise avait prévu dans son devis la réalisation d’une structure entièrement en acier galvanisé ;
— en raison de recherche d’économies, il lui a été demandé de proposer une solution plus économique de sorte qu’elle a proposé un nouveau devis prévoyant la mise en œuvre en atelier d’un primaire anticorrosion et que seules les pannes de couverture ont été conservées en acier galvanisé, ce qui a été validé sans réserve le 6 mai 2008 par le maître d’oeuvre ;
— il incombait au maître d’oeuvre de prévoir une couche de finition de type glycéro pour compléter la protection dans le lot « peinture » ou dans le lot « charpente métallique ».
— la pose d’une peinture antirouille a été validée par l’absence de réserve formulée à la réception et le paiement intégral de son marché.
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Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la société METALINOV s’est vue confier la réalisation du lot n°5 « charpente métallique ».
Il a été précédemment vu qu’aux termes du CCTP, il était prévu la pose d’une peinture anti-rouille et que le devis présenté par la société METALINOV a inclus un poste « protection des ouvrages » aux termes duquel il est indiqué :
« les pannes restent galvanisées
brossage simple des aciers
antirouille teinte grise : 1 couche en ateliers
retouches sur chantier »
Par courrier du 9 novembre 2009, soit postérieurement à la réception, suite aux réserves relatives aux points de rouille figurant sur la liste des réserves, la société METALINOV a indiqué à la société ABCIS que sa prestation était limitée à une couche de peinture antirouille qui nécessitait l’application d’une finition glycéro sans laquelle cette couche de préparation était inefficace.
Force est de constater que si la société METALINOV a proposé un devis conforme au CCTP, celle-ci n’a toutefois émis aucune mise en garde dans son devis, et a minima, avant la réception des travaux, sur l’insuffisance de cette couche de peinture pour assurer un traitement anticorrosion de la structure métallique extérieure.
Si l’entreprise soutient que le maître d’ouvrage était parfaitement informé des limites de la prestation commandée dès lors qu’il a recherché à faire des économies, il y a lieu de relever qu’elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le maître d’ouvrage, profane en matière de travaux de construction, avait reçu une information à ce titre.
Ce faisant il convient de dire qu’elle a réalisé une prestation inefficace, inadaptée à l’ouvrage et s’est abstenue d’informer le maître de l’ouvrage des limites de sa prestation et de l’absence de traitement anticorrosion durable de la structure métallique extérieure. La société METALINOV, qui par sa faute a contribué à la survenance des désordres doit dès lors voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
Sur l’immixtion fautive du maître d’ouvrage
La société METALINOV et la SMA font valoir que les désordres sont pour partie imputables au maître d’ouvrage dans la mesure où l’absence d’application d’une couche secondaire de finition résulte d’un choix économique volontaire du maître d’ouvrage et où la peinture écaillée procède d’une insuffisance de maintenance et d’entretien de la part du maître d’ouvrage.
La société demanderesse expose en réponse que la recherche d’économie ne constitue pas en soi une cause exonératoire de responsabilité et qu’aucune immixtion fautive ne peut lui être reprochée en l’absence de compétence notoire en la matière et en l’absence d’information donnée par les cocontractants sur les conséquences des choix effectués.
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Force est de constater en l’espèce qu’ il n’est nullement établi par les parties que :
— l’absence de traitement anticorrosion par galvanisation résulte d’un choix effectué à la demande du maître d’ouvrage en vue de faire des économies ;
— quand bien même cette recherche d’économies serait démontrée, les parties ne démontrent pas que le maître d’ouvrage a reçu une information claire sur les conséquences résultant de ce choix en faveur de l’application d’une couche unique de peinture antirouille ou disposait d’une compétence notoire dans ce domaine ;
— l’entretien était possible s’agissant d’une ossature située à 11 m du sol et utile alors qu’aucun traitement anticorrosion durable n’avait été appliqué.
En conséquence il convient de dire qu’aucune cause exonératoire de responsabilité des intervenants à la construction tirée de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage ne peut être retenue en l’espèce.
II-C. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie des MMA Iard assureur de la société ABCIS CONSTRACTANT
Au vu des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société ABCIS auprès des MMA dès lors que la garantie comprend outre les dommages matériels visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil mais également les risques responsabilité civile autre que décennaux avant et après réception, il y a lieu de dire que les MMA seront tenues de garantir leur assuré dans la limite des plafonds et franchise de leur contrat d’assurance.
Sur la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
La société XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL ne déniant pas sa garantie doit être condamnée en application de sa police d’assurance et dans les limites de celles-ci contenant plafond et franchise.
Sur la garantie de la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER M3
La MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER M3 ne déniant pas sa garantie doit être condamnée en application de sa police d’assurance et dans les limites de celles-ci contenant plafond et franchise.
Sur la garantie de la SMA assureur de la société METALINOV
La SMA assureur de la société METALINOV ne déniant pas sa garantie doit être condamnée en application de sa police d’assurance et dans les limites de celles-ci contenant plafond et franchise.
II-D. Sur l’évaluation des travaux réparatoires
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, la société FANUC ROBOTICS FRANCE évalue le coût des travaux réparatoires à la somme de 157 147 € HT.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a indiqué qu’en l’absence de traitement anticorrosion appliqué, la seule solution de nature à remédier intégralement aux désordres est de procéder à la réfection en usine de l’ossature métallique extérieure avec application d’un traitement anticorrosion tel que prévu par le devis de la société FEBIA INDUSTRIE. En l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire l’avis de l’expert, il convient d’entériner cette solution réparatoire. Dès lors il convient d’évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme de 157 147 € HT.
II-E. Sur l’assurance dommages-ouvrage
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage oppose, d’une part, que le coût réparatoire sollicité est destiné à remédier à l’absence de traitement anti-corrosion omis lors des travaux qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre, d’autre part, que seuls les désordres apparus à compter de la fin de l’année 2010 ont été déclarés par la société FANUC ROBOTICS FRANCE de sorte que sa garantie ne saurait être mobilisée au titre de dommages qui existaient depuis le 30 juin 2009.
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En application de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des assurances, et tel qu’il a été précédemment retenu, il convient de dire que la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester la mobilisation de sa garantie au titre des désordres objets de la déclaration de sinistre du 3 mai 2012.
Il est constant que la garantie n’est acquise que pour les dommages déclarés par l’assuré.
Or en l’espèce, s’il ressort de la déclaration de sinistre du 3 mai 2012 que la société FANUC ROBOTICS FRANCE a déclaré la présence de rouille sous les poutres au niveau de la terrasse extérieure et (point 13) et des points de rouille apparents au-dessus de l’entrée principale (accueil) (point 5), force est de constater que l’expert judiciaire a finalement retenu que le véritable dommage était l’absence d’application d’un traitement anticorrosion sur l’ensemble de la structure métallique extérieure. Dans la mesure où la société demanderesse sollicite une demande de condamnation portant uniquement sur l’application de ce traitement anticorrosion sur l’intégralité de la structure métallique extérieure et ne vise pas à remédier aux seuls points de rouille tels que localisés au point 5 et 13 de sa déclaration, il convient de dire que ce dommage n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage et ne peut faire l’objet de la sanction visée à l’article L242-1 du Code des assurances. Il convient en conséquence de débouter la société FANUC ROBOTICS FRANCE de sa demande ainsi formée à l’encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
II-F. Sur l’obligation à la dette
Dans la mesure où par leurs fautes respectives, les parties ont toutes contribué à l’entier dommage, il convient de condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, ses assureurs les MMA Assurance Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société METALINOV et son assureur la SMA à payer à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 157.147 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de traitement anticorrosion de la structure métallique extérieure.
Il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (10 janvier 2020) et la date du présent jugement et sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire. Enfin il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil.
II-G. Sur la contribution à la dette
La société ATELIER M3 et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société AGP, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ABCIS INGENIERIE, ses assureurs, les MMA Assurances IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société CMIDF, la société MENDES, la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT, Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE, la société CINETIC, la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, la société METALINNOV, la SMA, la société BATIPASS, la société MMA IARD, la société ACP AUMONT, la MAAF ASSURANCES, la société THELEM ès-qualités d’assureur de la société CRC et la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société AXA France IARD et la société ABCIS CONTRACTANT.
Les MMA Iard en qualité d’assureurs de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE sollicitent dans le cas où une part de responsabilité serait mise à la charge de la société ABCIS, dire qu’elle ne saurait excéder une part supérieure à 10%, la société ATELIER M3 devant également assumer 10 % de responsabilité.
La société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS forment un appel en garantie à l’encontre de la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT, ses assureurs les MMA Assurances Iard, la société METALINOV, et son assureur la SMA.
La société METALINOV forme un appel en garantie à l’encontre de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits d’ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE.
La SMA en qualité d’assureur de la société METALINOV forme un appel en garantie à l’encontre de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu de ce qui a été précédemment développé, il convient de dire que les désordres sont principalement imputables :
— à la société Abcis Ingenierie aux droits de laquelle vient la société Abcis conctractant qui a rédigé le CCTP du lot n°5 ne prévoyant pas l’application d’un traitement anticorrosion durable pour la structure métallique extérieure, qui doit à ce titre conserver une part majoritaire de responsabilité ;
— à la société ATELIER M3 qui bien qu’ayant sous-traité la rédaction des CCTP et la commande des travaux à la société Abcis Ingenierie n’en a pas moins conservé le contrôle dès lors que la convention de conduite de chantier a prévu expressément que la rédaction du DCE devait se faire en accord avec elle et que l’ensemble de la mission confiée à la société Abcis Ingenierie serait effectuée en concertation permanente avec elle ;
— à la société Metalinov qui a accepté de présenter un devis et de réaliser les travaux bien que non conformes aux règles de l’art, qui n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur les conséquences du choix en faveur d’une peinture antirouille en lieu en place d’un traitement anticorrosion par galvanisation et l’absence d’application d’une couche de finition, et qui doit à ce titre conserver une part de responsabilité.
Ensuite il convient de dire que les désordres sont dans une moindre mesure imputables :
— à la société DEKRA INDUSTRIAL qui en sa qualité de contrôleur technique aurait dû soit émettre un avis suspendu afin d’obtenir de plus amples informations sur la peinture antirouille visée dans le CCTP soit un avis défavorable en rappelant les dispositions du DTU 32.1 tel qu’évoquées par l’expert judiciaire.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société ABCIS CONTRACTANT (venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE) assurée par la société MMA Assurances Iard : 50 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 20 %
— la société METALINOV assurée par la SMA : 20 %
— la société DEKRA INDUSTRIAL assurée par la société XL INSURANCE COMPANY SE : 10 %.
Il convient de dire que, dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurance Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société METALINOV et son assureur la SMA, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
En revanche compte tenu d’appels en garantie formés de manière indifférenciée pour l’ensemble des désordres objets de la présente instance et en l’absence de démonstration d’une faute commise par ces sociétés en lien avec les désordres, il convient de débouter la société ATELIER M3 et la MAF de ses autres appels en garantie.
En outre en l’absence de justification d’une déclaration de créance, il convient en outre de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE.
III. Sur les désordres d’infiltrations provenant des bardages et des menuiseries extérieures (désordres allégués 4 et 31)
La société FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun, in solidum, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, ses assureurs les MMA Assurances Iard, la société NORISKO CONSTRUCTION anciennement DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SAFT et TUE et la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage au titre de la sanction prévue à l’article L241-1 du Code des assurances, à lui payer la somme de 631.982,16 € HT en réparation des désordres considérés.
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse expose que :
— si différentes réserves ont été effectuées à la réception notamment relatives à la pose défectueuse des bardages extérieurs et à l’existence d’un défaut potentiel d’étanchéité en façade limitée aux façades Nord et Est et au bureau 113, les désordres ne pouvaient être appréhendés dans leur ampleur et conséquences à la date de la réception dès lors qu’elle n’avait pas de compétence particulière en matière de construction et qu’elle ne pouvait identifier au stade de la réception l’absence d’étanchéité à l’eau de la majorité des menuiseries extérieures ;
— les désordres présentent un caractère décennal en ce qu’ils portent atteinte au clos et au couvert et dès lors rendent impropre l’ouvrage à sa destination,
— le caractère décennal n’a pas été contesté par l’assureur dommages-ouvrage qui avait accepté de mobiliser sa garantie ;
— la société Atelier M3, qui a conçu l’enveloppe des murs, la société Abcis qui a rédigé des documents succincts, manqué à son devoir de surveillance et levé les réserves sans vérifier les infiltrations, le contrôleur technique, qui n’a pas sollicité la transmission des documents techniques et les sociétés en charge de la pose du bardage et des menuiseries métalliques (Saft et Tue) à l’origine des désordres doivent voir leur responsabilité retenue au titre de leur garantie décennale.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE M3 et son assureur la MAF ne contestent pas le caractère décennal des désordres mais le lien d’imputabilité des désordres à la sphère d’intervention de l’Architecte alors que les défauts d’étanchéité des menuiseries trouvent leur origine dans des défauts ponctuels d’exécution non décelables en cours de chantier
Les MMA Assurances Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS CONTRACTANT devenue la société ABCIS INGENIERIE, la société DEKRA INDUSTRIAL (venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION) et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SAFT et TUE ne contestent pas le caractère décennal des désordres.
III-A. Sur la matérialité, origine, cause et qualification des désordres
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence de multiples points d’infiltrations de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les désordres proviennent d’un défaut d’étanchéité à l’eau des menuiseries extérieures et un défaut dans la pose et l’étanchéité des bardages. En l’absence de moyens sérieux de nature à contredire l’avis de l’expert sur les causes des désordres, il convient d’entériner cet avis.
