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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 31 janv. 2025, n° 22/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/112
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/03570 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RE3L
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame GOTTY
GREFFIER lors du prononcé : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] – MAROC, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance [15], RCS [Localité 13] [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88
Me [P] [T]-[F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Par jugement du 8 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, de M. [A] [X] et de Mme [C] [W], aux torts exclusifs de l’époux et a condamné ce dernier à payer Mme [W] :
— la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— la somme de 180 000 euros à Mme [W] au titre de la prestation compensatoire,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 20 janvier 2017, M. [X], représenté par son conseil Maître [P] [T]-[F], avocate au barreau de Pau, a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 août 2017, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [X], constatant que l’appelant n’avait pas signifié ses conclusions à l’intimée non constituée en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 février 2018, la cour d’appel de Pau a confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions et condamné M. [X] aux dépens du déféré.
Pour statuer ainsi la cour d’appel a motivé sa décision comme suit :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 01/09/2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 01/09/2017, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce,
* [A] [X] a fait appel du jugement du 08/12/2016 par déclaration du 20/01/2017 ;
* [C] [W] n’a pas constitué avocat, ce dont Me [T]-[F], avocat de [A] [X], a été régulièrement informée par avis du greffe en date du 24/02/2017 ;
* Dès lors, [A] [X] devait conclure avant le 21/04/2017 et signifier ses conclusions à son adversaire avant le 21/05/2017, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, c’est à juste titre que le Conseiller de la Mise en Etat a relevé la caducité de la déclaration d’appel, ce qu’il devait faire d’office selon les termes mêmes de l’article 908 pré-cité, sans qu’il soit davantage nécessaire de caractériser un grief de la partie adverse.
D’ailleurs, ledit grief découle du non respect même des délais, lesquels ont pour finalité essentielle de permettre, non pas le respect du principe du contradictoire -assuré par d’autres dispositions- mais la célérité de l’examen des causes, ainsi qu’exigé par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Entre temps, dès le 30 août 2017, Maître [P] [T]- [F] a écrit à M. [X] que sa responsabilité était susceptible d’être engagée. Elle lui a encore proposé par courrier du 21 février 2018 de mettre en cause sa responsabilité civile.
Le 11 septembre 2018, la [17] ([17]), courtier d’assurance à qui l’assureur du Barreau de Pau a délégué la gestion des réclamations mettant en cause la responsabilité civile professionnelle des avocats qui y sont inscrits, a signalé à M. [X] que Maître [T]- [F] lui avait transmis la réclamation formalisée à son encontre et lui a demandé la communication de plusieurs pièces comptables.
Le 17 janvier 2019, la [17] a informé M. [X] de la saisine d’un consultant spécialisé.
Le 6 septembre 2019, elle a sollicité de M. [X] communication de l’état liquidatif du régime matrimonial, ainsi que copie d’avis d’imposition actualisés de comptes annuels d’une société.
Le 26 septembre 2019, M. [X] a signalé à la [17] que la liquidation du régime matrimonial n’était pas intervenue et l’a informée de la transmission, par courriel du même jour, des justificatifs sollicités.
Procédure
Par actes des 22 et 23 août 2022, M. [X] a fait assigner Maître [P] [T] – [F] et son assureur la Sa [15] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’avocat.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience de la formation collégiale du 21 novembre 2024, est intervenue le 16 mai 2024.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2024, M. [X] demande au tribunal de
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 271 du code civil,
Vu l’article 908, et 911 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Maître [P] [T] – [F] et la société [16] à lui payer la somme de 121 176,30 euros, en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de voir réformer le jugement du 8 décembre 2016 ;
— condamner in solidum Maître [P] [T] – [F] et la société [16] à lui payer la somme de 10 000 euros à parfaire, en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum Maître [P] [T] – [F] et la société [16] à lui payer la somme de 2 720 euros au titre des frais de procédure inutilement exposés ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
— condamner in solidum Maître [P] [T] – [F] et la [17] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réponse, dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 2 janvier 2024 et sur le fondement des articles 1231-1 et 1353 du code civil, Maître [P] [T] – [F] et son assureur la Sa [15] demandent au tribunal de :
— juger que M. [X] ne justifie d’aucune perte de chance d’avoir pu obtenir une décision plus favorable devant la cour d’appel ;
— le débouter, en conséquence, de l’intégralité de ses injustifiées demandes ;
— le condamner à payer à Maître [P] [T] – [F] et à la société [15], une indemnité d’un montant de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, qui seront repris dans la motivation de la décision, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 23 janvier 2025, a été prorogé à la date figurant en tête du présent jugement afin de permettre aux conseils des parties de présenter leurs observations sur le fait que les demandes sont dirigées contre la Sa [16] tandis que Me [R] s’est constitué et a conclu pour la Sa [15].
