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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 20 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 20 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EH4R
N.A.C. : 58G
AFFAIRE :, [C], [E] / S.A. BPCE ASSURANCES IARD Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M., [C], [E]
né le, [Date naissance 1] 1960 à , demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Hervé RENIER, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 27 Février 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 avril 2023, M., [C], [E] a été victime d’un accident de la circulation causé par M., [W], [N] assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Les blessures subies ont entraîné des hospitalisations et des séances de rééducation.
Le 11 décembre 2023, M., [E] a été examiné de manière contradictoire par un expert mandaté par son assurance et un expert mandaté par la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Le requérant a perçu une provision de sa propre compagnie d’un montant de 5 000 euros.
Par ordonnance d’homologation du 4 janvier 2024, M., [N] a été reconnu coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois.
A ce titre, la SA BPCE ASSURANCES IARD est intervenue volontairement à l’audience.
De même, la constitution de partie civile de M., [E] a été déclarée recevable, M., [N] jugé entièrement responsable de son préjudice et condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement sur intérêts civils du 25 novembre 2024, opposable à la SA BPCE ASSURANCES IARD, M., [N] a été condamné à verser une provision complémentaire de 15 000 euros outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 29 septembre 2025, M., [E] a été examiné par le Docteur, [B], mandaté par la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Le rapport, dressé le 2 octobre 2025, concluait à une absence de consolidation et à la nécessité de réexaminer M., [N] en avril 2026.
Par lettre officielle du 21 octobre 2025, le conseil de M., [E] sollicitait une provision complémentaire de 40 000 euros, en vain.
Par exploit du 24 décembre 2025, M., [C], [E] a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn devant le tribunal judiciaire d’Albi, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner la compagnie BPCE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 40 000 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 12 janvier 2026, la SA BPCE ASSURANCES IARD adressait directement à M., [E] une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 40 073,50 euros, offre acceptée et retournée le 23 février 2026 au conseil de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, seule la demande de M., [C], [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été maintenue. Celui-ci reconnaît qu’un accord a été conclu entre les parties relativement à la demande de provision mais considère comme inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour faire valoir ses intérêts dès lors qu’il a du initier une procédure pour obtenir une provision.
En réplique, la SA BPCE ASSURANCES IARD affirme avoir d’ores réglé, à titre de provision, la somme de 40 073,50 euros telle que mentionnée dans l’offre du 12 janvier 2026 et acceptée par le demandeur par courrier retourné le 23 février 2026.
La SA BPCE ASSURANCES IARD demande le rejet de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et souligne, à ce titre, que les diligences imposées par la loi ont été remplies dans des délais adaptés eu égard à la difficulté du dossier. Elle précise qu’une offre a été transmise au demandeur en date du 12 janvier 2026 mais retournée seulement un mois plus tard, la tardiveté du traitement de la demande ne pouvant pas, par conséquent, lui être imputée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée notifiée par voie électronique le 27 février 2026, le conseil de la SA BPCE ASSURANCES IARD a confirmé que cette dernière avait versé la somme de 40 073,50 euros à M., [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La provision sollicitée par M., [E] ayant été réglée celui-ci n’a pas maintenu sa demande de condamnation provisionnelle
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, ce n’est qu’à la suite de l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 24 décembre 2025 que la BPCE a formulé une offre provisionnelle du montant sollicité le 12 janvier 2026, alors que la demande de provision complémentaire a été formulée par lettre officielle du 21 octobre 2025 suite à l’expertise du docteur, [B]
Les dépens seront donc à la charge de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Aucun élément du dossier n’atteste d’une initiative prise par la SA BPCE ASSURANCES IARD aux fins d’établissement d’une offre d’indemnisation du préjudice subi par M., [E], même à titre provisionnel, ce malgré la condamnation au titre de l’action publique ainsi qu’au titre de l’action civile de son assuré.
Il apparaît ainsi que les délais tels que prévus par la loi du 5 juillet 1985 en termes d’indemnisation n’ont pas été respectés par la SA BPCE ASSURANCES IARD, malgré les éléments en sa possession, et ont conduit le demandeur à initier une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
Il n’apparait donc pas inéquitable de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à régler la somme de 1 500 euros à M., [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Constatons le paiement à titre de provision, par la SA BPCE ASSURANCES IARD, de la somme de 40 073,50 euros, au bénéfice de M., [C], [E] ;
Condamnons la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à M., [C], [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET statuant en la qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
La greffière La présidente
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