S’agissant de la qualification des désordres, il ressort du procès-verbal de réception que plusieurs réserves ont été effectuées concernant un défaut de pose du bardage ( réserves 185 et187) et qu’un point de fuite a été repéré dans le bureau 113 (réserve n°202 et 203). Toutefois au vu du défaut généralisé d’étanchéité à l’eau constaté par l’expert judiciaire et les multiples points de fuite relevés par l’expert au cours de ses opérations d’expertise, il convient de dire que les désordres n’étaient pas apparents dans leur ampleur et conséquences pour le maître d’ouvrage profane à la date de la réception. Or dans la mesure où ils portent nécessairement atteinte au clos et couvert et ainsi à la destination de l’ouvrage qui est d’accueillir des bureaux et activités tertiaires, il y a lieu de les qualifier de désordres décennaux.
III-B. Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale des parties suivantes dont le lien d’imputabilité avec les désordres est établi, soit :
— la société ATELIER M3 en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète ;
— la société DEKRA INDUSTRIAL en charge de la mission L dont le clos et le couvert fait partie intégrante telle que cela ressort des conditions générales du contrat de contrôle technique et de son RICT ;
— la société SAFT titulaire du lot « couverture bardage » ;
— la société TUE titulaire du lot « menuiseries aluminium ».
S’agissant de la responsabilité de la société ABCIS INGENIERIE venant aux droits de la société ABCIS CONTRACTANT
En application de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le sous-traitant n’étant pas lié au maître d’ouvrage par des relations contractuelles, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a mis en évidence l’insuffisance de description des ouvrages dans les CCTP, un défaut de surveillance du chantier sans analyse par le maître d’oeuvre des interactions entre ossatures et menuiseries et une levée des réserves sans contrôle des infiltrations.
Or dans la mesure où il est établi que la rédaction des CCTP été confiée à la société ABCIS INGENIERIE et qu’elle avait la charge de la conduite du chantier, il convient de dire qu’elle a commis une faute ayant contribué à la survenance des dommages et doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres.
III-C. Sur la garantie des assureurs
La MAF en qualité d’assureur décennal de la société ATELIER M3, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur décennal de la société DEKRA INDUSTRIAL (venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION) et la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal des sociétés SAFT et TUE, ne déniant pas leur garantie, doivent être condamnées à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d’assurance respectif.
Les MMA Iard en qualité d’assureur de la société Abcis Ingenierie venant aux droits de la société Abcis Contractant ne déniant pas sa garantie, sera tenue de garantir son assurée dans la limite de son contrat d’assurance contenant plafonds et franchise.
III-D. Sur la garantie dommages-ouvrage
Dans la mesure où les désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre, et où l’assureur dommages-ouvrage a été condamné au titre de l’article L242-1 du Code des assurances à garantir ces désordres sans contester sa garantie, il convient de dire que la garantie dommages-ouvrage au titre de la réparation de ces désordres est acquise.
III-E. Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la seule solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder à la reprise de l’intégralité des menuiseries extérieures avec dépose du bardage et remise en état intérieur qui a été évaluée à la somme de 631.982,16 euros HT. Cette solution réparatoire n’est contestée par les parties ni dans son principe ni dans son quantum de sorte qu’il convient de l’entériner.
III-F. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS INGENIERIE venant aux droits de la société ABCIS CONTRACTANT, son assureur les MMA Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SAFT et TUE à lui payer la somme de 631.982,16 € H.T. en réparation des désordres n°4 et 31 relatifs aux infiltrations procédant des menuiseries extérieures et du bardage.
Il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (10 janvier 2020) et la date du présent jugement et seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire. Enfin il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil.
III-G. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner, in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA Assurances Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL (venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION) et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SMABTP assureur de la société SAFT et la société ENTREPRISE TUE à la garantir sur preuve de son paiement, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Compte tenu du caractère décennal des désordres et dans la mesure où la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à conserver une part au stade de la contribution à la dette, il convient de condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS INGENIERIE venant aux droits de la société ABCIS CONTRACTANT, son assureur les MMA Assurances Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SAFT et TUE à la garantir, sur justificatifs de ses paiements, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de la réparation des désordres d’infiltrations provenant du bardage et des menuiseries extérieures (désordres 4 et 31).
III-H. Sur la contribution à la dette
La société ATELIER M3 et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société AGP, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ABCIS INGENIERIE, ses assureurs, les MMA Assurances IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société CMIDF, la société MENDES, la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT, Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE, la société CINETIC, la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, la société METALINNOV, la SMA, la société BATIPASS, la société MMA IARD, la société ACP AUMONT, la MAAF ASSURANCES, la société THELEM ès-qualités d’assureur de la société CRC et la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société AXA France IARD.
Elles soutiennent que les défauts d’étanchéité des menuiseries sont uniquement imputables aux entreprises, à la société ABCIS INGENIERIE qui a manqué à sa mission de surveillance du chantier et au contrôleur technique compte tenu de la généralisation des désordres et de l’absence d’observation pertinente effectuée dans son RICT et sur les plans d’exécution.
Les MMA Iard en qualité d’assureurs de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE indique ne pas contester la part de responsabilité de 5 % attribuée par l’expert judiciaire à son assurée.
La société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS forment un appel en garantie à l’encontre de la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT, son assureur les MMA Assurances Iard et la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés TUE et SAFT.
Elles exposent que le contrôleur technique n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a émis les avis qui s’imposaient au stade de l’établissement du RICT, qu’il incombait aux entreprises concernées de lui transmettre en cours de chantier les plans d’exécution, qu’enfin les défauts d’exécution commis par les entreprises étaient difficilement décelables en cours de chantier lors de ses visites ponctuelles.
La SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés TUE et SAFT forme un appel en garantie à l’encontre de la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE.
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Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, il ressort que les désordres sont principalement imputables à un défaut d’exécution des entreprises titulaires des lots bardage et menuiseries aluminium et dans une moindre mesure aux maîtres d’oeuvre et au contrôleur technique.
Il s’ensuit dès lors que :
— la société TUE et à la société SAFT en charge respectivement des lots « menuiseries aluminium » et « couverture bardage », doivent conserver une part majoritaire de responsabilité compte tenu des nombreux défauts de pose du bardage relevés par l’expert judiciaire et de la fourniture et pose de menuiseries métalliques dont les assemblages sont fuyards à l’eau ;
— la société Abcis Ingenierie aux droits de laquelle vient la société Abcis conctractant doit conserver une part de responsabilité en raison de la rédaction de CCTP très succincts notamment concernant la charpente et les ossatures secondaires, les liaisons entre les ossatures secondaires, d’une part, et les panneaux de bardage et les menuiseries extérieures, d’autre part, de même concernant le choix des menuiseries extérieures qui a été laissé aux entreprises et compte tenu des fautes commises dans la surveillance du chantier relevé par l’expert judiciaire et dans la levée des réserves ;
— la société ATELIER M3 doit conserver une part de responsabilité en ce que l’expert lui reproche d’avoir validé la commande de châssis de menuiseries droits pour créer une façade courbe, et dès lors que les missions confiées à la société ABCIS ont été réalisées, au vu de la convention de conduite de chantier conclue avec la société ABCIS, en concertation permanente avec elle et que les CCTP ont été rédigés avec son accord ;
— en revanche s’il est établi que la société NORISKO CONSTRUCTION en sa qualité de contrôleur technique n’a pas sollicité de plans d’exécution des entreprises ni émis d’avis suspendu dans l’attente, il ne ressort toutefois pas du rapport d’expertise que les plans d’exécution des entreprises comportaient des inexactitudes ou ont été à l’origine des désordres de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer une part de responsabilité.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société ABCIS CONTRACTANT (ex ABCIS INGENIERIE) assurée par la société MMA Assurances Iard : 20 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 10%
— la SMABTP assureur de la société TUE : 40 %
— la SMABTP assureur de la société SAFT: 30 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur les MMA Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TUE et SAFT dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
En revanche compte tenu d’appels en garantie formés de manière indifférenciée pour l’ensemble des désordres objets de la présente instance et en l’absence de démonstration d’une faute commise par ses sociétés, il convient de débouter la société ATELIER M3 et la MAF de ses autres appels en garantie.
En l’absence de justification d’une déclaration de créance, il convient en outre de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE.
IV. S’agissant des infiltrations provenant des relevés d’étanchéité (désordres allégués 4, 21, 22, 24)
La société FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir condamner in solidum, la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société METALINOV, son assureur la SMA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT à lui payer la somme de 48.111,45€ H.T. en réparation des désordres considérés, ayant pour origine les relevés d’étanchéité.
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse expose que :
— les désordres présentent un caractère décennal en ce qu’ils portent atteinte au clos et au couvert et dès lors rendent impropre l’ouvrage à sa destination,
— l’assureur dommages-ouvrage a accepté sa garantie reconnaissant le caractère décennal des désordres ;
— la société METALINOV ainsi que la société SAFT dont les travaux sont à l’origine des désordres doivent voir leur responsabilité retenue au titre de leur garantie décennale et leur assureur respectif tenu au titre de leur garantie décennale.
La société METALINOV fait valoir qu’il n’existe aucun lien d’imputabilité entre ses travaux et les désordres dans la mesure où elle ne devait pas les calfeutrements ou les étanchéités à l’air et à l’eau des supports métalliques réalisés alors que les habillages en sous-face hors lot ont été supprimés.
La SMA en qualité d’assureur de la société METALINOV conteste la part de responsabilité imputée par l’expert judiciaire à son assurés dans la mesure où elle estime que les désordres sont majoritairement imputables à la maîtrise d’oeuvre et où il n’est établi aucune faute commise par son assurée qui n’avait pas à charge la mise hors d’eau et hors d’air des ouvrages.
IV-A. Sur la matérialité, origine, cause et qualification des désordres
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence de multiples points d’infiltrations de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les désordres proviennent de relevés d’étanchéité fuyards des terrasses en R+2 et de la terrasse Est en R +1 en raison d’une mauvaise jonction entre le relevé et les pièces métalliques de l’ossature primaire et/ou secondaire et en raison de la pose d’ossatures primaires et secondaires en partie basse de la façade non jointives et non protégées puis la pose d’un joint silicone inégal en remplacement d’une pièce métallique de protection.
En l’absence de contestation du caractère décennal des désordres survenus après la réception et dans la mesure où les infiltrations portent atteinte au clos et couvert et à la destination de l’ouvrage qui est d’accueillir des bureaux et activités tertiaires, il y a lieu de dire que les désordres revêtent un caractère décennal.
IV-B. Sur les responsabilités encourues
Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux et où il résulte des conclusions du rapport d’expertise qu’il existe un lien de causalité entre les désordres et l’ossature métallique, d’une part, et les relevés d’étanchéité, d’autre part, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société METALINOV titulaire du lot «charpente métallique »
— la société SAFT titulaire du lot « couverture bardage » incluant la réalisation des relevés d’étanchéité.
IV-C. Sur la garantie des assureurs
La SMA et la SMABTP en leur qualité d’assureur décennal respectivement des sociétés METALINOV ET SAFT, ne déniant pas leur garantie, doivent être condamnées à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d’assurance respectif.
IV-D. Sur la garantie dommages-ouvrage
Dans la mesure où les désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre, et où l’assureur dommages-ouvrage a été condamné au titre de l’article L242-1 du Code des assurances à garantir ces désordres sans contester sa garantie, il convient de dire que la garantie dommages-ouvrage au titre de la réparation de ces désordres est acquise.
IV-E. Sur l’évaluation des préjudices
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la seule solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder à la reprise des linéaires de relevés d’étanchéité fuyards correspondant à 162 m² ainsi qu’à la reprise de la terrasse en R+1 (de 33 m²) qui a été évaluée à la somme de 48 111,45 euros HT. Cette solution réparatoire n’est contestée par les parties ni dans son principe ni dans son quantum de sorte qu’il convient de l’entériner.
IV-F. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société METALINOV, son assureur la SMA et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la sociétés SAFT à lui payer la somme de 48 111,45 euros HT en réparation des désordres n°4, 21,22 et 24 relatifs aux infiltrations provenant des relevés d’étanchéité.
Il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (10 janvier 2020) et la date du présent jugement et seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire. Enfin les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil.
IV-G. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MMA Assurances Iard, la société METALINOV, son assureur la SMA, la SMABTP assureur de la société SAFT et de la société TUE à la garantir sur preuve de son paiement, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En application des articles 1792 et 1791-2 du Code civil, il convient de dire que le lien d’imputabilité entre les désordres d’infiltration et la mission de maîtrise d’oeuvre complète confiée à la société ATELIER M3 est suffisamment établie de sorte que celle-ci doit voir sa responsabilité décennale retenue à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage venant aux droits du maître d’ouvrage.
S’agissant de la société Abcis Contractant venant aux droits de la société Abcis Ingenierie, force est de constater qu’en l’absence de relation contractuelle entre le maître d’ouvrage et cette société, il incombe à la société Axa France Iard de démontrer une faute commise par la société Abcis et un lien de causalité entre cette faute et le désordre subi par le maître d’ouvrage. Force est de constater que cette faute n’est nullement rapportée par l’assureur dommages-ouvrage de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande formée à son encontre.
Compte tenu du caractère décennal des désordres et dans la mesure où la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à conserver une part au stade de la contribution à la dette, il convient de condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société METALINOV, son assureur la SMA, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAFT à la garantir, sur justificatifs de ses paiements, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de la réparation des désordres d’infiltrations émanant des relevés d’étanchéité fuyards (désordres n°21, 22, 24 et 4).
En revanche il convient de débouter la société Axa France Iard assureur dommages-ouvrage de ses recours formés contre la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, contre son assureur les MMA Assurances Iard et contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société TUE, dont aucune imputabilité n’a été retenue par l’expert judiciaire dans le cadre de ces désordres et en l’absence de démonstration dudit lien d’imputabilité par l’assureur dommages-ouvrage.