Par note en délibéré du 24 janvier 2025, le conseil du demandeur précise qu’une erreur matérielle affecte le dispositif de ses conclusions et que les demandes sont bien dirigées contre la Sa [15], défenderesse assignée et qui a constitué avocat, et non contre la Sa [16].
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la faute de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences, et d’établir qu’il a rempli son devoir de conseil.
Au cas présent, il n’est pas contesté que Mme [W], intimée suite à l’appel interjeté par M. [X] contre le jugement du 8 décembre 2016, n’a pas constitué avocat, de sorte que les conclusions d’appelant de M. [X] auraient dû lui être signifiées directement, dans les délais fixés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Or, Me [T]- [F] reconnaît ne pas avoir accompli cet acte de procédure, ayant fait notifier les conclusions d’appelant à Maître [G], conseil de Mme [W] en première instance, mais qui ne s’était pas constitué en appel.
Dès lors, par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [T]- [F] a commis une faute, qu’elle ne conteste pas, engageant sa responsabilité. Elle doit réparation des préjudices directement causés par sa faute.
2. Sur la réparation des préjudices
2.1. Sur la perte de chance d’obtenir une décision plus favorable
2.1 Moyens des parties
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [X] soutient que la faute de Maître [T]- [F] l’a privé de la chance d’obtenir la réformation du jugement de première instance et d’obtenir en cause d’appel une décision plus favorable à ses intérêts.
Il fait en premier lieu valoir qu’il existait des chances certaines de réformation du jugement concernant le prononcé du divorce pour faute aux tors exclusifs de l’époux et la condamnation de ce dernier à régler à son épouse la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il conteste en particulier l’existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligation du mariage, soutenant d’une part, que l’adultère et les relations ambiguës retenues à l’encontre de l’époux ne sont absolument pas démontrées, et d’autre part, qu’à cette période, Mme [W] s’était rapprochée de M. [I], son cousin, entretenant une relation ambigüe avec ce dernier. Il soutient encore que le juge aux affaires familiales ne s’est pas prononcé sur le fait de savoir si les faits qui lui étaient reprochés rendaient la vie commune intolérable.
M. [X] avance, en second lieu, qu’il disposait de chance certaines de réformation du jugement concernant la prestation compensatoire accordée à Mme [W]. En particulier, il précise que le juge aux affaires familiales s’est trompé sur le résultat de l’exercice 2015 de la société [7] dont il était gérant, en ce qu’il a retenu un résultat de 249 288,84 euros pour l’année 2015 alors que celui-ci n’était que de 10 585 euros. Il signale que la somme de 249 898 euros retenue dans le jugement est le report correspondant aux résultats cumulés depuis la création de la société, et non le résultat de l’année 2015. Il ajoute que 225 000 euros des 249 898 euros du report étaient constitués par l’acquisition d’un fonds de commerce par emprunt en 2006 et donc ne correspondent pas à un résultat. Il précise que depuis, ce fonds de commerce n’existe plus puisque le bail de cet établissement a été résilié en 2020 et cette somme ne figure plus dans le bilan.
Il estime, selon diverses méthodes, que le montant de la prestation compensatoire calculée en 2019 par la juridiction d’appel se serait élevé à 42 360,96 euros (20 % de la différence mensuelle des revenus x 12 x 8), à 57 446 euros (selon une simulation avec l’outil PilotPC, dont il précise qu’il est utilisé par le juge aux affaires familiales de Toulouse) ou à 71 015,04 euros (20 % des revenus nets de l’époux débiteur x 12 x le coût d’un euro de rente fixé par décret).
Il évalue à 95 % le taux de perte de chance d’obtenir une décision plus favorable et sollicite la condamnation de Maître [T]- [F] à lui verser la somme de 121 176,30 euros [95 % de 5 000 euros + 95 % de (180 000 – 57 446 euros, montant de la prestation compensatoire calculé avec l’outil PilotePC)].
En réponse aux moyens développés par la défenderesse, M. [X] soutient que :
— les accusations portées à son encontre par son ancien conseil sont fausses et qu’elles constituent une faute professionnelle et un manquement à la loyauté,
— si l’appel interjeté contre le jugement du 8 décembre 2016 avait été voué à l’échec, Maître [T]- [F], tenue à une obligation de compétence et de conseil, aurait conseillé à son client de ne pas former de recours.
