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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 3 mars 2026, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/00386 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EMXR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 03 Mars 2026
Ordonnance rendue par Claire COMETTI, Juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, assistée de Raphaël CERVELLERA, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Mme [O] [C] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RAPPELONS que la résidence habituelle des enfants mineurs [P] et [X] en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires : du dimanche 18h30 des semaines impaires au dimanche 18h30 des semaines paires chez le père et inversement chez la mère,
— pendant les périodes de congés scolaires, hors vacances d’été : la poursuite de cette alternance,
— pendant les périodes de congés scolaires d’été : un partage par quinzaine ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
PRÉCISONS les points suivants :
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DEBOUTONS Madame [O] [C] épouse [E] de sa demande relative aux modalités de partage des vacances de Noël ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [E] et Madame [O] [C] épouse [E] de leurs demandes respectives de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants s’agissant d'[S] et de [X] ;
DEBOUTONS Madame [O] [C] épouse [E] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de Monsieur [I] [D] mise à sa charge ;
RAPPELONS en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de Monsieur [I] [D] mise à la charge de Madame [O] [C] épouse [E] par l’ordonnance du 13 novembre 2024 demeure applicable ;
AUTORISONS Monsieur [Z] [E] à procéder seul à l’inscription scolaire de l’enfant [X] [A] au sein de l’établissement scolaire de la commune de [Localité 4] ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance du 13 novembre 2024 s’applique en toutes ses dispositions non contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 avril 2026 à 10h00 ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de signifier la présente ordonnance.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 1], l’an deux mil vingt-six et le trois mars, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge de la mise en état et Monsieur Raphaël CERVELLERA, greffier :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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