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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 17 sept. 2025, n° 23/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 23/00268 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EOCJ
AFFAIRE :
[C] [Z] épouse [N]
C/
[M] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] épouse [N]
née le 07 Mars 1995 à MOSTAGANEM ( ALGÉRIE)
9 rue de Louvois
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2022-730 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [N]
né le 06 Juillet 1990 à SAINT DENIS (93200)
Chez Madame [T] [K]
11 rue Guy Moquet
93200 SAINT DENIS
non comparant, non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 30 Juin 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Z] épouse [N] et Monsieur [M] [N] se sont mariés le 12 septembre 2014 devant l’Officier d’Etat civil de SAINT DENIS (93), sans contrat préalable.
De cette union sont nés deux enfants :
— [D], née le 8 juin 2015
— [B], né le 3 juin 2021
Selon exploit du 13 janvier 2023 Madame [C] [Z] épouse [N] a fait délivrer à Monsieur [M] [N] une assignation en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023 à 10h au tribunal judiciaire de REIMS sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023 l’affaire a été retenue. Seule Madame [C] [Z] épouse [N] a comparu assistée de son conseil. Monsieur [M] [N], valablement cité en étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 2 mars 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce;
— dit que les époux résident séparément ;
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;
— débouté Madame [C] [Z] épouse [N] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;
— rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs [D] et [B]
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— accordé à Monsieur [M] [N], à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les week-end des semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h
*pendant les périodes scolaires : la moitié desdites vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
A charge pour le père Monsieur [M] [N], d’aller chercher ou faire chercher, et ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère par un tiers digne de confiance
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge [D] et [B] à la somme mensuelle de 400 euros, soit la somme de 200 euros par mois et par enfant, qui devra être versée d’avance par Monsieur [M] [N] à Madame [C] [Z] épouse [N], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente ordonnance, avec indexation
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 avril 2023 à 9h.
Suivant conclusions du 28 avril 2023, notifiées par la voie du RPVA le 30 avril 2023, Madame [C] [Z] épouse [N] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Monsieur [M] [N] a constitué avocat. Aucune conclusion n’a toutefois été déposée, l’avocat du défendeur ayant indiqué en cours de procédure ne plus intervenir au soutien des intérêts du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle l’avocat de la demanderesse a déposé son dossier pour jugement rendu ce jour.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024.
Suivant courrier du 18 octobre 2024, l’avocat de Madame [C] [Z] épouse [N] a sollicité la réouverture des débats et un renvoi en mise en état pour signifier de nouvelles demandes et conclusions à l’époux, compte tenu du déménagement récent de l’épouse.
Le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024.
Madame [C] [Z] épouse [N] n’a finalement pas déposé de nouvelles conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle l’avocat de la demanderesse a déposé son dossier pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de Madame [C] [Z] épouse [N] notifiées par la voie du RPVA le 30 avril 2023 ;
I. Sur le Principe du Divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, modifiés par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [C] [Z] épouse [N] sollicite que soit prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, faisant valoir que les époux sont séparés en 2017, puis réconciliés, et se sont définitivement séparés au mois de novembre 2020 à la suite de la condamnation pénale de Monsieur [M] [N] pour des faits de violences à son égard et l’interdiction de contact prononcée, ainsi qu’il a été constaté suivant ordonnance de mesures provisoires et qu’il résulte en outre des pièces produites au débat (quittance de loyer, avis d’imposition, attestation CAF).
Monsieur [M] [N] n’a pas fait connaitre sa position.
Force est dès lors de constater que les époux sont séparés depuis le mois de novembre 2020, soit depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce, et qu’il n’existe aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré et les époux résidant séparément depuis cette date.
Il convient par conséquent, de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II. Sur les conséquences du Divorce à l’égard des époux
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Si en vertu des articles 257-2 du code civil et 115 du code de procédure civile, l’assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’a donc pas à statuer sur les intentions du demandeur quant à la liquidation, ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 267 du Code Civil, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, en l’absence de présentation d’une convention, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, et applicable au présent litige, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Il incombe à celui qui s’oppose au report des effets du divorce à la date de cessation de cohabitation de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement entre les époux.
En l’espèce, l’épouse sollicite de fixer la date des effets du divorce au 30 novembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration.
Compte tenu des éléments produits par la demanderesse, et de l’absence d’opposition de l’époux, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce au 30 novembre 2020.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine et de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’épouse sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ; en l’absence d’opposition de l’époux à ce titre, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la publicité légale :
Enfin, les mesures de publicité légale seront ordonnées.
III. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 371-1 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dont la finalité est l’intérêt de l’enfant, principe fondamental du droit de la famille.
En l’absence de demande contraire des parties à ce titre, et dans l’intérêt des enfants, il y a lieu de rappeler que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Sur la résidence habituelle des enfants
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Dans cette dernière hypothèse, le juge aux affaires familiales organise les modalités selon lesquelles l’enfant pourra maintenir des liens avec son autre parent, afin notamment d’assurer la pérennité d’une relation affective de qualité, gage d’une bonne structuration psychique.
En application de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération:
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l’intérêt de l’enfant doit guider la réflexion dans la fixation de sa résidence.
En l’espèce, Madame [C] [Z] épouse [N] sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, conformément à la pratique actuellement suivie par les parties depuis leur séparation, et fixée suivant ordonnance de mesures provisoires du 2 mars 2023.
En l’absence d’élément contraire, il y a lieu de faire droit à la demande de la mère qui apparait conforme à l’intérêt des enfants, et de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En vertu de l’article 373-2 du Code Civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l’intérêt de l’enfant doit guider la réflexion dans la fixation du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence n’est pas fixée.
En l’espèce, Madame [C] [Z] épouse [N] sollicite la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur les enfants selon les modalités prévues par ordonnance de mesures provisoires du 2 mars 2023.
En l’absence d’élément nouveau, et de demandes du père à ce titre, il y a lieu de faire droit à sa demande et d’accorder un droit de visite et d’hébergement au père sur les enfants, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
En vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’éducation, en fonction de leurs facultés contributives respectives et des besoins de l’enfant; que cette contribution ne peut-être modifiée qu’en cas de changement dans les ressources et charges des parents ou d’évolution des besoins de l’enfant ;
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau, et en considération des besoins des enfants, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [C] [Z] épouse [N] et de maintenir la pension alimentaire due par Monsieur [M] [N] à Madame [C] [Z] épouse [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros, à compter de la présente décision.
Il y a lieu également de prononcer l’intermédiation financière de la pension alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale, étant précisé au surplus que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Il y a lieu en outre de prévoir que les frais scolaires, extrascolaires et les frais médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
IV. Sur les autres mesures
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, l’épouse supportera les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux modalités relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 2 mars 2023 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux [U] pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 12 septembre 2014 devant l’Officier d’Etat civil de SAINT DENIS (93) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux:
Monsieur [M] [N]
Né le 6 juillet 1990 à SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis)
Madame [C] [Z]
Née le 7 mars 1995 à MOSTAGANEM (Algérie)
Sur les effets patrimoniaux
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 30 novembre 2020 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
DIT que l’épouse pourra conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce;
Sur les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [D] et [B] est exercée conjointement par les deux parents ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère.
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit du père, à l’égard des enfants mineurs à définir amiablement avec la mère, et à défaut d’accord :
*durant les périodes scolaires : les week-end des semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h
*pendant les périodes scolaires : la moitié desdites vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
Etant précisé que :
— les vacances à prendre en compte sont celles de l’académie scolaire où résident les enfants
— le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener,
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituellement
— le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, et le jour de la fête des pères au père
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [B] à la somme de 200 euros par enfant, soit la somme totale de 400 euros (quatre-cents euros) qui devra être payée par Monsieur [M] [N] à Madame [C] [Z] épouse [N], et ce non compris les prestations et suppléments pour charge de famille qui seront perçus directement par le parent chez lequel réside l’enfant sur sa seule quittance,
En tant que de besoin, le condamne à payer ladite somme ;
DIT que la pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà lorsque celui-ci ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en cas de poursuites d’études, de pré-apprentissage… lesquels devront être justifiés chaque année par le parent ayant l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE que cette contribution est payable avant le cinq de chaque mois et ce, douze mois sur douze ;
DIT que le montant de cette pension sera révisé d’office le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Nouveau montant : Pension X A
— -----------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [Z] épouse [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’intégralité des prestations familiales (y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuels) sera perçue par le parent chez lequel l’enfant réside.
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et les frais médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord préalable sur la dépense engage et production d’un justificatif
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Sur les autres demandes
CONDAMNE Madame [C] [Z] épouse [N] à supporter la totalité des dépens, qui seront recouvrés selon les modalités relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le greffier Le Juge
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