En réponse, les défenderesses soutiennent, en premier lieu, que M. [X] n’apporte la preuve d’aucune préjudice indemnisable.
A cet effet, elles font notamment valoir :
— que la base du calcul de la prestation compensatoire développée par M. [X] est faussée, le demandeur se limitant à effectuer une comparaison entre ses revenus supposés en 2016 et ceux prétendument perçus en 2019, sans détailler ni justifier ceux de 2017 et 2018,
— que le demandeur affirme péremptoirement, que la totalité des juges aux affaires familiales utilise, systématiquement, des méthodes de calcul tirées, soit de logiciels (Site PilotePC), soit des méthodes ([X] [N], [D]), alors que la première chambre civile de la Cour de cassation juge, de façon constante, que la détermination du quantum et du mode d’exécution de la prestation compensatoire relève de l’interprétation souverain des juges du fond, un contrôle n’étant effectué que sur la motivation de la décision.
Maître [T]- [F] et son assureur avancent, en second lieu, que M. [X] ne démontre pas l’existence de la perte de chance qu’il invoque.
S’agissant de la cause du divorce, elles soutiennent principalement :
— que c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [X], avec toutes conséquences de droit, ce dernier étant allé jusqu’à écrire à son épouse malade, assumer une relation pluri amoureuse essayant de se centrer ‘sur ses désirs profonds',
— que les violences psychologiques subies par Mme [W] ont, dans un tel contexte, par ailleurs, été parfaitement décrites par le juge aux affaires familiales,
— que l’extravagante ‘théorie de l’amant’ a été écartée par ce même magistrat.
Pour conclure au rejet des demandes de M. [X] s’agissant du montant de la prestation compensatoire, Maître [T]- [F] et son assureur arguent que Mme [W] a parfaitement établi que son époux dissimulait son patrimoine, derrière l’écran des personnes morales et diminuait fortement ses revenus dans un but fiscal, mais, également pour essayer de se soustraire au versement d’une prestation compensatoire trop élevée.
2.1.2 Décision du tribunal
Dans l’hypothèse d’un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie de l’examen de ses prétentions et moyens par un juge, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l’accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause.
— S’agissant de la perte de chance de ne pas être condamné à des dommages et intérêts
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Au terme du premier alinéa de l’article 266 du même code, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
L’octroi des dommages et intérêts prévus à l’article 266 précité est donc réservé soit à l’époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et n’ayant lui-même formé aucune demande en divorce, soit à l’époux dont le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux et rejeter la demande de celui-ci tendant à voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, le juge aux affaires familiales a retenu, sur la demande de Mme [W] :
— qu’elle reprochait en premier lieu à M. [X] d’avoir eu une relation suivie avec Mme [B] [J], dont elle a été informée par une lettre anonyme versée aux débats puis par la copie d’un courrier adressé par M. [O] à cette personne, avec laquelle il avait apparemment une relation, copie adressée à elle-même ainsi qu’à M. [X] ; qu’elle suspectait encore l’existence d’une autre relation entretenue par son époux avec une prénommée [Y], au vu d’un mail pour le moins ambigu ; que dans une lettre manuscrite produite par Mme [W], M. [X] ne conteste pas l’existence de liaison extra-conjugale qu’il justifiait au motif ‘qu’une relation pluri amoureuse ne [lui apparaissait] pas grave', ajoutant que ‘le secret total peut être source de non confiance’ et expliquant avoir ‘besoin se sentir libre, en autonomie, mais que pour cela, il faut que la partenaire soit dans le même état d’esprit', avant de conclure ‘j’essaie de penser à me centrer sur mes désirs les plus profonds’ ;
— en second lieu, que l’attestation circonstanciée de Mme [S], qui avait noué des relations familiales avec le couple à partir de 2002, confirmait que M. [X] adoptait à l’égard de son épouse un comportement critique et injurieux, même en présence d’amis ;
— que Mme [W] soulignait que les trahisons de son mari, les déceptions et chagrins multiples avaient eu des conséquences néfastes sur son état de santé, dès lors qu’elle souffrait d’une sclérose en plaques évoluant depuis 1985, dont les manifestations étaient exacerbées par un état de stress et les soucis, tel que confirmé par les certificats de ses médecins, versés aux débats.
