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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 13 févr. 2025, n° 22/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/03249 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDAY
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CAMCA ASSURANCE, RCS Luxembourg B 58149, représentée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, es-qualité d’assureur DO et RCD de la société LE MAS TOULOUSAIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 5] 722 057 460, ès-qualité d’assureur de la SARL TERCAS ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [F] ont confié à la société Le Mas toulousain l’édification de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1].
Par contrat de sous-traitance en date du 19 septembre 2011, la société Le Mas toulousain a confié le lot maçonnerie à la société Tercas entreprise, assurée par la société Axa France Iard.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 10 août 2012.
M. et Mme [F] ayant effectué une déclaration de sinistre le 1er juin 2022, la société Camca assurance, assureur de la société Le Mas toulousain, a confié une mission d’expertise amiable à la société Polyexpert construction, qui a rendu son rapport le 4 juillet 2022.
Par assignation en date du 27 juillet 2022, la société Camca assurance, en qualité d’assureur DO et RCD de la société Le Mas toulousain, a assigné la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Tercas entreprise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Camca assurance, en qualité d’assureur DO et RCD de la société Le Mas toulousain, demande au tribunal de :
— condamner la société Axa France Iard à supporter la charge définitive de la réparation du dommage « fissures en façade »,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Eric-Gilbert Lanéelle de la Selas Clamens conseil.
Par dernières conclusions le 5 octobre 2023, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Tercas entreprise, demande au tribunal de :
— débouter la société Camca assurance de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Camca assurance à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 décembre 2024 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 février 2025, délibéré prorogé au 13 février 2025.
MOTIFS
La société Camca assurance n’établit pas, ni même n’allègue, avoir indemnisé M. et Mme [F] des conséquences des fissures constatées en façade de leur habitation.
Dès lors, elle ne saurait demander la condamnation de la société Axa France Iard à supporter la charge définitive de la réparation de ce désordre sur le fondement de la subrogation prévu par l’article L. 121-12 du code des assurances.
Elle ne peut davantage être regardée que comme appelant la société Axa France Iard en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dès lors qu’elle n’établit pas davantage avoir elle-même été assignée aux fins d’indemnisation des conséquences de ce désordre.
En tout état de cause, elle n’établit pas, par la seule production du rapport d’une expertise amiable réalisée à sa demande, lequel se borne à affirmer, sans aucune explication, que la stabilité de l’ouvrage est compromise par les fissures constatées, le caractère décennal de ces fissures.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Camca assurance, assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Le Mas toulousain, de l’ensemble de ses prétentions.
Il y a lieu de condamner la société Camca assurance, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Tercas entreprise, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société Camca assurance, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Le Mas toulousain, de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE la société Camca assurance, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Le Mas toulousain, à verser à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Tercas entreprise, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Camca assurance, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Le Mas toulousain, aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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