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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 3 juin 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sabira BOUGHLITA – 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2CM Minute n°
Ordonnance du 03 juin 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 03 Juin 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [S] [I]
né le 30 Novembre 1938 à [Localité 5] (15), demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 23 mai 2025
comparant, assisté de Me Sabira BOUGHLITA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 28 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 23 mai 2025 par le Docteur [G] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 23 mai 2025 à 16 heures 30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [S] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 mai 2025 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [H] le 24 mai 2025 à 10h05,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Z] le 26 mai 2025 à 09h58,
Vu la décision administrative rendue le 26 mai 2025 à 10 heures 15 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [S] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 mai 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 28 mai 2025 établi par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 30 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [S] [I], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sabira BOUGHLITA, avocat assistant M. [S] [I], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [S] [I] au motif que la CDSP aurait été tardivement informée de la situation de son client.
Sur le moyen unique
Le I l’article L3212-5 du code de la santé publique dispose que :
“Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.”.
En l’espèce, M. [S] [I] a été admis en hospitalisation complète le vendredi 23 mai 2025 à 16 heures 30. Il ressort de la pièce versée en cours de délibéré par le demandeur aux soins que la Commission Départementale des Soins Psychiatriques a été informée le lundi 26 mai 2025 de la situation du patient, ce qui n’apparaît pas excessif.
Au surplus, Me [U] [Y] ne détaille pas le grief ou plus précisément l’atteinte aux droits de son client du fait de cette supposée tardiveté alors que l’article L3216-1 du code de la santé publique conditionne la mainlevée à une telle atteinte, pouvant être appréciée par le juge.
Danc ces conditions, il convient d’écarter le moyen soulevé.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [S] [I] a été admis en hospitalisation complète le 23 mai 2025 au Centre hospitalier de la Chartreuse selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Docteur [G] fait mention d’une agressivité verbale et physique majeure avec menace de mort ainsi que d’une anosognosie du patient qui présente au surplus une fragilité cognitive et des troubles comportementaux. Le médecin note pour finir que la personne malade est inaccessible à la communication et à l’échange.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [S] [I], âgé de 86 ans, a été admis dans un contexte de crise clastique et de violences envers le personnel soignant du SSR gériatrique. Il avait été accueilli dans cette unité pour évaluer et prendre en charge sa dégradation cognitive sur une démence alzheimer diagnostiquée en juillet 2024.
Le Docteur [H] relève, dans le certificat médical de 24 heures, une tristesse de l’humeur et une anxiété chez M. [S] [I] qui pense être dans les années 80. Le Docteur [Z] rappelle les antécédents du patient qui présente toujours une agressivité verbale et une agitation, avec une prédominance l’après-midi.
L’avis motivé établi le 28 mai 2025 par le Docteur [F] décrit M. [S] [I] comme très désorienté sur un plan temporo spatial et relève des éléments en faveur d’une dépression hostile. Le psychiatre précise que le patient, du fait de son état cognitif, est dans l’incapacité de consentir aux soins.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [S] [I] s’est largement exprimé, sans répondre nécessairement aux questions qui lui ont été posées par le juge. Il est apparaît quelque peu perdu.
Me [U] [Y] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [S] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 03 Juin 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 03 Juin 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 03 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 03 Juin 2025
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