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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 oct. 2025, n° 25/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02646 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/02646 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugment du Tribunal correctionnel de Tarbes en date du 06 mai 2025 portant interdiction du territoire français pour Monsieur [Y] [P], né le 26 Novembre 1981 à [Localité 2] (URSS), de nationalité Russe ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [P] né le 26 Novembre 1981 à [Localité 2] (URSS) de nationalité Russe prise le 17 octobre 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES notifiée le 17 octobre 2025 à 09h43 ;
Vu la requête de M. [Y] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Octobre 2025 à 14h25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 octobre 2025 reçue et enregistrée le 20 octobre 2025 à 10h35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [G] [Z], interprète en langue géorgienne,,serment préalablement prêté;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat de M. [Y] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
A TITRE LIMINAIRE
L’article L 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même, de sorte que l’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi n’interdit pas le recours à la rétention administrative ou ne justifie pas sa mainlevée immédiate.
En l’espèce, le greffe du tribunal administratif nous a indiqué pendant le délibéré avoir annulé l’arrêté fixant le pays de renvoi de l’intéressé en date du 17/10/25.
Toutefois, cette annulation n’entraîne pas, en soir, une mainlevée immédiate et automatique de la mesure de rétention administrative. Il convient d’examiner les exceptions de procédure, contestation de la décision de placement, et conditions d’une éventuelle prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil soulève un défaut de pièce utile au sens du CESEDA (pièces de la procédure suisse). Toutefois, l’ensemble du dossier, particulièrement fourni, permet d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil conteste la base légale (erreur sur la date du jugement de Tarbes, entre 2022 et 2025), un défaut de motivation et d’examen personnel (nombreux enfants, victime de torture en Russie, recours devant la CEDH), et la disproportion de la mesure (garantie de représentation).
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
— les autorités suisses ont remis l’intéressé aux autorités russe le 10/10/18, avec interdiction du territoire de SCHENGEN pendant 15 ans ;
— condamné par le TC CAEN le 17/10/18 à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort réitérée, au préjudice de sa première épouse avec laquelle il a eu 8 enfants ;
— jugement TJ TARBES du 6/05/25 (versé en procédure et particulièrement motivé) le condamnant pour violences conjugales et sur mineurs, maintien irrégulier, à une peine d’un an (maintien en détention), une interdiction du territoire français définitive, et le retrait total de l’autorité parentale sur les mineurs [E] et [O] ;
— Rejet des demandes d’asile, confirmé CNDA le 10/03/22.
— OQTF confirmé par le TA le 14/12/21 ; arrêté d’expulsion le 29/06/22 ;
— éléments de radicalisation islamiste ;
— mandat de recherche me 20/02/25 du TJ Bobigny pour apologie publique d’un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication au public en ligne ;
— pas de document de voyage ;
— domicilié chez sa concubine, victime des faits jugés le 6 mai 2025 ;
— ne souhaite pas retourner en Russie ;
— menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public
— pas de vulnérabilité ou handicap
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. Ses condamnations ne permettent pas de considérer que le placement en rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le visa de la décision de placement « vu le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 29 juin 2022 » est une erreur de plume concernant la date, puisque la motivation contient la date véritable, à savoir le 06/05/25, le jugement étant par ailleurs produit en procédure ; et que la date du 29/06/22 correspondant à celle de l’arrêté d’expulsion.
Concernant les procédures de l’intéressé devant la CEDH, la première a été close par un arrêt du 19/10/23, et la seconde initié en juillet 2025 concernerait toujours la procédure d’expulsion de 2022, et non l’IDTF prononcée par le TC TARBES le 6/05/25.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de la saisine des autorités russes dès le 06/05/25 en vue de la délivrance d’un LPC, les discussions étant toujours en cours (mail du 26/08/25), puis dernièrement avec une relance au consulat de Russie du 17/10/25.
Concernant l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, le conseil soulève qu’elles n’existent pas s’agissant de la Russie, et compte tenu d’un recours devant la CEDH. Il convient également de rappeler la décision du TA TOULOUSE, en cours de délibéré, annulant l’arrêté fixant le pays de renvoi. Cette décision administrative impose à l’autorité administrative de nouvelles diligences pour fixer à nouveau un pays de renvoi.
Toutefois, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l’absence de passeport original valide, une assignation à résidence n’est pas envisageable.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Y] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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