Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 juin 2025, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01585 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHEA
le 29 Juin 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, Greffier ;
En présence de Madame [I] [K], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 28 Juin 2025 à 08 heures 35, concernant :
Monsieur [O] [Y]
né le 28 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [Y], se déclarant né le 28 juillet 1998 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité algérienne, alias Monsieur X se disant [X] [Y] né le 28 juillet 1998 à [Localité 3] (Algérie), fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire le 27 avril 2023 par arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 1].
L’intéressé a été placé en rétention administrative à la suite d’une levée d’écrou pour une exécution de peine prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 24 mars 2025, pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en récidive, et ce en vertu d’une décision de placement prise par le Préfet de la Haute-Garonne le 31 mai 2025 et notifiée le même jour à 09h02.
Par ordonnance du 4 juin 2025 notifiée à 17h46, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 5 juin 2025.
Par requête du 28 juin 2025, reçue au greffe le même jour, le Préfet de la Haute-Garonne demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 29 juin 2025, l’intéressé indique être arrivé en France en 2015, alors qu’il était mineur. Il admet avoir commis par le passé certaines infractions à la loi. Il a été éloigné vers son pays d’origine à plusieurs reprises. Il a compris ne pas avoir le droit de rester en France mais est revenu récemment pour sa tante qui l’a en partie élevé et qui est décédée il y a un mois et demi. Il a été interpellé à son arrivée. Il ajoute avoir de la famille sur [Localité 4] et notamment sa sœur, Madame [G] [Y] qui avait pu lui faire une attestation d’hébergement. Il fait part de son angoisse par rapport au déroulement de sa rétention. Il veut partir volontairement vers l’Espagne où il a déjà entamé des démarches (titre de séjour, travail…).
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient sa demande de prolongation en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et ce malgré les relances auprès des autorités consulaires. Il fait valoir également l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public.
Il est renvoyé à sa requête pour un plus ample exposé des moyens.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la requête en prolongation en arguant pour l’essentiel, de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de mention sur le registre CRA du placement à l’isolement de l’intéressé du 13 au 16 juin 2025 dans le temps de la première prolongation. Il ne sollicite pas d’assignation à résidence subsidiairement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Il est de principe que les pièces utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aucune disposition ne prévoit expressément l’obligation de la mention des éléments liés aux incidents survenus dans le temps de la rétention, comme par exemple un placement à l’isolement dans le registre relatif à la personne retenue.
Toutefois, il est admis qu’en l’absence de mention portée sur le registre du motif et la durée de mise à l’isolement de l’intéressé au CRA, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la régularité du déroulement de la mesure de rétention. A ce titre, il n’y a pas à établir l’existence d’un grief.
Au cas présent, le registre est actualisé puisque comportant la mention de la première prolongation.
Il ne porte effectivement pas la mention du placement à l’isolement de l’intéressé du 13 au 16 juin 2025.
L’administration produit cependant à l’appui de sa requête les pièces utiles relatives à cet isolement :
— Avis immédiat aux autorités compétentes avec date et heure de notification du placement en isolement le 13 juin 2025,
— Avis immédiat au parquet de la mise en isolement avec les date et heure du début de l’isolement à savoir le 13 juin 2024 à 11h45 et le motif (menace d’atteinte à son intégrité physique) ainsi que le nom et la qualité du fonctionnaire ayant autorisé l’isolement,
— Fiche réflexe « Placement à l’isolement sécuritaire ou médical d’un retenu »,
— Fiche d’incident mentionnant le déroulement de la mesure et notamment la tenue d’une consultation médicale,
— Avis immédiat aux autorités compétentes avec date et heure de notification de la fin de l’isolement le 16 avril 2025,
— Avis immédiat au parquet de la fin de l’isolement avec les date et heure de la fin de l’isolement à savoir le 16 juin 2025 à 11h, ainsi que le nom et la qualité du fonctionnaire ayant levé la mesure.
Ces éléments de faits permettent ainsi à la juridiction de contrôler et d’apprécier la régularité du déroulement de la mesure de rétention en dépit de l’absence de mention sur le registre.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la requête sera rejetée et la requête, déclarée recevable.
II – Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
a) Sur la menace à l’ordre public
Monsieur [O] [Y] également connu sous l’alias Monsieur x se disant [X] [Y] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 30 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français, prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne, régulièrement notifié le 31 janvier 2018.
Il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans sur jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 05 juin 2019.
Il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans sur jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 09 juin 2021.
Il n’a déféré à aucune de ces mesures d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement selon ses déclarations sur le territoire français sans justifier d’un quelconque empêchement à quitter le territoire français.
Il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 27 avril 2023 par la Cour d’Appel d'[Localité 1].
L’intéressé a fait l’objet d’une décision fixant pays de renvoi, prononcée par le Préfet de l’Hérault le 30 août 2024, régulièrement notifiée le 06 septembre 2024. Il a été effectivement éloigné en Algérie le 25 novembre 2024, après reconnaissance par les autorités algériennes.
Or, il a fait fi une nouvelle fois de cette interdiction judiciaire pour être revenu en France au mois de mars 2025. Le 24 mars 2025, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois sur jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse, pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en récidive.
L’intéressé, arrivé mineur en France, n’a jamais effectué de démarches administratives pour régulariser sa situation et n’a aucune attache familiale pérenne en dépit d’une sœur qui vivrait dans la région toulousaine. Il est sans documents d’identité, ni domicile, ni ressources connues. Son casier judiciaire, portant mention de plusieurs alias et de plusieurs condamnations pénales pour de multiples faits de trafic de stupéfiants et une condamnation pour un vol avec violence, objective une vie de subsistance en infraction permanente aux lois du pays d’accueil.
Son comportement constitue ainsi une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
b) Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] alias Monsieur X se disant [X] [Y], a été placé en rétention le 31 mai 2025.
Il ressort de la procédure que l’administration justifie d’une saisine des autorités algériennes (copie passeport, ancien laissez-passer consulaire délivré le 20 novembre 2024) en mai 2025. Deux relances consulaires ont été aux fins d’obtention d’un nouveau laissez-passer ont effectuées les 18 et 25 juin 2025.
Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale.
Les difficultés diplomatiques avec le pays d’origine ne suffisent pas à démontrer que toute perspective d’éloignement est impossible, puisque notamment l’intéressé est reconnu par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer consulaire a été délivré il y a moins d’an.
Ainsi, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, alors que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [Y] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [Y] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 4 juin 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le Greffier
Le 29 Juin 2025 à
La Présidente
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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