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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/01565 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIMK
S.A. SFHE
C/
[T] [I], [N] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SFHE-SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le N° B 642 016 703 dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3], agissant poursuites et dliligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Clotilde LAMY, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Madame [T] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [I]
né le 20 juillet 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 décembre 2025
Date des Débats : 08 décembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 juin 2019 avec effet au 25 juin 2019, la société SFHE a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [I] et M. [N] [I] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 532,08 euros et d’une provision pour charges de 167,65 euros.
Par actes de commissaire de justice du 18 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2641,79 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [I] et M. [N] [I] le 2 juin 2025.
Par assignations du 19 septembre 2025, la société SFHE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [I] et M. [N] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4582,06 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 décembre 2025, la société SFHE précise que la dette locative, actualisée au 27 novembre 2025, s’élève désormais à 6234,20 euros.
Elle informe que les locataires ont quitté les lieux et rendu les clefs courant octobre 2025. Le 28 octobre 2025, un procès-verbal d’état des lieux sortant, non contradictoire a été réalisé par commissaire de justice.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [T] [I] et M. [N] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
La société SFHE abandonne sa demande au titre de l’expulsion.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SFHE a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [T] [I] et M. [N] [I].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Les locataires ayant quitté les lieux et remis les clefs, il sera constaté que la bailleresse abandonne sa demande au titre de cette demande et de l’expulsion, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société SFHE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 novembre 2025, Mme [T] [I] et M. [N] [I] lui devaient la somme de 6234,20 euros.
Mme [T] [I] et M. [N] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [I] et M. [N] [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300,00 euros à la demande de la société SFHE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société SFHE,
CONSTATE que la société SFHE abandonne sa demande au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion des locaux sis [Adresse 7],
CONDAMNE solidairement Mme [T] [I] et M. [N] [I] à payer à la société SFHE la somme de 6234,20 euros (six mille deux cent trente-quatre euros et vingt centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [I] et M. [N] [I] à payer à la société SFHE la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [I] et M. [N] [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 juin 2025 et celui des assignations du 19 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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