III-H. Sur la contribution à la dette
La société ATELIER M3 et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société AGP, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ABCIS INGENIERIE, ses assureurs, les MMA Assurances IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société CMIDF, la société MENDES, la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT, Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE, la société CINETIC, la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, la société METALINOV, la SMA, la société BATIPASS, la société MMA IARD, la société ACP AUMONT, la MAAF ASSURANCES, la société THELEM ès-qualités d’assureur de la société CRC et la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société AXA France IARD et la société ABCIS CONTRACTANT.
Elles soutiennent que les désordres sont uniquement imputables aux entreprises dès lors qu’ils résultent de malfaçons d’exécution localisées.
La société METALINOV sollicite de voir limiter toutes condamnations prononcées à son encontre à une somme de 2.000 € HT correspondant à 50% du coût de la réfection des relevés d’étanchéité au second étage en pied de la façade Nord conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire et forme un appel en garantie à l’encontre de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits d’ABCIS INGENIERIE, la société ATELIER M 3, MMA IARD, MAF et la SMABTP.
La SMA en sa qualité d’assureur de la société METALINOV forme un appel en garantie à l’encontre de la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, ainsi que la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT forme un appel en garantie à l’encontre de la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, il ressort que les désordres sont exclusivement imputables à des défauts d’exécution ponctuels commis par les entreprises titulaires du lot charpente métallique et couverture bardage. Sur les contestations de la société METALINOV soutenant qu’elle n’avait pas en charge les travaux d’étanchéité, il convient de souligner que l’expert judiciaire a en réponse à la société METALINOV relevé que celle-ci a posé l’ossature primaire et secondaire dont la jonction est fuyarde sur la façade sur de sorte qu’ele doit être reconnue responsable des désordres.
Il s’ensuit dès lors que seules les sociétés SAFT en charge du lot couverture-bardage et la société METALINOV en charge du lot « charpente métallique » doivent conserver une part de responsabilité, celles-ci ne démontrant pas de faute pouvant être reprochée tant à la société ATELIER M3, qu’à la société ABCIS CONTRACTANT qu’à la société DEKRA INDUSTRIAL.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société METALINOV assurée par la SMA : 4,16 %
— la SMABTP assureur de la société SAFT: 95,84 % %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société METALINOV, son assureur la SMA, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
En revanche compte tenu d’appels en garantie formés de manière indifférenciée pour l’ensemble des désordres objets de la présente instance et en l’absence de démonstration de faute commise par ces sociétés en lien avec les désordres, il convient de débouter la société ATELIER M3 et la MAF de leurs autres appels en garantie.
En l’absence de justification d’une déclaration de créance, il convient en outre de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE.
V. Sur les désordres affectant les lames de bois et les gardes -corps de la passerelle et l’escalier intérieur atrium ) (désordres allégués n°6, 7 et 8)
La société FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir condamner à titre principal sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité de droit commun in solidum la société ATELIER M3, la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, les MMA ASSURANCES IARD, la société FIVE MAINTENANCE, son assureur la SMABTP, la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CRC et la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des Assurances, à lui régler la somme de 12 300 € HT en réparation des désordres.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que :
— les désordres bien qu’ayant fait l’objet de réserves à la réception ne peuvent être considérés comme apparents à la réception dans la mesure où ils n’étaient pas connus dans leur ampleur et gravité à ce moment-là compte tenu des risques pour la sécurité des personnes relevés par l’expert judiciaire ;
— les désordres doivent être qualifiés de décennaux compte tenu de l’atteinte à la solidité et du danger pour la sécurité des personnes constitué par le défaut de fixation des attaches des poteaux des garde-corps ;
— l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie dans la mesure où les désordres ont été expressément visés dans la déclaration de sinistre du 3 mai 2012 aux points 14 à 16, et qu’il a en outre accepté sa garantie au titre du désordre n°16;
— les désordres sont imputables à la société ATELIER M3 en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, à la société ABCIS INGENIERIE en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, à la société FIVES MAINTENANCE titulaire du lot serrurerie en charge de la réalisation des ossatures métalliques et de principe de pose des marches des escaliers et planchers des passerelles, et à la société SARL CARRELAGE RAVALEMENT DU CENTRE en charge de la pose du bois.
La société ATELIER M3 et la MAF exposent qu’il s’agit de défauts ponctuels et que les désordres ne peuvent être imputés à l’architecte compte tenu des limites de la mission de la société ATELIER M3.
La société FIVES MAINTENANCE conteste le caractère décennal des désordres dans la mesure où la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage et que les désordres se seraient révélés dans leur ampleur et gravité après la réception.
La société THELEM assureur de la société CRC fait valoir que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale dans la mesure où les désordres ont été réservés à la réception et où le fait que la société demanderesse soit intervenue pour remédier rapidement aux désordres après la réception démontre qu’elle avait pu appréhender pleinement leur ampleur, enfin que l’ouvrage a été modifié de sorte qu’il est impossible d’indiquer si l’ouvrage d’origine avait entraîné de manière certaine un désordre décennal dans le délai d’épreuve de 10 ans.
V-A. Sur la matérialité, cause origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a constaté la présence de lames irrégulières de l’escalier et de la passerelle, des vissages déficients, la présence à certains endroits de planches bombées, désaffleurées ou non parallèles formant des jours en sifflet ainsi que le desserrement de la fixation des attaches de poteaux des garde-corps de deux passerelles. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est ainsi établie.
S’agissant de l’origine et cause, les désordres proviennent selon l’expert d’une déformation du bois liée à son séchage ainsi qu’à des mouvements de la structure métallique des passerelles. En l’absence de moyen sérieux de nature à contredire l’avis de l’expert, il sera entériné.
S’agissant de leur qualification
Au vu des éléments du dossier il ressort qu’une partie des désordres a été réservée à la réception. Ainsi le procès-verbal de réception fait état dans ses points 101, 102, 103, 210 et 211 des écarts de hauteur et de vis différentes, des lamelles non fixées. Ces réserves à la réception ont fait l’objet de déclarations de sinistre aux points 13,14 et 15 et ont été reprises dans l’assignation.
Toutefois force est de constater, qu’en l’espèce, l’expert a constaté que les désordres avaient évolué dès lors qu’il a relevé la présence de planches bombées, désaffleurées, non parallèles et le desserrement des attaches des garde-corps ce qui n’avait pas été constaté lors de la réception et que ces désordres procédaient de la même cause, c’est-à-dire, de la déformation du bois.
Il convient dès lors de considérer les désordres comme n’étant pas apparents dans leur ampleur et gravité à la date de la réception par le maître d’ouvrage puisque seuls des écarts de hauteur et des desserrements de vis étaient visibles à la réception.
En outre dans la mesure où il ressort des constatations de l’expert que les désordres se manifestant par des désaffleurements, des planches bombées et un défaut de fixation des garde-corps portent atteinte à la sécurité des personnes, il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux.
Enfin sur le moyen tiré de l’intervention du maître d’ouvrage sur l’ouvrage postérieurement à la réception, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les désordres sont sans lien avec les menues reprises effectuées par le maître d’ouvrage pour remédier aux dommages constatés à la réception, mais sont uniquement liées à la déformation du bois initialement posé, il convient de rejeter ce moyen.
V-B. Sur les responsabilités encourues
Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société ATELIER M3 en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète ;
— la société FIVES MAINTENANCE en charge de la réalisation des ossatures métalliques et du principe de pose des marches des escaliers et planchers des passerelles ;
— la société CRC en charge de la pose du bois.
S’agissant de la responsabilité de la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT)
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la faute commise par la société ABCIS est suffisamment établie dans la mesure où elle n’a effectué aucune description de la qualité du bois à poser dans les documents contractuels et du type de vissage et a manqué à son devoir de surveillance du chantier.
Dans la mesure où ses fautes ont contribué à l’entier dommage, elle doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage au titre de ces désordres.
V-C. Sur la garantie des assureurs
La MAF en qualité d’assureur décennal de la société ATELIER M3 et la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIVES MAINTENANCE, ne déniant pas leur garantie, doivent être condamnées à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d’assurance respectif.
Les MMA Assurances Iard, assureur de la société ABCIS INGENIERIE (devenue ABCIS CONSTRACTANT) ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux dans la limite de ses garanties contenant plafond et franchise.
S’agissant de la garantie de la société Thelem assureur de la société CRC
La société Thelem fait valoir que les activités réalisées sur le chantier (soit la fourniture et la pose de parquet/ lames en bois) relevant de l’activité n°22 selon la nomenclature FFSA 2007 et ne pouvant être assimilée à une activité de carrelage ou de revêtements de sol par la société CRC ne sont pas couvertes par sa garantie.
Au vu des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société CRC auprès de la société Thelem assurances, il convient de constater que seules les activités suivantes ont été souscrites :
« 210 : MAÇONNERIE ET BETON ARME COURANT : fondations ordinaires n’excédant pas 3,50 mètres de profondeur ; maçonnerie-ravalement-dallage-taille et pose de pierres-enduits (hormis film plastique et étanchéité de cuvelage). A l’exclusion de l’activité 'Constructeur de maisons individuelles avec fourniture du plan, au sens de l’article L231-1 du code de la
construction et de l’habitation (loi n°90.1129 du 19 décembre 1990)
610 : PEINTURE INTERIEURE
611 : PEINTURE EXTERIEURE (à l’exclusion de toute activité de protection de façades ou
d’imperméabilité)
630 : CARRELAGES-MOSAIQUES-MARBRERIE-FAIENCES
620 : REVETEMENTS SOUPLES DE SOLS ET DE MURS (à l’exclusion des sols coulés, sportifs ou conducteurs) »
lesquelles n’incluent pas la fourniture et la pose de marches en bois. Il convient dès lors de débouter la société demanderesse de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Thelem Assurances, dès lors que sa garantie n’est due.
IV-D. Sur la garantie dommages-ouvrage
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage expose que les sommes sollicitées par la demanderesse ne tendent pas à la réparation des désordres déclarés en ce qu’ils ne sont pas apparus à compter de la fin de l’année 2010 et ne caractérisent nullement « un défaut d’étanchéité généralisé des lieux, un risque majeur pour les installations et réseaux électriques en sous-sol, des équipements de chauffage et de climatisation du bâtiment totalement inefficaces » objets de la déclaration de sinistre du 3 mai 2012. Enfin elle fait valoir que sa garantie ne saurait être mobilisée alors que l’ouvrage a fait l’objet de reprises postérieurement à la réception.
Au cas présent, dans la mesure où il ressort de la déclaration de sinistre que la demanderesse a déclaré la présence de désordres affectant les lames des escaliers et passerelles, où les désordres relevés par l’expert procèdent tous de la même cause soit la déformation du bois, il convient de la condamner à réparer ces désordres.
IV-E. Sur l’évaluation des préjudices
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la seule solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder, d’une part, à la vérification des assemblages et boulonnages ossature / planchers sur les deux niveaux et sur les escaliers, à la réparation des 15 lames de bois désaffleurées, d’autre part, à la réparation des fixations des gardes-corps sur les deux longueurs principales du côté du vide de l’atrium. Au vu du rapport Néocontruction du 10 décembre 2009 validé au titre des solutions réparatoires par l’expert judiciaire, ces réparations ont été évaluées à hauteur de 12 300 € HT. Cette solution réparatoire n’est contestée par les parties ni dans son principe ni dans son quantum de sorte qu’il convient de l’entériner.
IV-F. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage , la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, son assureur les MMA ASSURANCES IARD, la société FIVE MAINTENANCE, son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 12 300 euros HT en réparation des désordres relatifs aux lames des escaliers et passerelles et garde-corps.
Il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (10 janvier 2020) et la date du présent jugement et seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire. Enfin les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil.
IV-G. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA ASSURANCES IARD, la société FIVES MAINTENANCE et son assureur la SMABTP, ainsi que la société THELEM ASSURANCES assureur de la société CRC.
Au vu du des développements précédents, dans la mesure où la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à conserver une part au stade de la contribution à la dette, il convient de condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, et son assureur les MMA ASSURANCES IARD, la société FIVES MAINTENANCE et son assureur la SMABTP à la garantir, sur justificatifs de ses paiements, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de la réparation des désordres affectant les lames des passerelle et escalier.
En revanche compte tenu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de débouter la société Axa France Iard assureur dommages-ouvrage de ses recours formés contre la société THELEM assureur de la société CRC.
III-H. Sur la contribution à la dette
La société ATELIER M3 et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société AGP, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ABCIS INGENIERIE, ses assureurs, les MMA Assurances IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société CMIDF, la société MENDES, la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT, Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE, la société CINETIC, la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, la société METALINOV, la SMA, la société BATIPASS, la société MMA IARD, la société ACP AUMONT, la MAAF ASSURANCES, la société THELEM ès-qualités d’assureur de la société CRC et la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société AXA France IARD et la société ABCIS CONTRACTANT.
La société MMA assurances Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE fait valoir que la part de responsabilité de son assurée ne saurait excéder une part supérieure à 10 % la société ATELIER M3 devant assumer une part identique au titre de la surveillance du chantier.
La société FIVES MAINTENANCE sollicite de voir limiter sa part de responsabilité à 5% maximum et forme un appel en garantie à l’encontre des entreprises ABCIS CONTRACTANT, venant aux droits de la société ABCIS Ingénierie, de la société CRC ainsi que de leur assureur respectif.
