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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01908 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI2V
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01908 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI2V
NAC: 74A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Béatrice BENAZET
à Me Annie COHEN-TAPIA
à Me Aurélien DELECROIX
à Me Carole KIRSCH
à la SELARL T & L AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Mme [T] [O], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [CS] [O], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [L] [TF], demeurant [Adresse 6]
défaillant
M. [J] [H], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [G] [H], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [WS] [H], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [CS] [O], demeurant [Adresse 24]
défaillant
M. [KZ] [TF], demeurant [Adresse 15]
défaillant
M. [AU] [TF], demeurant [Adresse 9]
défaillant
Mme [V] [DD], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Mme [M] [U], demeurant [Adresse 4]
défaillant
M. [Y] [I], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [HM] [I], demeurant [Adresse 18]
défaillant
M. [S] [R], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [W] [Z] [A] veuve [R], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [B], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [DO] [P], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
M. [X] [R], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [JM] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [C] [S] [R], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
N° RG 24/01908 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI2V
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes signifiés le 5 septembre 2024, le 6 septembre 2024, le 16 septembre 2024 et le 24 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [T] [O] et M. [CS] [O] ont fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 32] :
Mme [M] [U],M. [Y] [I],Mme [HM] [I],M. [S] [R],Mme [W] [R],Mme [N] [P],M. [DO] [P],M. [J] [H],[D] [G] [H],Mme [WS] [H],M. [CS] [O],M. [KZ] [TF],M. [AU] [TF],M. [L] [TF],Mme [V] [DD],
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise à confier à un géomètre expert afin que soient proposés des assiettes de passages en vue de l’instauration d’une servitude, leur fonds, situé [Adresse 30] à [Localité 27], cadastré section AE n° [Cadastre 19], étant enclavé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 28 novembre 2024 et au 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Mme [T] [O] et M. [CS] [O] maintiennent leurs demandes.
M. [Y] [I] demande qu’il soit statué sur les mérites de la demande d’expertise judiciaire.
Mme [W] [R], M. [C] [R], M. [X] [R] et Mme [K] [R] demandent qu’il soit donné acte aux héritiers de M. [S] [R], qui est décédé, de leur intervention volontaire, et qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire tout en émettant les plus expresses réserves d’usage.
Mme [N] [P] et M. [DO] [P] demandent que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée sous leurs plus expresses protestations et réserves.
M. [J] [H], [D] [G] [H] et Mme [WS] [H] demandent à titre principal que soit rejetée la demande d’expertise judiciaire et que les demandeurs soient condamnés à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire qu’il soit pris acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage, et que la mission soit étendue à certaines parcelles appartenant à certaines personnes.
Mme [M] [U], Mme [HM] [I], M. [CS] [O], M. [KZ] [TF], M. [AU] [TF], M. [L] [TF] et Mme [V] [DD], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de M. [C] [R], M. [X] [R] et Mme [K] [R] :
Il semble que M. [S] [R] soit décédé et que M. [C] [R], M. [X] [R] et Mme [K] [R] soient ses héritiers.
Dans ces conditions, leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
A cet égard, Mme [T] [O] et M. [CS] [O] produisent à l’appui de leur demande d’expertise, notamment, les justificatifs suivants :
Les actes de propriété,Le plan des parcelles cadastrales,L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 32] du 11 juin 2024, selon lequel la parcelle cadastrée section [Cadastre 26] est enclavée, mais l’assiette de la servitude de passage ne peut être déterminée judiciairement que si les propriétaires des fonds concernés sont mis en cause, aux fins d’application de l’article 683 du Code civil, si bien que la demande de fixation de l’assiette contre les seuls consorts [I] est irrecevable.
Ces justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera décrite au dispositif, à l’exclusion de toute mission orientée ou juridique.
Sur la mise hors de cause des consorts [H] :
A l’appui de leur demande de mise hors de cause, les consorts [H] indiquent que leur terrain n’est pas contigus avec ceux des demandeurs, ces derniers ne justifiant pas d’un éventuel accès par leur terrain.
Ils fournissent un simple plan cadastral annoté faisant apparaître les noms de M. [J] [H] et de Mme [G] [H] sur des parcelles qui ne sont pas la parcelle désignée comme étant leur propriété par les demandeurs, parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 12], selon relevé de propriété produit.
De plus, comme le relève la Cour d’appel dans son arrêt du 11 juin 2024, la cessation de l’état d’enclave n’implique pas que l’assiette du passage se situe exclusivement sur les fonds contigus du fonds enclavé.
Par conséquent, M. [J] [H], [D] [G] [H] et Mme [WS] [H] seront déboutés de leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’extension de mission par les consorts [H]:
A l’appui de leur demande d’extension de mission sur d’autres parcelles, les consorts [H] produisent des relevés de propriété, négligeant de désigner les parcelles sur lesquelles ils souhaitent que la mission soit étendue.
Quoi qu’il en soit, toute partie qui souhaite que la mission de l’expert soit étendue à d’autres parcelles que celles appartenant aux personnes mises en cause doit assigner les propriétaires afin que l’expertise soit contradictoire à leur égard.
Par conséquent, les consorts [H] seront déboutés de leur demande d’extension de mission.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement à la charge des demandeurs, Mme [T] [O] et M. [CS] [O], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et les consorts [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [C] [R], M. [X] [R] et Mme [K] [R].
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 32], en la personne de :
M. [OL] [E]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.48.70.65
Mèl : [Courriel 33]
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 32],
A défaut :
M. [MZ] [F]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.18.39.14.59
Mèl : [Courriel 31]
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 32],
avec mission de :
— visiter les lieux, [Adresse 30] à [Localité 27], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment des conventions intervenues entre les parties, des actes de propriété de chaque partie pour chaque parcelle mentionnée, les modifications successives de désignations cadastrales des parcelles jusqu’à l’époque actuelle,
— au regard de l’état d’enclave avéré de la parcelle cadastrée section [Cadastre 26], donner son avis sur les possibilités de passages afin de donner à cette parcelle une issue sur la voie publique, en précisant à chaque fois d’une part la longueur du passage et d’autre part son caractère dommageable pour les fonds qu’il grèverait, en évaluant ce dommage,
— indiquer si une possibilité de passage avantageuse pourrait concerner des parcelles appartenant à des personnes qui ne sont pas parties aux opérations d’expertise, et le cas échéant désigner les références cadastrales de ces parcelles.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 28]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [T] [O] et M. [CS] [O] une somme de trois mille euros (3.000 €), la régie du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX029]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons M. [J] [H], [D] [G] [H] et Mme [WS] [H] de leur demande d’extension de mission.
Débo utons M. [J] [H], [D] [G] [H] et Mme [WS] [H] de leur demande de mise hors de cause.
Condamnons Mme [T] [O] et M. [CS] [O] au paiement des entiers dépens.
Déboutons M. [J] [H], [D] [G] [H] et Mme [WS] [H] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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