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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 21/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ayant pour conseil la SAS [ 5 ], Société [ 8 ] [ M ], - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN c/ Pôle des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Février 2025
Affaire :
Société [9]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00607 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F4BK
Décision n°25/220
Notifié le
à
— Société [8] [M]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SAS [5] [Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [N] VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [Z]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
ayant pour conseil la SAS [5], avocats au Barreau de LYON (Toque 1134)
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [E], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Décembre 2021
Plaidoirie : 14 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024 prorogé au 17 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] a été employé par la SAS [11] à partir du 10 septembre 2007 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 4 janvier 2021, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 21 décembre 2020 auprès de la [6] (la [7]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le jour de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Bugey. Il objective une fracture et une plaie de la phalange P3 du majeur de la main gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 3 janvier 2021.
Le 18 janvier 2021, la caisse a notifié à la société [11] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 24 mai 2021.
L’employeur a contesté les arrêts pris en charge devant la commission médicale de recours amiable de la [7] le 1er juillet 2021.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 20 décembre 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette occasion, la société [11] est dispensée de comparution. Aux termes de sa requête, elle demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Juger que la date de consolidation de l’état de Monsieur [U], au titre de l’accident du travail du 21 décembre 2020 doit être fixée au 13 février 2021, Juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] des arrêts de travail prescrits à compter du 13 février 2021 des suites de l’accident du travail du 20 décembre 2020 lui sont inopposables, Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 30 décembre 2020 déclaré par Monsieur [U], Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 20 décembre 2020 déclaré par Monsieur [U].
Au soutien de ces demandes, l’employeur se prévaut de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [G] lequel considère qu’il n’existe pas au-delà du 12 février 2021 de pathologie suffisamment invalidante pour justifier un arrêt de travail.
La [7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [11] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et explique qu’il incombe à l’employeur de la renverser en administrant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des arrêts litigieux. Elle ajoute que le médecin-conseil ne caractérise aucune cause totalement étrangère au travail aux arrêts litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [11] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre des conséquences de l’accident du travail en cause jusqu’au 3 janvier 2021 et l’état de santé du salarié a été consolidé à la date du 24 mai 2021 de sorte que la [7] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute cette période.
Si le Docteur [G] considère qu’il n’existe au-delà du 12 février 2021 aucune affection au caractère suffisamment invalidant pour justifier l’arrêt de travail, force est de constater à la lecture des commémoratifs de sa note que les arrêts litigieux ont tous été prescrits au titre des conséquences de l’atteinte de la 3e phalange du majeur de la main gauche, lésé à l’occasion de l’accident du travail.
Il n’existe en l’état de ces constatations aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [11] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande principale d’inopposabilité et en sa demande subsidiaire d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [10] [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [11] recevable,
DEBOUTE la SAS [11] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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