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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mars 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00405 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5WL
Jugement du 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00405 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5WL
N° de MINUTE : 25/00801
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS,
[10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I] est agent de l’établissement public à caractère industriel et commercial de la [13] ([12]), en qualité d’opérateur de maintenance depuis le 18 janvier 2000.
Le 14 juin 2022, M. [I] a été victime d’un accident du travail décrit selon les circonstances suivantes dans le formulaire de recueil des faits suite à événement accidentel :
« Circonstances détaillées : l’agent déclare « suite à mon intervention dans l’agression de Mr [Z] survenue le 14/06/2022 aux environs de 7h20 sur notre lieu de travail et ayant subi plusieurs contacts physiques et virulent de la part de Mr [N] [L], je ressens des douleurs de dos. Je n’ai pas réussi à trouver le sommeil pendant la nuit, je suis très affecté psychologiquement. »
Nature de l’accident : D’agression
Siège de la lésion : Coté : Les deux
Nature de la lésion : Douleur bas du dos / Psychologique ».
Le certificat médical initial du 15 juin 2022, établi par le docteur [V] [E] mentionne un « état de stress post traumatique + contusion lombaire (suite à une agression au travail selon le patient ».
Par courrier du 19 août 2022, la [8] ([9]) de la [12] a notifié à M. [I] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 août 2022, M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] de la [12].
Par courrier du 16 janvier 2023, la commission de recours amiable de la [9] de la [12] a informé M. [I] que, par décision du 10 janvier 2023, la [9] était revenue sur sa décision initiale pour l’admettre au bénéfice de la législation professionnelle et que son recours devenait donc sans objet.
Par courrier de son conseil, en date du 27 juillet 2023, M. [I] a saisi la [9] d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de l’employeur.
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, M. [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentée, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer régulière et recevable sa requête en reconnaissance de faute inexcusable ;Juger que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée ;En conséquence, de :
Juger que la [12] a commis une faute inexcusable ; Ordonner la majoration de l’indemnité ou de la rente (en attente) ;Ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer les préjudices qu’il a subis ;Condamner la [12] à lui verser la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour réparation des d’indemnités préjudices subis ;Ordonner l’exécution provisoire et les intérêts légaux au jour de la saisine ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00405 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5WL
Jugement du 19 MARS 2025
Condamner la [12] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [12] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense (n°2) déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer mal fondées les demandes de M. [I] ;Rejeter les demandes de M. [I] ;Constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur ;En conséquence,
Débouter M. [I] de toutes ses demandes comme étant infondées ; Condamner M. [I] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [I] aux entiers dépens ;A titre subsidiaire :
Désigner un expert avec pour mission d’évaluer les préjudices personnels de M. [I] résultant directement de l’agression du 14 juin 2022 à l’exclusion de toute autre.
La [9] de la [12] convoquée par lettre du 6 mai 2024 à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024 et par courrier du 2 juillet 2024 à l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Enoncé des moyens
M. [I] soutient que son accident du travail, survenu le 14 juin 2022, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [12], considérant que celui-ci face aux risques connus a manqué d’adopter des mesures de prévention appropriées pour préserver sa sécurité. A l’appui de ses prétentions, il explique que son employeur n’a pris aucune mesure pour le prémunir du comportement agressif de son collègue, M. [N], lequel présente, selon lui, un passif disciplinaire. Il souligne que son accident du travail n’a pas été initialement pris en charge par l’employeur ce qui démontre son désintérêt quant aux règles élémentaires de protection et de sécurité des salariés. De même, l’agresseur n’a été convoqué que 13 jours à la suite des faits pour un entretien préalable et sa sanction effective ne lui a été notifiée que le mois suivant, sans qu’il soit changé de service.
M. [I] souligne que son employeur a été alerté d’une ambiance de travail délétère au sein de son atelier de travail, dès 2019, du fait d’une enquête sur les conditions de travail qui a abouti à objectiver l’existence de risques psychosociaux et qu’il n’a pris aucune mesure pour agir sur l’organisation du travail source de ces risques et des tensions existantes. M. [I] se prévaut, enfin, de l’absence de sanction conforme aux prescriptions sur le harcèlement contre de l’auteur de son agression pour soutenir la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.
