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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 21/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ], - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, ayant pour avocat la SAS [ 5 ] LYON c/ Pôle des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Affaire :
Société [9]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00279 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FWQK
Décision n°
Notifié le
à
— Société [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SAS [5] [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat la SAS [5] LYON, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [L], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 04 juin 2021
Plaidoirie : 2 décembre 2024
Délibéré : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] a été employée par la SAS [9] à partir du 23 février 1987 en qualité d’opératrice de production.
Le 25 novembre 2019, elle a déclaré une maladie susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, établi le 6 novembre 2019 par le Docteur [M], objective une atteinte arthrosique et capsulo-ligamentaire de la zone scaphoïdo-trapézo-métacarpienne ainsi qu’une inflammation du tendon fléchisseur provoquant un appui sur le nerf médian à l’origine de paresthésies. Ces lésions ont justifié la prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 6 décembre 2019.
Après avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, la [6] (la [8]) a notifié le 6 novembre 2019 à la société [9] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’arrêt de travail initial de Madame [E] a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020, date de guérison de l’assurée.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [8] le 20 janvier 2021 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Madame [E] et son accident du travail.
En l’absence de réponse par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 4 juin 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, la société [9] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de :
— A titre principal, lui juger inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [E] au titre de la maladie du 6 novembre 2019,
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [8] ou de l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de la maladie du 6 novembre 2019 déclarée par Madame [E] et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’ils soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables à les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 6 novembre 2019 déclarée par Madame [E].
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que pour que la présomption d’imputabilité s’applique, la [8] doit produire tous les arrêts de travail concernés et justifier d’une continuité de soins et symptômes. Elle soutient que la prescription d’arrêts de travail a été rattachée non pas à la maladie du 6 novembre 2019 mais à celle du 13 novembre 2013. Subsidiairement, elle s’appuie sur la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [T], qui considère que les arrêts sont imputables, après le 6 décembre 2019, à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La [8] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes.
La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu’à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir que l’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que tout ou partie des arrêts seraient imputables à une cause étrangère au travail ou à constituer un commencement de cette preuve.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes d’inopposabilité et d’expertise :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à la maladie professionnelle de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque la maladie a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [8] produit le certificat médical initial du 6 novembre 2019 prescrivant un premier arrêt de travail. Contrairement à ce que soutiennent l’employeur et son médecin-conseil, cette prescription est bien faite, notamment, au titre d’une tendinite du poignet (le certificat évoquant une « réaction inflammatoire du tendon fléchisseur »). Par ailleurs, alors qu’aucun élément médical relatif à la maladie du 24 juin 2013 n’est versé aux débats ou n’est évoqué dans les commémoratifs de la note médicale du médecin-conseil de l’entreprise, l’affirmation selon laquelle l’arrêt de travail serait prescrit au titre des conséquences d’une précédente maladie professionnelle est dépourvue de tout fondement. La caisse produit la notification de la décision de fin de prise en charge des arrêts du fait de la guérison des lésions fixée par le médecin-conseil de la caisse à la date du 31 décembre 2020. En conséquence, et sans que la caisse ait besoin de communiquer l’ensemble des certificats médicaux ou à justifier d’une continuité de soins et symptômes, sur cette période, l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié la victime sont présumés être en lien avec la maladie professionnelle. Au demeurant, il sera relevé que le médecin-conseil de l’employeur a eu connaissance de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et qu’il résulte des commémoratifs du Docteur [T] qu’il existe une continuité de soins et symptômes de l’arrêt de travail initial au jour de la guérison et que les arrêts de travail sont tous prescrits au titre de la tendinite prise en charge par la caisse.
Dans ces conditions, la société [9] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité.
S’agissant de la demande d’expertise, il appartient à l’employeur de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions à l’origine des arrêts prescrits.
A cet égard, si la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font état d’autres affections que la pathologie prise en charge par la caisse, il sera relevé que l’ensemble des certificats médicaux d’arrêts de travail sont motivés par la persistance de la tendinopathie dont l’origine professionnelles est acquise aux débats. Du fait de cette persistance, rien ne permet d’affirmer que les arrêts ne sont imputables qu’à l’état antérieur et que le travail n’a joué aucun rôle dans la prescription des prolongations d’arrêt de travail. Sur ce point, il sera en outre relevé que le praticien-conseil de l’employeur ne fournit aucun élément médico-légal précis permettant de fixer la date à partir de laquelle selon lui l’étant antérieur évolue pour son propre compte.
Dès lors, la société [9] n’apporte pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail des lésions ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [E]. La société [9] n’est pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [9] recevable,
DEBOUTE la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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