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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 8 janv. 2026, n° 25/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me François DARRICARRERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04461 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X7R
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT -OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P] [C] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1996
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04461 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X7R
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2005, l’Office public d’aménagement et de construction de [Localité 5], devenu l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH, a consenti un bail d’habitation à M. [T] [C] [S] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], escalier C, 1er étage, porte 0049, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 423,31 euros outre une provision pour charges.
Par avenant en date du 28 février 2012, le prénom du locataire a été modifié et le contrat de bail a été établi au nom de M. [F] [P] [C] [S].
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2010, l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH a consenti un contrat de location à M. [F] [P] [C] [S] sur un emplacement individuel de parking situé [Adresse 4] à [Localité 6], emplacement n°60 référencé 098605, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 71,83 euros charges incluses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2024 réceptionnée le 26 août 2024, l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH a donné congé de l’emplacement de parking.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5848,38 euros au titre de l’arriéré locatif des deux biens dans un délai de deux mois en visant les clauses résolutoires contractuelles.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [P] [C] [S] le 13 novembre 2024.
Par assignation du 24 avril 2025, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [F] [P] [C] [S] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles sera régi conformément au code des procédures civiles d’exécution, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges s’agissant du local d’habitation, jusqu’à libération des lieux,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 80,15 euros s’agissant de l’emplacement de parking, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux,
— 5937,36 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,
— 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais du commandement, assignation et exécution éventuelle.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 avril 2025. Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture.
Appelée à l’audience du 4 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que la dette locative actualisée au 30 octobre 2025 s’élevait à 6707,55 euros. Il s’est dit favorable au plan d’apurement proposé par le défendeur et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [F] [P] [C] [S], assisté par son conseil, a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 183 euros en plus du loyer courant.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué avoir connu des difficultés financières suite à la perte de son emploi. Il a précisé avoir repris le paiement du loyer et avoir engagé toutes les démarches lui permettant de stabiliser sa situation et d’apurer sa dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et les clauses résolutoires contenues dans les contrats de bail a été signifié au locataire le 12 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5848,38 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 janvier 2025.
Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette, à la reprise du paiement du loyer et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 octobre 2025, M. [F] [P] [C] [S] lui devait la somme de 6278,09 euros, après soustraction des frais de procédure, échéance de septembre 2025 incluse.
M. [F] [P] [C] [S] sera donc condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [F] [P] [C] [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au regard du décompte, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et notamment de l’audience que les revenus du foyer de M. [F] [P] [C] [S] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 174 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder 36 mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et de faire droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH ou à son mandataire, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi s’agissant du logement.
S’agissant de l’emplacement de parking, il n’est pas établi que le défendeur ne l’a pas restitué. En effet, il ressort du décompte l’absence de toute mention de loyer ou d’indemnité d’occupation depuis le mois de novembre 2024, contrairement au logement. En outre, il fait apparaître en date du 31 mai 2025 la restitution d’un dépôt de garantie. M. [F] [P] [C] [S] ne sera ainsi pas condamné à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [P] [C] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. S’agissant de la demande de condamnation aux frais d’exécution, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, par principe, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur et il n’appartient pas à ce stade de la procédure au tribunal judiciaire de statuer sur des frais futurs non justifiés.
L’équité commande de ne pas condamner M. [F] [P] [C] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 mars 2005 entre l’Office public d’aménagement et de construction de [Localité 5], devenu établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH, et M. [T] [C] [S], devenu M. [F] [P] [C] [S], concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], escalier C, 1er étage, porte 0049, est résilié depuis le 13 janvier 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 juillet 2010 entre l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH, et M. [T] [C] [S], devenu M. [F] [P] [C] [S], concernant un emplacement de parking n°60 référencé 098605, situé [Adresse 4] à [Localité 6], est résilié depuis le 13 janvier 2025,
CONDAMNE M. [F] [P] [C] [S] à payer à l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH la somme de 6278,09 euros, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse,
AUTORISE M. [F] [P] [C] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 174 euros, la 36ème et dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [F] [P] [C] [S],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— les baux seront considérés comme résiliés de plein droit depuis le 13 janvier 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [F] [P] [C] [S] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [F] [P] [C] [S] sera condamné à verser à l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail d’habitation, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, mais ne sera pas condamné à une quelconque indemnité d’occupation concernant l’emplacement de parking,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [P] [C] [S] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais nécessaires à l’exécution de la décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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