Elle expose que seule la société CRC a été chargée d’acheter, de poser et de visser les planches en bois et qu’il ne lui incombait pas d’anticiper le comportement du bois ou de décider du type de bois à acheter.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société FIVES MAINTENANCE forme un appel en garantir à l’encontre de la société CRC et son assureur la société THELEM ASSURANCES, ainsi qu’à l’encontre de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la Société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MMA IARD.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au préalable en l’absence d’assignation de la société CRC par les parties appelantes en garantie, il convient de déclarer irrecevables leurs demandes formées à son encontre. De même dans la mesure où la société Thelem ne doit pas sa garantie il convient de les débouter de leurs demandes formées à son encontre.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, il ressort que les désordres procèdent principalement d’un défaut d’exécution imputables aux entreprises et à une absence de description précise dans le CCTP du choix du bois et des types de vissage par l’équipe de maîtrise d’oeuvre et d’un défaut de surveillance.
Il s’ensuit que les désordres sont dès lors imputables à :
— la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT) : qui n’a effectué aucune description sur la nature du bois à poser et les types de vissages, s’est déchargée totalement de cette mission sur la société CRC dont il a été vu qu’elle n’était pas assurée pour ce type d’activités et qui manifestement ne maîtrisait pas ce domaine ; qu’enfin elle n’a pas assuré de surveillance particulière alors que l’absence de description aurait dû l’inciter à accroître sa surveillance sur lesdits travaux, enfin a procédé à une levée de réserves malgré la survenance dès la réception des premiers désordres ;
— la société ATELIER M3 dès lors que tant la rédaction du CCTP incomplet que le choix de la société CRC ont été effectuées avec son accord, que la surveillance du chantier bien que confiée à la société ABCIS INGENIERIE a été faite en « concertation permanente » avec celle-ci se manifestant notamment par sa présence lors des réunions de chantier ;
— la société FIVES MAINTENANCE dès lors que même si celle-ci ne s’est pas vue confier le soin de choisir, poser et visser les lames en bois, l’expert a mis en évidence sa faute consistant à ne pas avoir pris en compte le comportement du bois dans le cadre de la pose de la structure métallique.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE assurée par la société MMA ASSURANCES IARD : 50 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 20 %
— la société FIVES MAINTENANCE assurée par la SMABTP : 30 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, son assureur les MMA ASSURANCES IARD, la société FIVE MAINTENANCE, son assureur la SMABTP, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
En revanche compte tenu d’appels en garantie formés de manière indifférenciée pour l’ensemble des désordres objets de la présente instance et en l’absence de démonstration de faute commise par ces sociétés en lien avec les désordres, il convient de débouter la société ATELIER M3 et la MAF de ses autres appels en garantie.
En l’absence de justification d’une déclaration de créance, il convient en outre de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE.
VI. Sur les désordres d’infiltrations dans la salle 215 (désordre allégué n° 10)
La société FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des assurances, et sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement de la responsabilité de droit commun, la société ATELIER M3, la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, son assureur la société MMA Assurances Iard, la société BATIPASS, son assureur la société MMA IARD, subsidiairement la SMABTP à lui régler la somme de 9.499,98 € HT en réparation des désordres considérés.
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse expose que :
— les désordres, cachés à la réception, ont un caractère décennal en ce qu’ils se manifestent par des infiltrations portant atteinte au clos et couvert ;
— les désordres sont imputables à la société ATELIER M3 en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et son sous-traitant la société ABCIS, à la société BATIPASS en charge de la pose des lanterneaux à l’origine des désordres.
VI-A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté la présence d’auréoles au niveau du faux plafond dans la salle de conférence (salle 215) de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, il ressort du rapport d’expertise que les traces de désordres sur le faux plafond ont pour origine des infiltrations en provenance des lanterneaux.
La société BATIPASS expose que les désordres procèdent d’un défaut d’étanchéité entre le lanterneau et la costière qui relevait de la sphère d’intervention de la société SAFT. Dans la mesure où l’expert n’a pas relevé que les désordres provenaient d’un défaut d’étanchéité entre le lanterneau et la costière mais a mis en exergue uniquement la pose des lanterneaux, il y a lieu d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
Sur la qualification, il ressort que les désordres d’infiltrations ont pour la première fois été évoqués dans la déclaration de sinistre effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 3 mai 2012 au point 16, qu’ils étaient non apparents à la réception et que portant atteinte au clos et couverts ils ont porté nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage destiné à accueillir des bureaux. Il convient dès lors de les qualifier de décennaux.
VI-B. Sur les responsabilités encourues
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société ATELIER M3 en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète
— la société BATIPASS en charge de la pose des lanterneaux à l’origine des désordres.
S’agissant de la responsabilité de la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT)
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la faute commise par la société ABCIS est suffisamment établie dans la mesure où l’expert a mis en exergue une insuffisance de description des lanterneaux de la salle 215 et des costières à réaliser au droit des lanternaux outre une insuffisance dans la surveillance du chantier.
Dans la mesure où ces fautes ont contribué à l’entier dommage, elle doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage au titre de ces désordres.
VI-C.Sur la garantie des assureurs
La MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société ATELIER M3, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BATIPASS ne déniant pas leur garantie décennale doivent être condamnées à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d’assurance respectif.
La MMA Assurances Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT) ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux dans les limites de sa police d’assurance contenant plafonds et franchise.
VI.D.Sur la garantie dommages-ouvrage
Dans la mesure où le désordre a fait l’objet de la déclaration de sinistre du 3 mai 2012, il convient de dire acquise l’assurance dommages-ouvrage due par la société Axa France Iard pour la réparation de ce désordre.
VI.E.Sur l’évaluation des préjudices
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que si des réparations ont été effectuées dans le cadre de la procédure amiable dommages-ouvrage autour des 4 lanterneaux à l’origine des désordres et la peinture refaite dans les puits de lumière de la salle de conférence mettant fin au sinistre, en revanche il a été constaté la persistance des traces sur les dalles des faux plafonds qui n’ont pas été remplacées.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’expert expose ainsi qu’afin de mettre fin à l’intégralité du désordre et dans la mesure où il a été déjà remédié aux causes et à une partie des conséquences du sinistre dans la salle de conférence, il y a lieu de dire que la solution réparatoire doit permettre la reprise des dalles de faux plafonds abîmées par le sinistre dont le coût a été évalué à la somme de 9499,98 € HT. Compte tenu de ces explications et en l’absence de contestation par les parties de la solution réparatoire et de son coût il convient d’entériner cet avis.
VI.F. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurances Iard, la société BATIPASS et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 9.499,98 € HT en réparation du désordre n°10.
Il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (10 janvier 2020) et la date du présent jugement et sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire. Enfin les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil.
VI-G. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite de voir condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la MMA ASSURANCES IARD, la société BATIPASS et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE sur preuve des paiements.
Au vu des développements précédents, dans la mesure où la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à conserver une part au stade de la contribution à la dette, il convient de condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurances Iard, la société BATIPASS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE sur preuve de ses paiements.
VI.H Sur la contribution à la dette
La société ATELIER M3 et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société AGP, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ABCIS INGENIERIE, ses assureurs, les MMA Assurances IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société CMIDF, la société MENDES, la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT, Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE, la société CINETIC, la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, la société METALINOV, la SMA, la société BATIPASS, la société MMA IARD, la société ACP AUMONT, la MAAF ASSURANCES, la société THELEM ès-qualités d’assureur de la société CRC et la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société AXA France IARD et la société ABCIS CONTRACTANT.
La société MMA Assurances Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE sollicite de voir mis hors de cause son assuré subsidiairement de prononcer un partage de responsabilité entre la société ABCIS et la société ATELIER M3 et leur imputer à chacune une part de 10 %.
La société BATIPASS et ses assureurs sollicitent d’écarter toute part de responsabilité de la société BATIPASS subsidiairement que la quote-part de la société BATIPASS ne puisse être supérieure à la somme de 7.600 € (9499, 98 € X 80 %) au titre de la réparation du désordre 10, sa part de responsabilité devant être limitée à 80 %.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, il ressort que les désordres procèdent principalement d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise en charge de la pose des lanterneaux mais également à une absence de toute description des lanterneaux dans le CCTP bien que ceux-ci figuraient sur les plans établis par la société ATELIER M3, outre l’absence de surveillance des travaux compte tenu de ce défaut de description.
Il s’ensuit que les désordres sont dès lors imputables aux fautes commises par :
— la société BATIPASS qui a posé les lanterneaux dont il a été relevé par l’expert un raccord déficient entre la costière et la toiture à l’origine directe des désordres ;
— la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT) : qui a établi les CCTP et qui avait en charge la surveillance du chantier ;
— la société ATELIER M3, dont la rédaction du CCTP ne décrivant pas les lanterneaux figurant pourtant sur ses plans était soumise à son accord au vu de la convention de conduite de chantier conclue avec la société ABCIS et dont la surveillance du chantier s’est faite en « concertation permanente » avec elle.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société BATIPASS assurée par les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 80 %
— la société ABCIS CONTRACTANT (ex ABCIS INGENIERIE) assurée par la société MMA Assurances Iard : 15 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 5 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur les MMA ASSURANCES IARD, la société BATIPASS et ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
En revanche compte tenu d’appels en garantie formés de manière indifférenciée pour l’ensemble des désordres objets de la présente instance et en l’absence de démonstration de faute commise par ces sociétés en lien avec les désordres, il convient de débouter la société ATELIER M3 et la MAF de ses autres appels en garantie.
En l’absence de justification d’une déclaration de créance, il convient en outre de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE.
VII. Au titre des désordres n° 11 : « Chute de terre et de mousse : Salle 216-1. » et 30 : « Chutes de terre et de mousse depuis le plafond : Showroom. »
La société FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir condamner in solidum à titre principal sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, son assureur la société MMA ASSURANCES IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT outre la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des assurances à lui régler la somme de 24.000,00 € H.T. en réparation des désordres concernés.
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse expose que :
— les désordres, cachés à la réception, ont un caractère décennal en ce qu’ils portent atteinte au clos et couvert et dès lors que l’assureur dommages-ouvrage avait accepté la mobilisation de sa garantie ;
— les désordres sont imputables à la société ATELIER M3 en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et son sous-traitant la société ABCIS et à la société SAFT en charge des travaux de couverture à l’origine des désordres.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT sollicite de voir débouter la société demanderesse de ses demandes dans la mesure où il lui est imputé une absence d’ouvrage qui était apparente à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve et où les désordres sont imputables à un défaut d’entretien de la terrasse sur laquelle il a pu être constaté pendant les opérations d’expertise qu’elle était encombrée de végétaux et que les descentes EP étaient encombrées.
VII-A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté la présence de mousses, lichen et poussières sur une vitrine près de la cloison du couloir dans le Showroom de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, il ressort du rapport d’expertise que les chutes de mousses et de terre sont occasionnées par l’existence d’un vide situé en toiture-terrasse entre deux parties d’ossatures et habillages des acrotères jointes du bâtiment showroom-atelier et du bâtiment d’entrée, et d’un appel d’air formé par le showroom permettant aux débris de mousse de pénétrer entre les pièces métalliques puis de chuter au RDC dans le showroom.
Force est de constater qu’il ne peut être retenu que le défaut d’entretien de la terrasse soit à l’origine des désordres dans la mesure où en l’absence de vide aucune chute de mousses ne serait possible.
En l’absence de moyen sérieux de nature à contester l’avis de l’expert sur les causes et origine des désordres, il convient de l’entériner.
Sur la qualification, il n’est ni établi que l’existence du vide était visible à la réception pour un maître d’ouvrage profane ni que ce dernier ait pu en appréhender pleinement les conséquences soit en l’espèce la survenance d’un appel d’air et la chute de mousse à l’intérieur du bâtiment.
Dès lors il convient de dire que les désordres de chutes de mousse et de terre n’étaient pas apparents à la réception et manifestent une atteinte au clos et couvert de l’ouvrage et ce faisant portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage destiné à accueillir les activités tertiaires du maître d’ouvrage notamment à la destination de la salle de showroom destinée à être vis-à-vis de la clientèle une vitrine des produits commercialisés par la société FANUC ROBOTICS FRANCE. Il convient dès lors de les qualifier de décennaux.
VII-B. Sur les responsabilités encourues
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société ATELIER M3 en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète
— la société SAFT en charge du lot couverture à l’origine des désordres.
S’agissant de la responsabilité de la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT)
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la faute commise par la société ABCIS est suffisamment établie dans la mesure où l’expert a mis en exergue une insuffisance de description de l’ouvrage en ce que ni le CCTP ni les plans établis par la société SAFT transmis pendant les opérations d’expertise à l’expert ne décrivent la jonction en toiture terrasse entre les deux bâtiments.
Si l’expert indique que cette description relevait de détails d’exécution incombant à l’entreprise il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de détail de la liaison litigieuse fournie pendant les opérations d’expertise, il y a lieu d’en déduire que la société ABCIS a validé la réalisation des travaux sans avoir au préalable ni fourni de détails sur leur exécution ni obtenu les détails d’exécution et a manqué à ce titre tant à sa mission de description des ouvrages qu’à sa mission de surveillance des travaux.
Dans la mesure où ces fautes ont contribué à l’entier dommage, elle doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage au titre de ces désordres.
VII-C.Sur la garantie des assureurs
La MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société ATELIER M3, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT ne déniant pas leur garantie décennale doivent être condamnées à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d’assurance respectif.
La MMA Assurances Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT) ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux dans les limites de sa police d’assurance contenant plafonds et franchise.
VII.D.Sur la garantie dommages-ouvrage
Compte tenu de la sanction prononcée contre l’assureur dommages-ouvrage et dès lors que celle-ci ne conteste pas sa garantie, il convient de dire acquise l’assurance dommages-ouvrage due par la société Axa France Iard pour la réparation de ce désordre.
