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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01739 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNUC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N] [M]
né le 30 Octobre 1961 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituée à l’audience par Me RABY,
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 12],
immatriculée au RCS de [Localité 14] n° 788 610 327, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
reputée contradictoire et en premier ressort
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] est propriétaire d’une maison de village cadastrée AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 8] située dans le village de [Localité 15], au [Adresse 5], acquise le 17 octobre 2023.
Celui-ci est voisin mitoyen en façade est du fond de la SCI MA MAISON ZEN, propriétaire des parcelles [Immatriculation 2], [Cadastre 1] AB93, [Cadastre 1] AB94, [Cadastre 1] AB95 et [Cadastre 1] AB96.
La SCI [Adresse 12] a un projet de rénovation de son fond en centre de balnéothérapie et massage.
Le 22 mars 2023, un nouveau permis de construire numéro PC 01311422F0062 est accordé par la Mairie de [Localité 15], avec l’objectif de réaménager l’habitation, de procéder à une surélévation sur la parcelle [Cadastre 1] AB95 et la construction d’un balcon.
Le 16 novembre 2023, un nouveau permis de construire PC 01311423 F0046 est accordé pour un aménagement du sous-sol pour une surface plancher de 108m², comprenant 80m² commerciaux. Le projet inclut la démolition d’une dalle terrasse en façade ouest, ainsi que de mur de soutènements.
Le 12 août 2024, un procès-verbal de constat est établi indiquant que la maison de Monsieur [M] ne comporte pas de défaut majeur si ce n’est quelques fissures sans gravités.
Un rapport de la société DEM INGENIERIE est établi le 24 octobre 2024, mettant en évidence en cas de réalisation du projet, d’un risque pour l’intégrité du bien de Monsieur [M].
Par acte du 3 octobre 2024, Monsieur [M] a fait assigner la SCI [Adresse 12] aux fins de voir interdire ou suspendre les travaux prévus dans le cadre des permis de construire PC 01311422F0062 et PC 01311423F0046 et voir ordonner une expertise judiciaire. Il sollicite également la condamnation de la SCI MA MAISON ZEN à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance datée du 11 mars 2025, il est ordonné une réouverture des débats pour signification des pièces à la partie défaillante et des précisions sur les parcelles objets du litige.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025 et signifiées le 27 mars 2025, Monsieur [M] répond aux précisions sollicitées et confirme que le litige porte sur les parcelles [Immatriculation 2], [Cadastre 1] AB93, [Cadastre 1] AB94, [Cadastre 1] AB95 et [Cadastre 1] AB96, propriété de la SCI [Adresse 12].
Monsieur [M] porte également à 3.000 euros la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 10 juin 2025 Monsieur [M] [Z] maintient les demandes contenues dans son assignation et les conclusions produites.
La SCI MA MAISON ZEN, bien que régulièrement assignée en étude, n’a pas comparu ni constitué de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions produites pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des travaux :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesures de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est invoqué par Monsieur [M] les risques pesant sur sa propriété du fait des travaux envisagés par la SCI [Adresse 12]. De fait, il sollicite d’interdire le démarrage des travaux et le cas échéant, en suspendre le déroulé.
Il produit à l’appui de sa demande notamment un rapport de la société DEM INGENIERIE daté du 24 octobre 2024 aux termes duquel il est exposé que le projet de la SCI [Adresse 12], et notamment la démolition d’un mur de soutènement, mais aussi l’excavation de la terre et l’implantation d’un local technique peuvent faire courir un risque pour la propriété de Monsieur [M].
En réponse, la SCI MA MAISON ZEN ne comparait pas, bien que régulièrement assignée.
En l’état des éléments produits, Monsieur [M] démontre qu’il existe un risque de dommage imminent sur sa propriété.
En effet, si le rapport de la société DEM INGENIERIE n’est pas catégorique, la page 11 contenant les conclusions fait état de ce risque et de la nécessité d’entreprendre de plus amples études techniques avant de démarrer les opérations de construction, et ce afin de garantir l’intégrité du bien de Monsieur [M].
De plus, le constat établi le 12 août 2024 fait état de plusieurs fissures sur le bien de Monsieur [M], fissures susceptibles de s’aggraver si les travaux envisagés devaient se dérouler.
Dans ces conditions, l’interdiction du démarrage et de la poursuite des travaux dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée ci-après est une mesure suffisante pour prévenir le dommage pesant sur la propriété de Monsieur [M].
Afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, il est opportun, en application de l’article L131-1 du Code des Procédure Civile d’Exécution, d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] sollicite que soit ordonnée une expertise préventive avant la réalisation de l’opération de construction que la SCI [Adresse 12] entend mener afin de déterminer son impact sur sa propriété.
Il produit à l’appui de cette demande les permis de construire délivrés par la Commune de VENTABREN et portant sur le projet qu’entend mener la SCI [Adresse 12] sur les parcelles cadastrées [Immatriculation 2], [Cadastre 1] AB93, [Cadastre 1] AB94, [Cadastre 1] AB95 et [Cadastre 1] AB96.
Il produit également un constat de Commissaire de Justice dressé le 12 aout 2024 faisant état de fissures sur son bien ainsi que d’un rapport de la société DEM INGENIERIE indiquant qu’il existait un risque pour le bien de Monsieur [M] du fait des travaux, et qu’il était nécessaire de mener de plus amples investigations techniques.
En l’état de ces éléments, l’organisation de la mesure d’expertise préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article sus-visé, le demandeur justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur mais surtout pour déterminer si son bien est exposé à un quelconque risque.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [M] [Z], à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI [Adresse 12] à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
De même, la SCI MA MAISON ZEN succombant face à la demande d’interruption des travaux et sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS l’interruption du chantier envisagé par la SCI [Adresse 12] sur son fond et autorisé notamment par les permis de construire PC 01311422F0062 et PC 01311423F0046, et ce jusqu’à remise du rapport d’expertise judiciaire définitif,
ASSORTISSONS cette interruption d’une astreinte de 300 euros par jour d’exécution des travaux, avec la nécessité de constater par Commissaire de Justice chaque jour, et ce pour une durée de 3 mois, délai au-delà duquel il sera statué sur l’astreinte provisoire et il sera fixé l’astreinte définitive,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[O] [B]
Ingénieur Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06.12.13.46.83 Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure sur les parcelles cadastrées [Immatriculation 2], [Cadastre 1] AB93, [Cadastre 1] AB94, [Cadastre 1] AB95 et [Cadastre 1] AB96,
— se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 15] dans les meilleurs délais, visiter la propriété de Monsieur [M], incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée,
— constater l’état des ouvrages et immeubles existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture…) tant en superstructure qu’en infrastructure,
— dire s’ils présentent des dégradations ou désordres préalables ou consécutifs aux éventuels travaux qui auraient pu être entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— Donner son avis sur les conséquences et impacts des travaux envisagés selon les permis de construire PC 01311422F0062 et PC 01311423F0046 sur la propriété de Monsieur [M] relativement à la stabilité et solidité de l’ensemble des ouvrages, mur de soutènement.
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues, évaluer et apprécier les préjudices subis de toute nature, directs ou indirectes, matériel ou immatériels, ou à subir, du fait des travaux envisagés,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, en informer les parties de telle sorte qu’elles puissent prendre toutes mesures utiles,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [Z] [M] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Z] [M] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 12] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI MA MAISON ZEN aux entiers dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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