Le juge aux affaires familiales a, en revanche, sur la demande reconventionnelle de M. [X], retenu que l’époux ne démontrait pas que Mme [W] avait entretenu une relation ambigue avec son cousin M. [I], dont l’attestation ainsi que celle de son épouse confirmaient l’ancienneté d’un lien simplement amical et dénué de la moindre ambiguïté. Le magistrat a, au contraire, précisé que les témoignages de M. et Mme [I] confirmaient le comportement agressif, voire brutal de M. [X] à l’égard de son épouse alors qu’elle était déjà fortement diminuée par la maladie.
Alors que la charge de la preuve de la perte de chance qu’il allègue lui incombe, M. [X] s’abstient de verser aux débats les pièces produites par les parties devant le juge aux affaires familiales, qu’il détient pourtant, Maître [T]- [F] n’étant pas contredite lorsqu’elle signale qu’il en a fait usage devant la [17].
Les éléments de faits retenus par le juge aux affaires familiales de Pau doivent en conséquence être regardés comme établis et ils caractérisent bien des violations graves et répétées aux obligations du mariage. M. [X] ne peut être suivi lorsqu’il allègue que ces griefs ne rendaient pas intolérables le maintien de la vie commune, s’agissant d’au moins une liaison extra-conjugale et d’un comportement injurieux voire brutal à l’encontre de son épouse, attesté non pas par une unique mais par trois personnes.
En conséquence, M. [X], qui ne caractérise ni la perte de chance réelle et sérieuse de voir le divorce prononcé aux torts partagés des époux, ni celle de voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de son épouse, pas plus que celle de ne pas voir le divorce prononcé à ses torts exclusifs, n’est pas fondé à soutenir qu’il a perdu la perte de chance de ne pas être condamné à verser des dommages des intérêts à Mme [W].
Rappelant que cette dernière est atteinte d’une maladie chronique, grave et invalidante, dont elle va devoir affronter les conséquences seule, sans le soutien de celui qui était son mari depuis quarante ans, le juge aux affaires familiales a encore justement apprécié que les conséquences d’une particulière gravité subies par Mme [W] du fait de la dissolution du mariage justifiaient l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros, montant non utilement contesté.
M. [X] n’est donc pas fondé à solliciter l’indemnisation d’une perte de chance de voir le jugement réformé en ce qu’il le condamnait à verser à Mme [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— S’agissant de la perte de chance de voir réduire en appel le montant de la prestation compensatoire due par lui
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En l’espèce, pour fixer à 180 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [X] à Mme [W], le juge aux affaires familiales a retenu les éléments suivants :
— la durée du mariage
— les époux sont mariés depuis 40 ans dont 37 ans de vie commune ;
— ils ont eu trois enfant aujourd’hui majeurs ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— Mme [W] aura 63 ans en [Date naissance 11] 2017 et M. [X] vient d’avoir 64 ans,
— l’état de santé de Mme [W] est précaire (déficit des membres inférieurs, troubles de la sensibilité profonde, ataxie à la marche, troubles vésico-sphintériens, troubles cognitifs nécessitant une prise en charge orthophonique) ; son périmètre de marche avec une canne est de 50 à 500 mètres ; son médecin traitant signale la nécessité à moyen terme d’un logement dans une résidence sécurisée avec services d’aide à la personne ;
— M. [X] est atteint depuis 2006 d’une pseudo polyarthrite ryzomilique l’affectant par poussée mais n’ayant nécessité aucun traitement par corticoïde de 2009 à 2014 selon la pièce médicale communiquée la plus récente, du 24 juin 2014 ;
les conséquences des choix professionnels
— Mme [W] était enseignante en collège ; elle a fait des choix professionnels pendant la vie commune pour suivre la carrière de son mari, sans toutefois trop de conséquences dommageables pour sa carrière ; elle a été en congé longue maladie en 1993, puis en mi-temps thérapeutique jusqu’en août 2003 et a dû prendre sa retraite en 2003, du fait de sa maladie invalidante ;
— M. [X] a exercé la profession de pépiniériste à titre indépendant puis salarié du groupe [12], dans diverses villes françaises ; il est désormais retraité et poursuit une activité professionnelle de gérant de la Sarl [7] ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— Mme [W] a perçu en 2015 un revenu mensuel de 2258,50 euros ; elle assume un loyer de 860 euros par mois ;