VII.E.Sur l’évaluation des préjudices
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la seule solution réparatoire consiste à réparer un linéaire d’acrotère de 30 ml dont le coût a été évalué à la somme de 24 000 € HT. Compte tenu de ces explications et en l’absence de contestation par les parties de la solution réparatoire et de son coût il convient d’entériner cet avis.
VII.F. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurances Iard, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT à payer à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 24.000 € HT en réparation du désordre n°11.
Il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (10 janvier 2020) et la date du présent jugement et sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire. Enfin les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil.
VII-G. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA ASSURANCES IARD, la SMABTP assureur de la société SAFT à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE sur preuve des paiements.
Au vu du des développements précédents, dans la mesure où la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à conserver une part au stade de la contribution à la dette, il convient de condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurances Iard et la société MMA ASSURANCES IARD, la SMABTP assureur de la société SAFT à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE su preuve des paiements.
VII.H Sur la contribution à la dette
La société ATELIER M3 et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société AGP, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ABCIS INGENIERIE, ses assureurs, les MMA Assurances IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société CMIDF, la société MENDES, la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT, Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE, la société CINETIC, la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, la société METALINOV, la SMA, la société BATIPASS, la société MMA IARD, la société ACP AUMONT, la MAAF ASSURANCES, la société THELEM ès-qualités d’assureur de la société CRC et la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société AXA France IARD et la société ABCIS CONTRACTANT.
La société MMA Assurances Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE sollicite de voir dire que la société ABCIS et la société ATELIER M3 ARCHITECTURE se verront imputer un pourcentage identique de responsabilité à savoir 15 %.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT forme un appel en garantie à l’encontre de la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la Société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS. Enfin elle sollicite de voir réduire sa part de responsabilité à 30% maximum.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que les désordres sont principalement imputables au maître d’oeuvre qui n’a décrit ni au stade de la conception ni au stade de la rédaction du CCTP ni lors de l’établissement du détail d’exécution ledit ouvrage ainsi qu’au contrôleur technique qui a émis un avis favorable dans son rapport final du 3 avril 2009.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, il ressort que les désordres procèdent principalement d’un défaut d’ouvrage imputable à l’entreprise en charge de la pose de la couverture se manifestant par une jonction ouverte et dans une moindre mesure sont imputables à l’absence de surveillance des travaux compte tenu de l’absence de toute description de l’ouvrage dans le CCTP.
Il s’ensuit que les désordres sont dès lors imputables aux fautes commises par :
— la société SAFT qui a réalisé les travaux de couverture et a réalisé une jonction ouverte entre les deux bâtiments ;
— la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT) : qui n’a pas décrit l’ouvrage et surveillé suffisamment la réalisation des travaux compte tenu de l’absence de description de l’ouvrage ;
— la société ATELIER M3, dont la rédaction du CCTP a été soumise à son accord au vu de la convention de conduite de chantier conclue avec la société ABCIS et dont la surveillance du chantier s’est faite en « concertation permanente » avec elle.
En revanche en l’absence de démonstration d’une faute commise par le contrôleur technique dont aucune imputabilité technique ne lui a été attribuée par l’expert judiciaire et dont le rapport final n’a pas été produit aux débats par les parties ni par la SMABTP bien qu’elle en fasse référence pour lui attribuer une part de responsabilité, il convient de débouter les appels en garantie formés à son encontre.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT : 70 %
— la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE assurée par la société MMA ASSURANCES IARD : 20 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 10 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA ASSURANCES IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
En revanche compte tenu d’appels en garantie formés de manière indifférenciée pour l’ensemble des désordres objets de la présente instance et en l’absence de démonstration de faute commise par ces sociétés en lien avec les désordres, il convient de débouter la société ATELIER M3 et la MAF de ses autres appels en garantie.
En l’absence de justification d’une déclaration de créance, il convient en outre de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE.
VIII. Au titre des désordres relatifs aux trappes métalliques du labo de formation (désordre allégué n°15)
La société FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité de droit commun, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, son assureur la société MMA ASSURANCES IARD, la société CMIDF, la société MENDES, la société FIVES MAINTENANCE et leur assureur la SMABTP et au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des assurances la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage à lui régler la somme de 10.550 € HT en réparation du désordre considéré.
VIII-A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes
La CMIDF et son assureur la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CMIDF, MENDES et FIVES MAINTENANCE (ex CINETIC) font valoir que s’agissant de désordres réservés à la réception, la société demanderesse est irrecevable à solliciter la réparation desdits désordres faute pour elle d’avoir saisi le tribunal avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement soit avant le 30 juillet 2010.
La société demanderesse répond que son action n’est pas prescrite dans la mesure où elle se fonde sur la responsabilité contractuelle des constructeurs qui peut être recherchée indépendamment de la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.
Au cas présent, dans la mesure où la société FANUC ROBOTICS FRANCE fonde sa demande de condamnation à l’encontre des constructeurs et de leur assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, où cette action obéit à une prescription décennale en application de l’article 1792-4-3 du Code civil courant à compter de la réception qui est intervenue le 30 juin 2009, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir dès lors que la société demanderesse a régulièrement interrompu le délai décennal par ses assignations en référé puis au fond délivrées en 2014.
VIII-B Sur la matérialité, origine cause et qualification
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté la présence dans le labo de formation d’un enfoncement sur la trappe n°13, de 7 trappes non ajustées, de 8 tôles larmées escamotables déformées, 6 zones de chape en surépaisseur cassées de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et cause des désordres, l’expert a indiqué que ceux-ci provenaient d’une discontinuité de tâches et d’intervenants entre la pose des regards préfabriqués, la pose des cornières et le coulage de la chape. Il a exposé ainsi que 3 intervenants différents étaient intervenus, une entreprise a fourni et posé les cadres des trappes de manière inégale, une entreprise a réalisé les regards préfabriqués en béton qui ont bougé et une autre a réalisé le coulage avec des différences d’affleurement.
Sur la qualification des désordres
Il ressort du procès-verbal de réception que des réserves ont été formulées à la réception concernant ces désordres (« point 165 : intérieur labo formation : ferrures de goulottes [terme selon l’expert à remplacer par « trappes métalliques des caniveaux techniques »] gondolées et non cimentées, les goulottes s’enfoncent et sont bancales, d’autres endroits, impossible de les enlever (ou très difficilement) : CMIDF pour les cadres / CINETIC pour les plaques »).
Or il ressort que l’ensemble des réserves concernant les lots serrurerie (Cinetic), gros œuvre (CMIDF) et coulage (Mendes) ont été levées le 10 mai 2010 selon procès-verbal de levée des réserves.
Il s’ensuit que ces désordres ont été purgés à la réception et ne peuvent plus faire l’objet de recours à l’encontre des constructeurs et de leur assureur. Il convient dès lors de débouter la société FANUC ROBOTICS FRANCE de ses demandes formées au titre de ces désordres à l’encontre de la CMIDF et de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés CINETIC (Five Maintenance), CMIDF et Mendes.
VIII-C. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de la société ATELIER M3
La société demanderesse expose que la société ATELIER M3 doit être tenue du comportement fautif de son sous-traitant, dès lors que l’expert judiciaire a retenu l’imputabilité des désordres au maître d’oeuvre en raison d’une réception d’ouvrages non conforme au CCTP et au plan DET 113.
La société ATELIER M3 comme son assureur la MAF font valoir que la société demanderesse ne démontre pas de lien de causalité entre sa mission et les désordres, qu’aucune investigation n’a été menée pour vérifier la conformité des travaux au CCTP, que la cause de la distorsion des taules n’était pas connue et qu’il ne lui appartenait pas en tout état de cause de déceler une non-conformité des ouvrages avec les documents contractuels qu’elle n’a en outre nullement établis.
*
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, la responsabilité du maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
Au cas présent il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre conclue avec la société ATELIER M3 que celle-ci s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre incluant l’assistance aux opérations de réception.
Or force est de constater, en l’espèce, que la société ABCIS INGENIERIE, en sa qualité de sous-traitant de la société ATELIER M3, n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur les conséquences d’une levée des réserves des lots des sociétés MENDES, CINETIC et CMIDF alors que les désordres affectant les trappes métalliques n’avaient pas été résolus dès lors qu’ils ont pu être constatés lors des opérations d’expertise par l’expert judiciaire. Il doit être dès lors considéré que la société ATELIER M3 a commis une faute en acceptant une réception sans réserve de trappes non conformes au CCTP ni au plan DET 113 et aux règles de l’art (DTU 13.3) privant le maître d’ouvrage de ses recours à l’encontre des sociétés et de leur assureur. En conséquence la société ATELIER M3 doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’encontre de la société FANUC ROBOTICS FRANCE.
Sur la responsabilité de la société ABCIS INGENIERIE (devenue ABCIS CONTRACTANT)
Dans la mesure où il ressort des éléments du dossier qu’aux termes de la convention de conduite de chantier, la société ABCIS INGENIERIE s’est vue confier la mission de réception des travaux incluant l’établissement de la liste des réserves, de donner un avis sur le prononcé de la réception et l’ordonnancement et le contrôle des travaux de levée des réserves, où il a été vu qu’elle a signé le procès-verbal de levée des réserves du 10 mai 2010 concernant les trois lots, auxquels les désordres ont été imputés par l’expert judiciaire, malgré la persistance des désordres affectant les trappes métalliques, il convient de dire qu’en raison de sa faute ayant privé le maître d’ouvrage de ses recours, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
VIII-D.Sur la garantie des assureurs
La MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER M3 et la MMA Assurances Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT) , ne déniant pas leur garantie, doivent être condamnées à indemniser la demanderesse au titre des désordres affectant l’ouvrage litigieux dans les limites de sa police d’assurance contenant plafonds et franchise.
VIII-E. Sur la garantie de l’assurance dommages-ouvrage
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage fait valoir que les travaux envisagés ne portent pas sur les désordres déclarés.
Dans la mesure où il ressort de la déclaration de sinistre que les désordres ont été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage, ceux-ci figurant au point 25 de sa déclaration, et où la société Axa France Iard ne peut plus contester sa garantie, il convient de la condamner à réparer les désordres.
VIII-F. Sur l’évaluation du coût réparatoire
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a préconisé la réparation des trappes métalliques affectées de désordres se situant dans le labo de formation qui a été évalué à la somme de 10 550€ HT. Il convient dès lors de fixer le coût réparatoire des désordres à cette somme.
VIII-G. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MMA Assurance Iard à payer la somme de 10.550 € HT en réparation du désordre relatif aux trappes métalliques.
Il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (10 janvier 2020) et la date du présent jugement et seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire. Enfin les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil.
VIII-H. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA ASSURANCES IARD, la société CMIDF, la société MENDES, la société FIVES MAINTENANCE et leur assureur la SMABTP.
Au vu du des développements précédents, il convient d’une part de débouter la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses demandes formées à l’encontre de la société CMIDF, la société MENDES, la société FIVES MAINTENANCE et leur assureur la SMABTP.
Enfin dans la mesure où la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à conserver une part au stade de la contribution à la dette, il convient de condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MMA Assurances Iard à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre du désordre n°15 sur preuve de ses paiements.
VIII.I Sur la contribution à la dette
La société ATELIER M3 et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société AGP, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ABCIS INGENIERIE, ses assureurs, les MMA Assurances IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société CMIDF, la société MENDES, la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT, Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE, la société CINETIC, la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, la société METALINOV, la SMA, la société BATIPASS, la société MMA IARD, la société ACP AUMONT, la MAAF ASSURANCES, la société THELEM ès-qualités d’assureur de la société CRC et la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société AXA France IARD et la société ABCIS CONTRACTANT.
La société MMA Assurances Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE sollicite de voir dire que la société ABCIS et la société ATELIER M3 ARCHITECTURE se verront imputer un pourcentage identique de responsabilité à savoir 10%.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de débouter les débiteurs co-obligés à la dette de leurs appels en garantie à l’encontre des sociétés MENDES, FIVES MAINTENANCE, CMIDF et leur assureur compte tenu de l’effet de purge de la réception.
Dans la mesure où la mission d’assistance à la réception et de contrôle de levée des réserves a été confiée principalement à la société ABCIS INGENIERIE par la société ATELIER M3 ce qui est confortée par sa seule signature figurant sur les procès-verbaux de réception et de levée des réserves, mais où la société ATELIER M3 a néanmoins conservé un contrôle de la bonne réalisation des missions sous-traitées dès lors que la convention de conduite de chantier impose que les missions soient effectuées en concertation permanente avec l’architecte, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE assurée par la société MMA ASSURANCES IARD : 80 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 20 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA ASSURANCES IARD, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
En revanche compte tenu d’appels en garantie formés de manière indifférenciée pour l’ensemble des désordres objets de la présente instance et en l’absence de démonstration de faute commise par ces sociétés en lien avec les désordres, il convient de débouter la société ATELIER M3 et la MAF de ses autres appels en garantie.
En l’absence de justification d’une déclaration de créance, il convient en outre de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE.
IX. Au titre des désordres n°26 : « Infiltrations d’eau dans les caniveaux techniques: Labo formation. », 27 : « Infiltrations d’eau sous l’armoire électrique TGBT : Couloir labo formation et Showroom sous l’armoire. » et 32 : « Risque majeur pour les installations et réseaux électriques en sous-sol. » :
La société FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir condamner à titre principal sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun in solidum la société ACP AUMONT et son assureur la MAAF ASSURANCES et au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des assurances la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, à lui régler la somme de 10.410,56 € HT en réparation des désordres considérés.
Au soutien de sa demande, elle expose que les infiltrations portent atteinte nécessairement au clos et au couvert, et que leur nature décennale n’est pas contestée par les défenderesses.
La MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société ACP Aumont ne conteste pas le caractère décennal des désordres ni la responsabilité de son assurée.
Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence d’infiltrations d’eau et de l’eau stagnante dans les caniveaux techniques dans le labo de formation, sous l’armoire électrique TGBT du couloir du labo de formation et du showroom de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les désordres d’infiltrations proviennent de fuites sur la canalisation d’alimentation d’eau enterrée.
S’agissant de la qualification des désordres, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les désordres d’infiltrations, non visibles à la réception, portent atteinte à la destination de l’ouvrage en ce qu’il doit être protégé de toutes infiltrations d’eau notamment dans les locaux techniques où se situent les installations électriques, il y a lieu de les qualifier de désordres décennaux.
Sur les responsabilités encourues
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de la société ACP Aumont en charge du lot plomberie sanitaire qui a posé la canalisation d’alimentation d’eau enterrée à l’origine des fuites.
Sur la garantie des assureurs
La MAAF Assurances en sa qualité d’assureur décennal la société ACP Aumont ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
Sur la garantie dommages-ouvrage
Dans la mesure où les infiltrations ont été déclarées auprès de l’assureur dommages-ouvrage (points 42 et 43 de sa déclaration) et où l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie sans pouvoir contester la nature décennale des désordres, il convient de la condamner à garantir lesdits désordres.
Sur l’évaluation des préjudices
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il convient de constater que l’expert a évalué le coût réparatoire des désordres à la somme de 10 410,56 € HT. Dès lors que tant la solution réparatoire que son coût n’ont pas été contestés par les parties, il convient de l’entériner.
Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ACP Aumont et son assureur la MAAF Assurances à payer à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 10 410,56 € HT.
Il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (10 janvier 2020) et la date du présent jugement et seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire. Enfin les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil.
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA ASSURANCES IARD, la société ACP AUMONT et son assureur la MAAF ASSURANCES à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit du maître d’ouvrage sur preuve des paiements.
Compte tenu du caractère décennal des désordres et du lien d’imputabilité existant entre les désordres et la mission de maîtrise d’oeuvre complète confiée à la société ATELIER M3, il convient de dire que celle-ci doit voir sa responsabilité décennale retenue au titre de ce désordre. La MAF ne déniant pas sa garantie doit être tenue au titre de sa garantie décennale .
En revanche faute de démontrer une faute commise par la société ABCIS INGENIERIE (devenue ABCIS CONSTRACTANT) en lien avec les désordres dès lors que l’expert judiciaire n’a retenu aucune imputabilité technique à cette société et que la société AXA FRANCE IARD ne motive en l’espèce pas son recours, il convient de la débouter de son recours formé à l’encontre de la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et à l’encontre de son assureur la société MMA ASSURANCES IARD.
Dans la mesure où la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à conserver une part au stade de la contribution à la dette, il convient de condamner in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ACP AUMONT et son assureur la MAAF ASSURANCES à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ces désordres sur preuve de ses paiements.
Sur la contribution à la dette
La société ATELIER M3 et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société AGP, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ABCIS INGENIERIE, ses assureurs, les MMA Assurances IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société CMIDF, la société MENDES, la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT, Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE, la société CINETIC, la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, la société METALINOV, la SMA, la société BATIPASS, la société MMA IARD, la société ACP AUMONT, la MAAF ASSURANCES, la société THELEM ès-qualités d’assureur de la société CRC et la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société AXA France IARD et la société ABCIS CONTRACTANT.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les désordres d’infiltrations sont imputables exclusivement à des défauts d’exécution commis par la société ACP AUMONT en charge de la pose de la conduite enterrée, il convient de dire qu’elle doit être déclarée seule responsable au stade de la contribution à la dette et à ce titre doit seule garantir la société ATELIER M3 et son assureur la MAF de l’intégralité des condamnations mises à leur charge.
En revanche compte tenu d’appels en garantie formés de manière indifférenciée pour l’ensemble des désordres objets de la présente instance et en l’absence de démonstration de faute commise par ces sociétés en lien avec les désordres, il convient de débouter la société ATELIER M3 et la MAF de ses autres appels en garantie.
En l’absence de justification d’une déclaration de créance, il convient en outre de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE.
X. Au titre du désordre n°28 : « Infiltrations d’eau dans les caniveaux techniques qui contiennent des prises électriques 400 V : Showroom côté fenêtres. » :
La société FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir condamner sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, son assureur la société MMA Assurance Iard, la société NORISKO CONSTRUCTION anciennement DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SMABTP outre la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des assurances à lui régler la somme de 51.653,40 € H.T. en réparation du désordre considéré.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
— les désordres d’infiltrations ont un caractère décennal dans la mesure où ils étaient cachés à la réception, portent atteinte au clos et au couvert, et font peser un risque pour la sécurité des personnes compte tenu de la présence de prises électriques 400 v ;
— les désordres sont imputables à la société ATELIER M3 en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, à la société ABCIS INGENIERIE au titre de ses manquements fautifs dans le suivi des travaux, à la société DEKRA INDUSTRIAL qui n’a pas analysé les liaisons en infrastructure au long des façades et à la société Colas IDF Normandie dont les désordres trouvent leur origine dans la réalisation du lot VRD .
La société ATELIER M3 et son assureur la MAF exposent que la demanderesse n’établit aucun lien causal entre sa sphère d’intervention et les désordres en ce qu’elle n’a été ni en charge de l’établissement du CCTP ni de l’assistance à la passation des marchés ni de la direction des travaux.
La société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE font valoir l’absence de faute commise par le contrôleur technique dès lors qu’il a attiré l’attention du maître d’ouvrage dès son RICT sur les risques de remontées d’humidité et que le maître d’ouvrage et les constructeurs ne lui ont pas fourni les précisions sollicitées.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Idf Normandie conteste le lien d’imputabilité entre les désordres et le lot VRD confié à son assurée estimant que :
— la cause des désordres ne procède pas de la présence d’argile sous le bâtiment dès lors que la structure du parvis est composée de matériaux non perméables et que si l’eau était amenée à traverser la structure du parvis elle se retrouverait dans l’ensemble des regards en façade ce qui n’a pas été constaté pendant les opérations d’expertise ;
— l’eau provient manifestement d’une fuite provenant de la conduite enterrée entre la nourrice et le point de puisage ne relevant pas de son lot.
*
Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence d’infiltrations d’eau et d’eaux stagnantes dans les caniveaux techniques contenant des prises électriques 400 V dans le showroom côté fenêtres de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les désordres d’infiltrations proviennent de la pénétration de l’eau de pluie ou de lavage au droit de la façade vitrée du showroom dans les regards techniques intérieurs proches de la façade. Aux termes du rapport d’expertise, l’expert expose que suite aux sondages réalisés, il a été constaté que l’eau sur le parvis (se situant derrière la façade vitrée du showroom) ravine dans le sol du parvis puis sous le showroom, que l’eau pénètre dans les raccords ou cassures des fourreaux puis descend gravitairement vers les regards. Ainsi l’expert retient que le passage de l’eau est rendu possible par la présence d’un enrobé à base de granulats fissurés aléatoirement notamment à la jonction avec le bâtiment ce qui est aggravé par l’absence de drain ou de trottoir d’éloignement des eaux, par la présence d’argile sous le bâtiment sous la sous-face de la plateforme ne permettant pas la pénétration de l’eau et favorisant sa stagnation ou son cheminement dans le sens des pentes, et enfin par les cassures ou mauvais raccords entre les sections de fourreaux électriques.
Dans la mesure où les conclusions de l’expert sont le résultat de sondages effectués contradictoirement lors des opérations d’expertise judiciaire et que la SMABTP qui conteste la cause des désordres fonde ses contestations sur ses seules affirmations lesquelles ont été en outre écartées par l’expert, il y a lieu d’entériner l’avis de l’expert sur les causes des désordres.
S’agissant de la qualification des désordres, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les désordres d’infiltrations, non apparents à la réception, portent atteinte à la destination de l’ouvrage en ce qu’ils portent atteinte au clos et couvert, démontrent que l’ouvrage n’est plus protégé des intempéries et qu’en outre l’eau se propage dans des installations électriques, il y a lieu de les qualifier de désordres décennaux.
Sur les responsabilités encourues
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société ATELIER M3 en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète,
— la société DEKRA INDUSTRIAL en charge d’une mission L et à ce titre devant vérifier les éléments de clos et couverts ;
— la société SCREG (reprise par la société COLAS IDF NORMANDIE) dont les désordres ont été imputés à la réalisation de ses travaux de VRD.
Sur la responsabilité de la société ABCIS INGENIERIE (devenue ABCIS CONTRACTANT)
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que les désordres procèdent principalement d’une mauvaise conception des ouvrages à la nature du sol, pourtant mis en exergue par le rapport de sol, et de défauts d’exécution de la société en charge du lot VRD dont l’enrobé s’est fissuré.
Dans la mesure où il ressort des éléments du dossier qu’aux termes de la convention de conduite de chantier, la société ABCIS INGENIERIE s’est vue confier la mission de rédiger les CCTP, de conduire le chantier, et que bien qu’elle a eu connaissance du rapport de sol, celle-ci n’a pas formé d’observations sur le défaut d’adaptation des travaux à la nature du sol et l’absence de préconisation en faveur de la réalisation d’un drain, il convient de dire qu’elle a commis une faute ayant contribué à la survenance des dommages et doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage au titre de ces désordres.
Sur la garantie des assureurs
La MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société ATELIER M3, la société XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d’assureur décennal de la société DEKRA INDUSTRIAL (anciennement NORISKO CONSTRUCTION), la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société COLAS IDF NORMANDIE, ne déniant pas leur garantie, doivent être condamnées à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux sans pouvoir opposer les limites de leur garantie.
La MMA Assurances Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT), ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres affectant l’ouvrage litigieux dans les limites de sa police d’assurance contenant plafonds et franchise.
Sur la garantie dommages-ouvrage
Dans la mesure où ce désordre a fait l’objet d’une déclaration de sinistre (point 44 de la déclaration) et où il a été jugé que l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie sans pouvoir contester la nature décennale des désordres, il convient de dire que la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie.
Sur l’évaluation des préjudices
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder à la pose d’un drain enterré au pied de la façade avec remise en état du pavage du parvis qui a été évalué à la somme de 51 653,40 € HT. Il convient dès lors d’entériner son avis et de fixer le coût réparatoire des désordres à cette somme.
Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, venant aux droits de la sociét ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurance Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SMABTP à régler à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 51.653,40€ H.T. en réparation du désordre n°28.
Il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (10 janvier 2020) et la date du présent jugement et seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire. Enfin les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil.
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MUTUELLES [Localité 42] ASSURANCES IARD, la DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE , la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP assureur des sociétés SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et COLAS ILE DE France NORMANDIE à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit du maître d’ouvrage sur preuve des paiements.
Dans la mesure où la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE vient aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE, il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée à l’encontre de la société SCREG IDF NORMANDIE.
Dans la mesure où la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à conserver une part au stade de la contribution à la dette, il convient de condamner in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP assureur de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE devenue la société COLAS ILE DE France NORMANDIE à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE en réparation de ces désordres et sur justificatif de ses paiements.
Sur la contribution à la dette
La société ATELIER M3 et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société AGP, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ABCIS INGENIERIE, ses assureurs, les MMA Assurances IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société CMIDF, la société MENDES, la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT, Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE, la société CINETIC, la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, la société METALINOV, la SMA, la société BATIPASS, la société MMA IARD, la société ACP AUMONT, la MAAF ASSURANCES, la société THELEM ès-qualités d’assureur de la société CRC et la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société AXA France IARD et la société ABCIS CONTRACTANT.
La société MMA Assurances Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE indique qu’elle n’entend pas contester l’imputabilité des responsabilités proposée par l’expert judiciaire à savoir 20 % à la charge de la société ABCIS et un pourcentage identique à la charge de la société ATELIER M3 ARCHITECTURE.
La société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE forment un appel en garantie à l’encontre de la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT, la société MMA ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de la société ABCIS CONTRACTANT, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE forme un appel en garantie à l’encontre de la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur les MMA IARD, ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, subsidiairement sollicite de voir limiter sa part de responsabilité à 40 %.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Aux termes du rapport d’expertise il est établi que les désordres d’infiltrations sont principalement liés à une mauvaise adaptation de la conception des ouvrages à la nature du sol, pourtant mis en exergue par le rapport de sol et à des défauts d’exécution commis par la société en charge du lot VRD dont l’enrobé s’est fissuré.
Au vu des éléments du dossier, il doit être retenu que les désordres sont imputables aux fautes commises par les intervenants suivants :
— la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT) dès lors qu’il lui a été confié le soin de rédiger les CCTP et de suivre les travaux et qu’ayant eu connaissance du rapport de sol elle n’a pas proposé la réalisation d’un drain ;
— la société ATELIER M3, dès lors que la rédaction des CCTP confiée à la société ABCIS INGENIERIE a été soumise à son accord et qu’ayant eu connaissance du rapport de sol elle n’a pas proposé la réalisation d’un drain ;
— la société NORISKO CONSTRUCTION (devenue la société DEKRA INDUSTRIAL) dès lors que l’expert judiciaire a mis en exergue l’absence de toute observation ou demande de précision sur les liaisons en infrastructure entre intérieur et extérieur du bâtiment ;
— la société SCREG IDF NORMANDIE (devenue la société COLAS IDF NORMANDIE) dès lors qu’elle a commis des défauts d’exécution dans la réalisation de l’enrobé qui s’est fissuré et n’a pas préconisé la réalisation d’un drain malgré les conclusions du rapport de l’étude de sol.
