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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 19 juin 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00832 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVLC – Jugement du 19 Juin 2025
N° RG 24/00832 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVLC
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
CARGLASS, [Adresse 1]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT, CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 3]
non comparant
[6], [Adresse 9]
non comparant
ESPACIL HABITAT, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG : 24/00593 – Jugement du 26 février 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mai 2024, M. [I] [S] [G] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 25 juillet suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 355,25 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 21 mois au taux maximum de 0%, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
M. [I] [S] [G] a contesté cette décision, faisant valoir que son épouse était en fin de contrat de travail au 31 décembre 2024 et partirait prochainement pour revoir sa famille au Vietnam, tandis qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite le 15 janvier 2025 et avait déposé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la [7].
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 25 novembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 24 avril 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
A l’audience du 24 avril 2025, M. [S] [G] a indiqué qu’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite, précisant qu’il percevait un salaire moyen de 1745 euros, outre 410 euros de pension et avait la charge de son fils âgé de 18 ans
.
Il a indiqué être en mesure de régler une mensualité d’un montant maximum de 118 euros, correspondant à la mensualité de règlement des impayés locatifs mise à sa charge par jugement du 19 septembre 2024.
Aucun des créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, M. [I] [S] [G] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 2 novembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 6 novembre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [I] [S] [G] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
N° RG : 24/00593 – Jugement du 26 février 2025
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [I] [S] [G], âgé de 65 ans, a bénéficié d’un précédent dossier de surendettement en janvier 2015.
S’agissant d’un endettement entièrement nouveau, un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 7133,62 euros.
Au cours de l’année 2024, M. [I] [S] [G] justifie avoir perçu des salaires pour un montant net imposable de 19 500 euros, outre 2678 euros au titre des heures supplémentaires exonérées et 6455 euros de pension de retraite, soit un revenu net mensuel d’environ 2337 euros.
M. [S] [G] indique que son épouse est retournée au Vietnam dans sa famille, sans autre précision.
À l’audience, le débiteur a indiqué percevoir un salaire mensuel net à payer de 1745 euros, outre une retraite d’un montant mensuel de 410 euros.
Pour autant, il verse aux débats une attestation de la [8] indiquant qu’il a perçu la somme nette de 1249,47 euros pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 mars suivant, ainsi qu’une attestation « info retraite » permettant de constater que sur la même période il a perçu une somme mensuelle de 130,94 euros de [4].
Dès lors, pour l’année 2025, sa situation financière est la suivante :
Salaire de Monsieur : 1745,00 euros
pensions de retraite ([7] et [4]) : 547,43 euros
Soit un total de : 2292,43 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [I] [S] [G] a un enfant de 18 ans à charge et doit faire face aux dépenses suivantes:
Loyer : 628,40 euros
Forfait charges courantes : 1183,00 euros
assurances véhicule : 79,90 euros
Soit un total de : 1891,30 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 590 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 401,13 euros.
M. [I] [S] [G] dispose d’un véhicule indispensable à la poursuite de son activité professionnelle.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [I] [S] [G] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement.
Il en résulte que sa capacité de remboursement peut être fixée à la somme de 401,13 euros.
Pour autant, regard des difficultés familiales dont il fait état s’agissant de la prise en charge ponctuelle de sa fille régulièrement hospitalisée, et compte tenu de l’âge du débiteur qui ne permettra vraisemblablement pas de maintenir les heures supplémentaires effectuées, cette capacité de paiement ne sera pas utilisé dans sa totalité.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-4 2° conduisant à un effacement partiel des créances, sans qu’un plan temporaire ne puisse être mis en oeuvre dans l’attente d’un évènement hypothétique.
Force est constater que la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif et les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [I] [S] [G] devra reprendre contact avec la commission.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de M. [I] [S] [G] recevable en la forme ;
ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers M. [I] [S] [G] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 401,13 euros ;
DIT que cette capacité de paiement ne sera pas utilisée dans sa totalité ;
DIT que les dettes de M. [I] [S] [G] sont reportées et rééchelonnées pendant 33 mois, conformément au plan qui restera annexé à la présente décision ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [S] [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que M. [I] [S] [G] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [I] [S] [G] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à M. [I] [S] [G] qu’il sera déchu du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées ;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N° RG : 24/00593 – Jugement du 26 février 2025
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