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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 août 2025, n° 25/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01979 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULLI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Mme SANCHEZ
Dossier n° N° RG 25/01979 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULLI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Célia SANCHEZ, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 3] en date du 22 Novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire et le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 6 février 2025 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [J], né le 19 Mai 1989 à [Localité 4] ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [N] [J] né le 19 Mai 1989 à [Localité 4] ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le 05 Août 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 3] notifiée le 06 Août 2025 à 10h01 ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Août 2025 à 10h32 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Août 2025 reçue et enregistrée le 09 Août 2025 à 9h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [D], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Emeline MOIMAUX, avocat de M. X se disant [N] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01979 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULLI Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce expressement à son moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’arrêté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La défense soulève :
— un défaut de diligence ;
— une insuffisance de motivation au regard de l’attestation d’hébergement produite ;
— une absence de perspective d’éloignement.
Sur le défaut de diligence :
Il apparait que la préfecture a sollicité les autorités consultaires dès avant la levée d’écrou de l’interessé le 9 juillet 2025. Si la préfecture ne produit pas de relance auprès des autorités consulaires, monsieur [J] n’a cependant été placé en rétention que le 6 août dernier, soit deux jours ouvrés plein avant l’audience, délai court qui ne permet pas de caractériser un défaut de diligence.
Concernant l’absence de présentation de l’interessé à la borne EURODAC conformément à ses déclarations quant à une demande d’asile qui serait en cours en ESPAGNE, pareillement, le seul écoulement de deux jours ouvrés plein depuis son placement en rétention ne peut suffire à caractériser un défaut de diligence sur ce point.
Sur l’insuffisance de motivation au regard de l’attestation d’hébergement produite :
La défense soutient que la préfecture n’a pas suffisamment motivé le placement en rétention au regard de l’attestation d’hébergement produite par l’interessé.
La préfecture réplique que monsieur [J] étant dépourvu d’un passeport valable et de garantie de représentation, la seule attestation d’hébergement était insuffisante afin d’envisager une assignation à domicile. La non obligation d’une motivation exhaustive est également rappelée.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
*
En l’espèce, ces motifs qui résultant notamment de la menace à l’ordre public et de l’absence de passeport valable et de toute garantie de représentation, suffisent à justifier le placement en rétention.
La décision de placement en rétention, écrite, apparaît ainsi suffisamment motivée en fait mais également en droit puisqu’elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
En l’espèce, le préfet de [Localité 3] justifie de la saisine de l’autorité consulaire algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement du retenu ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Enfin, ne pouvant justifier d’aucune garantie sérieuse de se soumettre à une mesure d’éloignement ni de garantie de représentation, il n’existe aucune alternative raisonnable à la prolongation de la mesure de rétention pour monsieur [J].
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de monsieur [J] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention est régulier ;
CONSTATONS que la procédure est régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de monsieur [N] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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