La [12] rappelle que la conscience du danger, dans le cadre de la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, est à apprécier en amont de l’accident et non pas postérieurement à sa survenance. Or, M. [I] se contente de rapporter des faits qu’il estime être des manquements de l’employeur qui ne concernent que le traitement des suites de l’altercation, à l’origine de son accident du travail, eu égard aux difficultés liées à sa reconnaissance au titre de la législation professionnelle et à la sanction retenue contre l’auteur de son agression. Il n’apporte, en revanche, aucun élément de nature à établir le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’agression physique d’un collaborateur sur un autre. Le salarié évoque un passif disciplinaire de l’agresseur mais ne prouve nullement son allégation alors qu’il a lui-même été sanctionné d’un avertissement en 2008 suite à une altercation violente avec un de ses collègues, et que plusieurs entretiens d’appréciation entre 2013 et 2016 révèlent que son attitude pouvait contribuer à entretenir de mauvaises relations de travail au sein du collectif. Elle prétend que M. [I] ne prouve aucun fait de harcèlement à son égard et n’établit pas davantage un quelconque manquement de la [12]. Elle souligne qu’elle a mis en place des dispositifs de prévention des risques psychosociaux, que M. [I] ne s’est jamais plaint à quiconque de harcèlement et n’a jamais sollicité aucun des dispositifs mis en place.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 11.742).
Selon l’article L.4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 14 juin 2022, à 7h20, M. [I], a subi un accident du travail, sous la forme d’une agression physique de son collègue, M. [N], alors qu’il s’était interposé dans une altercation entre ce dernier et un autre collègue, M. [Z].
Il ressort précisément des déclarations de M. [I] et de M. [Z] au sujet de l’agression physique qu’ils ont tous deux subie de la part de M. [N], le 14 juin 2022, que celui-ci se serait adressé à M. [Z] en lui disant « tu as essayé de me tuer hier, je vais te tuer aujourd’hui ».
Le demandeur invoque des manquements de son employeur, la [12], à son obligation de sécurité pouvant revêtir le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Il prétend à cet égard que son employeur avait conscience des risques pour sa sécurité et n’a pas adopté de mesures de prévention adéquate. A l’appui de cette affirmation, il verse aux débats un signalement de la part de représentants syndicaux, le 25 février 2019, à la commission santé sécurité et conditions de travail ([11]) d’une ambiance de travail dégradée au sein de l’atelier de maintenance de [Localité 7] (ligne 5) où il travaille. A la suite de ce signalement une enquête sur les conditions de travail, dont la restitution du 16 septembre 2019 est également produite aux débats, révèle l’existence de risques psychosociaux importants au sein du collectif de travail. Les résultats de l’enquête attestent en effet de tensions interpersonnelles, d’une mauvaise qualité des relations hiérarchiques et d’un management insatisfaisant, sources de conflits, de harcèlement, de stress et d’agressivité chez les agents.
La démarche de signalement et d’enquête susmentionnée, si elle relève une ambiance particulièrement délétère entre agents, ne vise spécifiquement aucun d’entre eux, elle fait état de difficultés relationnelles globales entre collaborateurs et avec leur hiérarchie. L’existence de facteurs de risques psychosociaux est établie sans précisément faire état d’un risque de violence physique entre agents.
M. [I] évoque encore un passif disciplinaire de M. [N] connu de son employeur sans produire aucune pièce au soutien de cette allégation.
Dans ces conditions, la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque de comportement violent de la part de M. [N] à l’égard de ses collègues n’est pas rapportée.
Par ailleurs, les manquements de l’employeur invoqués par le demandeur ne sont fondés que sur des faits postérieurs à l’accident de sorte qu’aucun manquement à son obligation de prévention et aucun lien entre ce manquement et l’accident du 14 juin 2022 n’est établi par M. [I].
En conséquence, faute pour M. [I] de prouver la conscience du danger par l’employeur, de l’absence de mesure de prévention pour préserver ses salariés contre celui-ci et encore de lien de causalité entre ce manquement et le fait dommageable, et puisque la charge de la preuve pèse sur le salarié, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir constater que l’accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2022 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la [12].
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [I], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] sera également condamné à payer à la [12] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de M. [D] [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [12], recevable ;
Déboute M. [D] [I] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la [12] en lien avec son accident du travail survenu le 14 juin 2022 ;
Déboute M. [D] [I] de ses demandes d’expertise et dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] [I] à payer à la [12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [D] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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