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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 nov. 2025, n° 25/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02813 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTLD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02813 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTLD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 09 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [G] [Z], né le 04 Janvier 2005 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [Z] né le 04 Janvier 2005 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 14 novembre 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 novembre 2025 à 15 heures 20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Novembre 2025 reçue et enregistrée le17 Novembre 2025 à 11 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Y] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Maître Klara WEIGEL, avocat au barreau de Toulouse substituant le cabinet CENTAURE avocats au barreau de PARIS, avocats du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Maïdou SICRE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02813 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTLD Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[G] [Z], né le 4 janvier 2005 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare être venu en France en 2022 pour un motif socio-économique (« éviter la misère »). Son père est décédé, sa mère et sa sœur vivent à [Localité 1], un oncle vit en France. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet du Val-de-Marne le 2 novembre 2023, régulièrement notifiée le jour même à 19h31, la deuxième sans délai, avec interdiction de retour pendant 4 ans, prise par le préfet de la Côte d’Or le 9 octobre 2025, régulièrement notifiée le jour même à 18h20.
En exécution de cette OQTF, il a d’abord été assigné à résidence par le préfet de la Côte d’Or par arrêté du 9 octobre 2025, notifié le jour même à 18h25.
Puis, à l’issue d’une mesure de garde à vue prise pour infraction au séjour le 13 novembre 2025 à 16h05, [G] [Z] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 14 novembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h20.
Par requête datée du 14 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 17 novembre 2025 à 11h02, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [G] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 novembre 2025, le conseil de [G] [Z] fait une demande de renvoi. Le dossier est retenu en fin d’audience. Elle soulève trois exceptions de nullité relatives premièrement au défaut d’habilitation pour les personnes ayant consulté les fichiers, deuxièmement à la durée irrégulière de la garde à vue « de confort », troisièmement à l’absence d’avis à parquet du placement en rétention. Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de motivation de la requête. Sur le fond, elle critique la tardiveté des diligences (mis dans le débat d’office), la saisine étant intervenue le jour même de la saisine judiciaire.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de renvoi :
L’avocat de [G] [Z] fait une demande de renvoi au motif qu’elle a été destinataire trop tardivement des pièces, le jour même de l’audience, et n’a donc pas été mise en mesure d’exercer les droits de la défense.
D’une part, il convient de relever que l’entier dossier a été envoyé le 17 novembre 2025 à 15h42, quelques heures après que le greffe de la juridiction a été destinataire de la saisine et des pièces à 11h02, et que l’avocat de la défense ne s’est enquis de l’impossibilité d’ouvrir les documents seulement le matin de l’audience.
D’autre part, la juridiction dispose d’un délai de 48h pour statuer à compter de sa saisine et doit donc statuer avant le 19 novembre 2025 à 11h02. Or la charge du rôle pour l’audience du 19 novembre 2025 (plus de 10 dossiers) empêche que ce délai soit respecté.
Enfin et au surplus, il a été proposé à la défense d’examiner tous les autres dossiers prioritairement, soit 9 dossiers, et le dossier de [G] [Z] a été pris en toute fin d’audience à 12h27, en accord avec l’autre partie, permettant aux droits de la défense de s’exercer.
Dans ces conditions, la demande a été rejetée.
Sur la recevabilité :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l’espèce, la défense fait valoir un défaut de motivation en fait en ce que la requête serait un « copié-collé » de l’arrêté de placement en rétention de [G] [Z].
Or, à la lecture de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône, elle est motivée en droit, en ce qu’elle cite bien le texte afférent à une demande de première prolongation, mais aussi motivée en fait, certes relativement succinctement (par des cases cochées) et en effet en reprenant l’arrêté de placement en rétention, sans ajouter d’autres arguments, par exemple relatifs aux diligences, ce qui peut être sanctionné au stade du fond, mais pas au stade de la recevabilité.
Dans ces conditions, il existe bien dans la requête des considérations de droit et de fait, et il ne saurait être conclu à un défaut de motivation.
Le moyen est donc inopérant et la requête est recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». Il est constant que cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention.
En l’espèce, l’avocat de [G] [Z] soulève plusieurs moyens visant à conclure que la procédure est irrégulière et notamment l’absence d’avis à parquet du placement en rétention de son client.
A la lecture des pièces de la procédure, il est exact qu’il ne figure aucun avis au procureur de la République qui aurait été effectué par l’autorité préfectorale, même s’il se déduit du procès-verbal dressé le 14 novembre 2025 à 14h00 intitulé « avis à magistrat » que le magistrat de permanence au tribunal judiciaire de Marseille a bien été informé de la rétention administration, en même temps qu’il a pris la décision de poursuivre l’intéressé pour infraction au séjour.
Par ailleurs, concernant l’autre moyen de fond relatif aux diligences, il ressort de l’examen des pièces au dossier que [G] [Z] se déclarant de nationalité marocaine, a été placé en centre de rétention administrative suivant arrêté préfectoral daté et notifié le 14 novembre 2025. Le courrier aux fins de saisine des autorités consulaires marocaines est daté du 14 novembre 2025, mais n’a été envoyé que le 17 novembre 2025 à 8h42. La saisine de la juridiction a été effectuée par requête reçue et enregistrée le 17 novembre 2025 à 11h02.
Il s’en déduit que l’administration a attendu le jour de la saisine du juge pour effectuer sa seule diligence, sans aucune raison explicitée permettant de comprendre pourquoi il lui a fallu 3 jours pour effectuer une seule diligence, d’autant que les pièces jointes au mail d’envoi au consulat sont particulièrement succinctes : seulement une seule pièce, à savoir le courrier au consul (pas même la mesure d’éloignement ni l’arrêté de placement en rétention), en méconnaissance de l’article L741-3 du CESEDA selon lequel « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
La requête sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de renvoi formée par le conseil de [G] [Z].
Sur le fond :
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Bouches-du-Rhône.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [G] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [G] [Z] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [G] [Z] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02813 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTLD Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [3]
Monsieur M. [G] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 18 Novembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [G] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [G] [Z] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le rtenu comprend ;
le 18 novembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de Madame [J] [R] [Y], interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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