En conséquence au vu de ces éléments, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 30 %
— la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE assurée par la société MMA ASSURANCES IARD : 20 %
— la société DEKRA INDUSTRIAL assurée par la société XL INSURANCE COMPANY:10 %
— la société COLAS IDF NORMANDIE assurée par la SMABTP : 40 %
En conséquence, Il convient de dire que dans leurs recours entre eux la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, et son assureur la SMABTP assureur de SCREG IDF NORMANDIE devenue la société COLAS IDF NORMANDIE seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
En revanche compte tenu d’appels en garantie formés de manière indifférenciée pour l’ensemble des désordres objets de la présente instance et en l’absence de démonstration de faute commise par ces sociétés en lien avec les désordres, il convient de débouter la société ATELIER M3 et la MAF de ses autres appels en garantie.
En l’absence de justification d’une déclaration de créance, il convient en outre de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE.
XI. Au titre des désordres n°31 et 33 relatifs aux infiltrations d’air et inefficacité de l’installation de chauffage et ventilation
La société FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir condamner sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, son assureur la société MMA assurances Iard, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société BATIPASS, la société AGP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société METALINOV et son assureur la SMA outre la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des assurances à lui régler la somme de 89.264,00 € HT en réparation des désordres considérés.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— les désordres en ce qu’ils portent atteinte au clos et couvert compromettent la destination de l’ouvrage et doivent être qualifiés de décennaux ;
— le défaut d’étanchéité à l’air de l’ouvrage a une incidence sur le bon fonctionnement des installations de chauffage et de climatisation ;
— les désordres sont imputables à la société ATELIER M3 en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, à la société ABCIS INGENIERIE en raison d’un défaut de conception et de suivi du chantier, à la société SAFT, la société METALINOV, la société AGP et la société BATIPASS dont les opérations d’expertise ont démontré le lien entre leur lot respectif et les désordres.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage expose que les désordres n’ont pas été déclarés et que les opérations d’expertise n’ont nullement mis en évidence l’inefficacité alléguée des équipements de chauffage et de climatisation.
La société ATELIER M3 et la MAF font valoir l’absence de lien de causalité entre les missions qui lui ont été confiées et les désordres alléguées dès lors que l’architecte n’était pas en charge de la rédaction des CCTP ni d’une mission de direction de travaux.
La société METALINOV expose qu’il n’est nullement rapporté la preuve de l’imputabilité des désordres à ses prestations alors qu’elle n’a pas été chargée de la pose de la verrière et était uniquement tenue de la réalisation de la charpente métallique.
La société BATIPASS et son assureur contestent tout lien entre les désordres et son lot dans la mesure où elle n’est pas intervenue sur le lot verrière mais uniquement sur le lot des vélux et qu’aucun constat des défauts d’étanchéité sur les vélux n’a été réalisé.
Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Au vu du rapport d’expertise notamment de la note de synthèse de M. [X], il ressort que la somme de 89.264,00 € H.T comprend :
— une somme de 16 000 € au titre des travaux dans le Showroom ;
— une somme de 73 264 € au titre des travaux de chauffage/ventilation incluant :
des travaux dans les groupes extérieures (1750€) ;l’installation de deux grilles et le percement de la cloison séparatrice dans la salle de réunion (2350€), la pose d’un mur radian dans le hall (44 164€), la reprise des menuiseries de la verrière (5000€), la reprise des liaisons parois/ouvrants communication avec hall par l’escalier et désenfumage (20 000€).
Force est de constater qu’il n’est sollicité aucune mesure réparatoire concernant les bureaux et que sont principalement concernés le hall et le showroom.
Or il ressort du rapport d’expertise que les sondages de températures n’ont permis de relever aucune anomalie sur les températures relevées par rapport aux températures contractuellement attendues de 20 °C + ou – 2 degrés en hiver. Ainsi il ressort que des températures ont été relevées dans le showroom à hauteur de 19,7°c et 20,1 °C, dans la salle de réunion à hauteur de 21,3°C et de manière générale à hauteur de 19°C dans les bureaux.
Il est en outre établi au vu du CCTP lot chauffage qu’il a été expressément prévu que « seuls les bureaux et le réfectoire seront concernés par ce lot [ le lot chauffage]. Les locaux sociaux et sanitaires disposeront de convecteurs seuls (lot électricité) » de sorte que l’absence de chauffage installé dans le hall ne peut caractériser un désordre s’agissant d’une installation non prévue par les CCTP ce qui était parfaitement compréhensible pour un maître d’ouvrage même profane. Il a été en outre établi pendant les opérations d’expertise que la société AGP a alerté le maître d’oeuvre de cette situation (p 256 du rapport d’expertise / dire n°7 de la société AGP et Axa France Iard).
Dès lors faute pour la société demanderesse de démontrer l’existence de désordres dès lors qu’il n’est pas justifié que les quelques défauts d’étanchéité à l’air relevés dans le showroom par l’expert judiciaire et au niveau des baies et entre les panneaux de bardages ont occasionné un inconfort thermique et où l’absence d’une installation de chauffage dans le hall ne constitue pas un désordre alors que celle-ci n’a jamais été prévue, il convient de débouter la société FANUC ROBOTICS FRANCE de ses demandes formées à ce titre.
XII. Sur les demandes formées au titre des frais et honoraires annexes
La société FANUC ROBOTICS FRANCE sollicite de voir condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER M3, la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, la société MMA ASSURANCES IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL anciennement NORISKO CONSTRUCTION, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société METALINOV, la SMA, la société FIVE MAINTENANCE, la société THELEM ASSURANCES, la société BATIPASS, la société MMA IARD, la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE (CMIDF), la société MENDES, la société COLAS IDF NORMANDIE, la société AGP, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société AGP, et la SMABTP à lui régler la somme de 312.391,34 € H.T. incluant :
119.025,99 € H.T. au titre des frais de recherche exposés en cours d’expertise, 193.365,35 € H.T. au titre des honoraires de Conseil technique exposés.
La société ATELIER M3 et son assureur la MAF font valoir que la somme sollicitée au titre des frais de recherche n’est appuyée par aucune pièce justificative et que la somme de 193 365,35€ n’a pas été validée par l’expert judiciaire.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir rejeter la part des frais de recherche exposés correspondant à des désordres insusceptibles d’être pris en charge au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
*
Sur les frais d’investigations et de maîtrise d’oeuvre
Au vu du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a validé sur la base d’un tableau fourni par la demanderesse le montant des frais engagés par la demanderesse pour les interventions d’entreprises lors des rendez-vous d’expertise et la mission de maîtrise d’oeuvre des travaux de réparation à hauteur de la somme de 119.025,99 euros HT.
Toutefois celui-ci a indiqué que les factures d’entreprises doivent être réparties par la demanderesse en fonction des investigations réalisées sur les désordres retenus.
Or dans la mesure où la société demanderesse ne produit aucune des factures justifiant l’engagement des frais d’investigations et de maîtrise d’oeuvre sollicitées et se contente de produire un tableau où par ailleurs elle ne distingue pas les sommes supportées pour chaque désordre ce qui ne permet pas au tribunal d’écarter les frais d’investigation supportés au titre de désordres non retenus, il y a lieu de la débouter de sa demande formée à ce titre.
Sur les frais de conseil technique
Dans la mesure où ces frais ne constituent pas des préjudices réparables, mais relèvent des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure, il convient de dire que ces frais seront analysés au stade de la demande au titre des frais irrépétibles.
XIII. Sur la demande de déduction d’un solde de marché SAFT
La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage comme la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAFT sollicitent de voir déduire des sommes allouées à la société FANUC ROBOTICS France la somme de 101.472,06 € HT correspondant au solde du marché impayé qui resterait dû à la société SAFT.
Force est de constater d’une part que la société SAFT qui est en liquidation judiciaire n’a formé aucune demande à ce titre par le biais de son liquidateur judiciaire, que cette somme n’est nullement justifiée et que l’expert judiciaire s’est contenté de rappeler que selon un dire établi par la SMABTP une facture de 101 472,06 € HT éditée par la société SAFT n’aurait pas été réglée sans que cette facture ni son DGD ne soient produits aux débats. En conséquence en l’absence d’éléments probants suffisants permettant de démontrer que la société SAFT serait créancière d’une quelconque somme à l’égard du maître d’ouvrage, il convient de débouter ces parties de leur demande de déduction.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MMA ASSURANCES IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SAFT, TUE, COLAS IDF NORMANDIE (ex SCREG IDF NORMANDIE) et FINVES MAINTENANCE (ex CINETIC), la société ACP AUMONT et son assureur la MAAF ASSURANCES, a société DEKRA INDUSTRIAL anciennement NORISKO CONSTRUCTION et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, a société METALINOV et son assureur la SMA, a société COLAS IDF NORMANDIE (ex SCREG), la société BATIPASS et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société FIVES MAINTENANCE (ex CINETIC) la société AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage, succombant dans leurs demandes, seront condamnées aux dépens incluant les frais des instances en référé et frais d’expertise judiciaire et à payer à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 95 000 € au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société ATELIER M3 et son assureur la MAF : 12,30 %
— la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MMA ASSURANCES IARD : 24,70 %
— la SMABTP assureur SAFT : 26,50 %
— la SMABTP assureur TUE : 26,50 %
— la société ACP AUMONT et son assureur la MAAF ASSURANCES : 1,10 %
— la société DEKRA INDUSTRIAL anciennement NORISKO CONSTRUCTION et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE : 2,20 %
— la société METALINOV et son assureur la SMA : 3,40 %
— la société COLAS IDF NORMANDIE (ex SCREG) et son assureur la SMABTP : 2,20 %
— la société BATIPASS / MMA : 0,80 %
— la société Fives Maintenance (Cinetic) et SMABTP : 0,30 %
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur le défaut de traitement anti-corrosion durable de la structure du brise-soleil (« désordres n°1 et 5 »)
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité contractuelle de la société ATELIER M3, de la société DEKRA INDUSTRIAL anciennement NORISKO CONSTRUCTION et de la société METALINOV est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ce désordre;
DIT que la responsabilité délictuelle de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ce désordre;
DIT que la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER M3, la société MMA Assurances Iard assureur de la société ABCIS INGENIERIE (devenue ABCIS CONTRACTANT), la société XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS) en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL (venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION)) la SMA en qualité d’assureur de la société METALINOV seront tenues de garantir leur assurée dans la limite des plafonds et franchise de leur contrat d’assurance;
DEBOUTE la société FANUC ROBOTICS FRANCE de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage au titre de ce désordre;
CONDAMNE in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurance Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société METALINOV et son assureur la SMA à payer à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 157.147 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de traitement anticorrosion de la structure métallique extérieure ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre le 10 janvier 2020 et la date du présent jugement et sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil ;
DIT qu’aucune cause exonératoire de responsabilité des intervenants à la construction tirée de l’immixtion fautive de la société FANUC ROBOTICS FRANCE ne peut être retenue ;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société ABCIS CONTRACTANT (ex ABCIS INGENIERIE) assurée par la société MMA Assurances Iard : 50 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 20 %
— la société METALINOV assurée par la SMA : 20 %
— la société DEKRA INDUSTRIAL (ex NORISKO CONSTRUCTION) assurée par la société XL INSURANCE COMPANY SE ( ex AXA CORPORATE SOLUTIONS): 10 %.
DIT que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurance Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société METALINOV et son assureur la SMA, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
DEBOUTE la société ATELIER M3 et la MAF du surplus de leurs appels en garantie ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE ;
Sur les désordres d’infiltration provenant des bardages et des menuiseries extérieures (désordres 4 et 31)
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité décennale de la société ATELIER M3, de la société DEKRA INDUSTRIAL anciennement NORISKO CONSTRUCTION et de la société SAFT et de la société TUE est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ce désordre;
DIT que la responsabilité délictuelle de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ce désordre;
DIT que la MAF en qualité d’assureur décennal de la société ATELIER M3, la société XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS) en qualité d’assureur décennal de la société DEKRA INDUSTRIAL (venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION), la SMABTP en qualité d’assureur décennal des sociétés SAFT ET TUE doivent être tenues de garantir leur assurée sans pouvoir opposer les limites de leur garantie;
DIT que la société MMA Assurances Iard assureur de la société ABCIS INGENIERIE (devenue ABCIS CONTRACTANT) doit être tenue de garantir son assurée dans la limite de son contrat d’assurance incluant plafond et franchise ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des Assurances pour non respect des délais légaux;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS INGENIERIE venant aux droits de la société ABCIS CONTRACTANT, son assureur les MMA Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SAFT et TUE à lui payer la somme de 631.982,16 € H.T. en réparation des désordres d’infiltration ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre le 10 janvier 2020 et la date du présent jugement et sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil ;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS INGENIERIE venant aux droits de la société ABCIS CONTRACTANT, son assureur les MMA Assurances Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SAFT et TUE à la garantir, sur justificatifs de ses paiements, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de la réparation des désordres d’infiltrations provenant du bardage et des menuiseries extérieures (désordres 4 et 31) ;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société ABCIS CONTRACTANT (ex ABCIS INGENIERIE) assurée par la société MMA Assurances Iard : 20 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 10%
— la SMABTP assureur de la société TUE : 40 %
— la SMABTP assureur de la société SAFT: 30 %
— la société DEKRA INDUSTRIAL (venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION) assurée par la société XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS) : 0 %
DIT que dans leurs recours entre eux la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur les MMA Assurances Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TUE et SAFT dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE la société ATELIER M3 et la MAF du surplus de leurs appels en garantie ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE ;
Sur les désordres d’infiltrations provenant des relevés d’étanchéité (désordres 4, 21, 22, 24)
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité décennale de la société METALINOV et de la société SAFT est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ces désordres ;
DIT que la SMA et la SMABTP en leur qualité d’assureur décennal respectivement des sociétés METALINOV et SAFT doivent être tenues au titre de leur garantie sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d’assurance respectif ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des Assurances pour non respect des délais légaux;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage, la société METALINOV, son assureur la SMA et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAFT à lui payer la somme de 48 111,45 euros HT en réparation de ces désordres ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre le 10 janvier 2020 et la date du présent jugement et sera majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil ;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société METALINOV, son assureur la SMA, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAFT à la garantir, sur justificatifs de ses paiements, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ces désordres ;
DEBOUTE la société Axa France Iard assureur dommages-ouvrage de ses recours formés contre la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, contre son assureur les MMA Assurances Iard et contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société TUE ;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société METALINOV assurée par la SMA : 4,16 %
— la SMABTP assureur de la société SAFT: 95,84 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 0%
DIT que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société METALINOV, son assureur la SMA, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE la société ATELIER M3 et la MAF du surplus de leurs appels en garantie ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE ;
Sur les désordres affectant les lames en bois de la passerelle et l’escalier de l’atrium intérieur (désordres 6, 7 et 8)
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité décennale de la société ATELIER M3, de la société FIVES MAINTENANCE et de la société CRC est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ces désordres ;
DIT que la responsabilité délictuelle de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ce désordre;
DIT que la MAF en qualité d’assureur décennal de la société ATELIER M3 et la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIVES MAINTENANCE, doivent être tenues au titre de leur garantie sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d’assurance respectif.
DIT que la société MMA Assurances Iard, assureur de la société ABCIS INGENIERIE (devenue ABCIS CONSTRACTANT) doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux dans la limite de ses garanties contenant plafond et franchise ;
DEBOUTE la société FANUC ROBOTICS FRANCE de sa demande formée à l’encontre de la société THELEM ASSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la société CRC;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des Assurances pour non respect des délais légaux;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, son assureur les MMA ASSURANCES IARD, la société FIVE MAINTENANCE, son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 12 300 euros HT en réparation des désordres relatifs aux lames des escaliers et passerelles et garde-corps;
DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre le 10 janvier 2020 et la date du présent jugement et sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA ASSURANCES IARD, la société FIVES MAINTENANCE et son assureur la SMABTP à la garantir, sur justificatifs de ses paiements, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de la réparation de ces désordres ;
DEBOUTE la société Axa France Iard assureur dommages-ouvrage de ses recours formés contre la la société THELEM ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société CRC;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE assurée par la société MMA ASSURANCES IARD : 50 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 20 %
— la société FIVES MAINTENANCE (ex CINETIC) assurée par la SMABTP : 30 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, son assureur les MMA ASSURANCES IARD, la société FIVE MAINTENANCE, son assureur la SMABTP, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE les parties coobligées à la dette de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société CRC
DEBOUTE la société ATELIER M3 et la MAF du surplus de leurs appels en garantie ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE et à l’encontre de la société CRC non assignée ;
Sur les désordres d’infiltrations de la salle 215 (désordre n°10)
DIT que la responsabilité décennale de la société ATELIER M3 et de la société BATIPASS est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ces désordres ;
DIT que la responsabilité délictuelle de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ce désordre;
DIT que la MAF en qualité d’assureur décennal de la société ATELIER M3 et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société BATIPASS doivent être tenues au titre de leur garantie sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d’assurance respectif ;
DIT que la société MMA Assurances Iard, assureur de la société ABCIS INGENIERIE (devenue ABCIS CONSTRACTANT) doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux dans la limite de ses garanties contenant plafond et franchise ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des Assurances pour non respect des délais légaux;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurances Iard, la société BATIPASS et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 9.499,98 € HT en réparation de ces désordres;
DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre le 10 janvier 2020 et la date du présent jugement et sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurances Iard, la société BATIPASS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE sur justificatifs de ses paiements, au titre de ces désordres;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société BATIPASS assurée par les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 80 %
— la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE assurée par la société MMA ASSURANCES IARD: 15 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 5 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur les MMA ASSURANCES IARD, la société BATIPASS et ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
DEBOUTE la société ATELIER M3 et la MAF du surplus de leurs appels en garantie ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE ;
Sur les chutes de terre et de mousse dans le Showroom (désordres n°11)
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité décennale de la société ATELIER M3 et de la société SAFT est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ces désordres ;
DIT que la responsabilité délictuelle de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ce désordre;
DIT que la MAF en qualité d’assureur décennal de la société ATELIER M3 et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT doivent être tenues au titre de leur garantie sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d’assurance respectif ;
DIT que la société MMA Assurances Iard, assureur de la société ABCIS INGENIERIE (devenue ABCIS CONSTRACTANT) doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux dans la limite de ses garanties contenant plafond et franchise ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des Assurances pour non respect des délais légaux;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurances Iard, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT à payer à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 24.000 € HT en réparation de ces désordres ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre le 10 janvier 2020 et la date du présent jugement et sera majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurances Iard et la société MMA ASSURANCES IARD, la SMABTP assureur de la société SAFT à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE sur justificatifs des paiements, au titre de ces désordres ;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT : 70 %
— la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE assurée par la société MMA ASSURANCES IARD : 20 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA ASSURANCES IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE les parties coobligées à la dette de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION et de son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
DEBOUTE la société ATELIER M3 et la MAF du surplus de leurs appels en garantie ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE ;
Sur les désordres relatifs aux trappes métalliques du labo de formation (désordres n°15)
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société FANUC ROBOTICS FRANCE formée par la CMIDF et son assureur la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CMIDF, MENDES et FIVES MAINTENANCE (ex CINETIC) ;
Sur l’obligation à la dette
DEBOUTE la société FANUC ROBOTICS FRANCE de ses demandes formées au titre de ces désordres à l’encontre de la CMIDF et de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés CINETIC (Five Maintenance), CMIDF et Mendes ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société ATELIER M3 doit être engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ces désordres ;
DIT que la responsabilité délictuelle de la société la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE doit être engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ces désordres ;
DIT que la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER M3 et la MMA Assurances Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT) doivent être tenues au titre de leur garantie dans les limites de sa police d’assurance contenant plafonds et franchise ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des Assurances pour non respect des délais légaux;
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MMA Assurance Iard à payer à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 10.550 € HT en réparation du désordre relatif aux trappes métalliques;
DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre la date du 10 janvier 2020 et la date du présent jugement et sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses demandes formées à l’encontre de la société CMIDF, la société MENDES, la société FIVES MAINTENANCE et leur assureur la SMABTP;
CONDAMNE in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurances Iard et la société MMA ASSURANCES IARD à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE sur justificatifs des paiements, au titre de ces désordres ;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE assurée par la société MMA ASSURANCES IARD : 80 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 20 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA ASSURANCES IARD, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE les parties coobligées à la dette de leurs appels en garantie formés contre les sociétés MENDES, FIVES MAINTENANCE, CMIDF et leur assureur, la SMABTP ;
DEBOUTE la société ATELIER M3 et la MAF du surplus de leurs appels en garantie ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE ;
Sur les désordres d’infiltations dans les caniveaux techniques dans le labo formation, sous l’armoire électrique TGBT dans le couloir du labo formation et Showroom (désordres n°26, 27 et 32)
DIT que la responsabilité décennale de la société ACP AUMONT est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ces désordres ;
DIT que la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur décennal de la société ACP AUMONT doit être tenue au titre de sa garantie sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d’assurance respectif ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des Assurances pour non respect des délais légaux;
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ACP AUMONT et son assureur la MAAF ASSURANCES à payer à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 10.550 € HT en réparation de ces désordres;
DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre la date du 10 janvier 2020 et la date du présent jugement et sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses demandes formées à l’encontre de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS CONSTRACTANT et contre son assureur la société MMA ASSURANCES IARD;
CONDAMNE in solidum la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ACP AUMONT et son assureur la société MAAF ASSURANCES à la garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE sur justificatifs des paiements, au titre de ces désordres ;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société ACP AUMONT assurée par la MAAF ASSURANCES : 100 %
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 0 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, a société ACP AUMONT assurée par la MAAF ASSURANCES seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE la société ATELIER M3 et la MAF du surplus de leurs appels en garantie ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE ;
Sur les infiltrations d’eau dans les caniveaux techniques du Showroom côté fenêtres ( sur les désordre n°28)
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité décennale de la société ATELIER M3, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société SCREG (devenue la société COLAS IDF NORMANDIE) est engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ces désordres ;
DIT que la responsabilité délictuelle de la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE doit être engagée à l’égard de la société FANUC ROBOTICS FRANCE au titre de ces désordres ;
DIT que la MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société ATELIER M3, la société XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS) en sa qualité d’assureur décennal de la société DEKRA INDUSTRIAL (anciennement NORISKO CONSTRUCTION), la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société COLAS IDF NORMANDIE (anciennement SCREG IDF NORMANDIE), doivent être tenues au titre de leur garantie sans pouvoir opposer les limites de leur garantie ;
DIT que la société MMA Assurances Iard en qualité d’assureur de la société ABCIS INGENIERIE (devenue la société ABCIS CONTRACTANT) doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres affectant l’ouvrage litigieux dans les limites de sa police d’assurance contenant plafonds et franchise ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de la sanction prévue à l’article L242-1 du Code des Assurances pour non respect des délais légaux;
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT, venant aux droits de la sociét ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA Assurance Iard, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE (venant aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE) et son assureur la SMABTP à régler à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 51.653,40 € HT en réparation de ces désordres ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE du Bâtiment BT01 entre la date du 10 janvier 2020 et la date du présent jugement et sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses demandes formées à l’encontre de la société SCREG IDF NORMANDIE ;
CONDAMNE in solidum la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE venant aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées au profit de la société FANUC ROBOTICS FRANCE en réparation de ces désordres et sur justificatifs de ses paiements ;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société ATELIER M3 assurée par la MAF : 30 %
— la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE assurée par la société MMA ASSURANCES IARD : 20 %
— la société DEKRA INDUSTRIAL (ex NORISKO CONSTRUCTION) assurée par la société XL INSURANCE COMPANY (ex AXA CORPORATE SOLUTIONS):10 %
— la société COLAS IDF NORMANDIE (ex SCREG IDF NORMANDIE) assurée par la SMABTP : 40 %
DIT que dans leurs recours entre eux la société ATELIER M3, son assureur la MAF, la société ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, et son assureur la SMABTP assureur de SCREG IDF NORMANDIE devenue la société COLAS IDF NORMANDIE seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE la société ATELIER M3 et la MAF du surplus de leurs appels en garantie ;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la SCP [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAFT et de Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur de la société TUE ;
Sur les désordres allégués n°31 et 33 relatifs aux infiltrations d’air et inefficacité de l’installation de chauffage et ventilation
DEBOUTE la société FANUC ROBOTICS FRANCE de l’intégralité de ses demandes au titre des désordres allégués n°31 et 33 ;
Sur les condamnations prononcées à l’égard de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
DIT que les condamnations prononcées à l’égard de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage seront assortis des intérêts majorés au double du taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux- même intérêts dans les termes l’article 1154, ancien, du Code Civil,
Sur les frais annexes et autres demandes
DEBOUTE la société FANUC ROBOTICS FRANCE de sa demande de 119.025,99 € HT au titre des frais de recherche exposés en cours d’expertise ;
DIT que la demande de 193.365,35 € H.T. au titre des honoraires de Conseil technique relève des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage et la SMABTP assureur de la société SAFT de leur demande de déduction de la somme de 101.472,06 € HT qui resterait due à la société SAFT ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
CONDAMNE la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MMA ASSURANCES IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SAFT, TUE, COLAS IDF NORMANDIE (ex SCREG IDF NORMANDIE) et FINVES MAINTENANCE (ex CINETIC), la société ACP AUMONT et son assureur la MAAF ASSURANCES, a société DEKRA INDUSTRIAL anciennement NORISKO CONSTRUCTION et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, a société METALINOV et son assureur la SMA, a société COLAS IDF NORMANDIE (ex SCREG), la société BATIPASS et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société FIVES MAINTENANCE (ex CINETIC) la société AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage, succombant dans leurs demandes, à payer à la société FANUC ROBOTICS FRANCE la somme de 95 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société ATELIER M3 et son assureur la MAF, la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MMA ASSURANCES IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SAFT, TUE, COLAS IDF NORMANDIE (ex SCREG IDF NORMANDIE) et FINVES MAINTENANCE (ex CINETIC), la société ACP AUMONT et son assureur la MAAF ASSURANCES, a société DEKRA INDUSTRIAL anciennement NORISKO CONSTRUCTION et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, a société METALINOV et son assureur la SMA, a société COLAS IDF NORMANDIE (ex SCREG), la société BATIPASS et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société FIVES MAINTENANCE (ex CINETIC) la société AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage, aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire des instances en référé ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société ATELIER M3 et son assureur la MAF : 12,30 %
— la SAS ABCIS CONTRACTANT venant aux droits de la société ABCIS INGENIERIE et son assureur la société MMA ASSURANCES IARD : 24,70 %
— la SMABTP assureur SAFT : 26,50 %
— la SMABTP assureur TUE : 26,50 %
— la société ACP AUMONT et son assureur la MAAF ASSURANCES : 1,10 %
— la société DEKRA INDUSTRIAL (anciennement NORISKO CONSTRUCTION) et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE ( ex AXA CORPORATE SOLUTIONS): 2,20 %
— la société METALINOV et son assureur la SMA : 3,40 %
— la société COLAS IDF NORMANDIE (ex SCREG IDF NORMANDIE) et son assureur la SMABTP : 2,20 %
— la société BATIPASS assurée par la société MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles : 0,80 %
— la société Fives Maintenance (ex CINETIC) et SMABTP : 0,30 %
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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