— M. [X] a déclaré pour les revenus 2015 des salaires pour un montant net de 8 500 euros et des pension de retraite pour un total de 15 379 euros, soit une moyenne mensuelle totale de 1989,91 euros ; dans sa déclaration sur l’honneur il a indiqué un revenu mensuel de 1 882 euros ; il a déclaré des revenus fonciers de 25 353 euros, soit 2 110,25 euros par mois ; en ce qui concerne sa rémunération en tant que gérante de la Sarl [7] : l’attestion du 15 novembre 2012 de l’expert comptable indique des rémunérations en 2009, 2010 et 2012 de 36 000 euros et en 2011 de 75 000 euros ; selon les attestations du 14 avril 2023 et du 24 décembre 2015, la rémunération a été diminué en 2012 à 25 800 euros et en 2014 à 20 000 euros ; il a cependant la maîtrise des décisions car il détient la majorité des parts de la société ; le rapport de gestion clos le 31 décembre 2015 mentionne un résultat d’exercice de 249 288,84 euros réparti entre le compte ‘autres réserves’ pour 249 000 euros et le compte ‘report à nouveau’ pour le reliquat soit 288,24 euros ; les orientations de gestion de la Sarl amènent à s’interroger sur l’incidence de l’instance en divorce sur les décisions d’affectation des résultats ;
— la Sci [10] perçoit des loyers de quatre locaux commerciaux pour un total brut de 49 149,47 euros au 31 décembre 2015 avec un revenu dégagé de 36 475 euros ;
— M. [X] et Mme [W] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; ils possèdent en indivision une maison à [Localité 14] occupée au jour du jugement de divorce par M. [X] évaluée par lui à 320 000 euros, demeurant dû un capital de 145 000 euros remboursé par échéance de 1 759,33 euros; la déclaration sur l’honneur établie par M. [X] le 15 août 2016 mentionne encore les biens communs suivants : des bâtiments professionnels d’une valeur de 520 000 euros (demeurant dû un emprunt de 350 000 euros), la Sarl [9] d’une valeur déclarée de 90 000 euros ; des valeur mobilières évaluées à 48 000 euros ; selon le panorama de la [8], le patrimoine commun des époux comprenait au 31 décembre 2012 notamment de l’épargne disponible pour 2 162 euros, de l’épargne titre pour 37 603 euros et des portefeuilles et PEA pour 217 502 euros, ;
— dans sa déclaration sur l’honneur, M. [X] déclaré être propriétaire en propre d’un terrain évalué à 4 000 euros, dont son épouse conteste la valeur, indiquant qu’il est mis en vente sur le bon coin pour 25 000 euros.
M. [X] s’abstient de justifier de ses revenus pour les années 2016, 2017 et 2018. Sa déclaration d’impôt sur les revenus de 2019 mentionne un revenu imposable de 40 961 euros soit 3 413,41 euros mensuels. Il signale dans le tableau en pièce 19, réalisé par ses soins, que son revenu net imposable était de 48 333 euros en 2020 soit 4 027,75 euros par mois, sans toutefois en justifier.
Il verse aux débats une attestation de M. [Z] [E], expert-comptable du 12 septembre 2019, signalant que les chiffres retenus par le juge aux affaires familiales sont ‘erronés’ et dont dans laquelle il est notamment soutenu que :
– la SCI [10] compte cinq associés, Mme [W] étant associée à hauteur de 8 % ; en 2011 la totalité des revenus de capitaux mobiliers de cette Sci a servi au remboursement de l’emprunt ;
– M. [X] n’a perçu aucun versement de revenus de capitaux mobiliers pour 2015, ni pour toutes les années antérieures et postérieures ;
– en ce qui concerne sa rémunération en tant que gérant de la Sarl [7], les rémunérations de M. [X] se sont élevées à 36 000 euros en 2009 et en 2010, à 75 000 euros en 2011 , à 24 000 euros en 2012, à 34 400 euros en 2013, à 20 000 euros en 2014 et à 8 500 euros en 2015, le résultat d’exercice réel de la société pour cette année étant de 10 585 euros, et non 249 288,84 euros montant correspondant à l’actif du bilan et principalement à une immobilisation incorporelle (acquisition d’un fonds de commerce en 2006),
– la Sci [10] perçoit des locaux de trois et non quatre locaux commerciaux ; les sommes mentionnées dans le jugement correspondent aux résultats annuels avant affectation aux cinq associés de la SCI, M. [X] ne se voyant pas affecter la totalité du résultat.
Les statuts des sociétés ne sont pas versés aux débats par M. [X]. Il ressort toutefois des conclusions de Mme [W] devant le juge aux affaires familiales, non contestées sur ce point que :
— M. [X] détient 68 % des parts de la Sci [10], tandis que Mme [W] et les trois enfants du couple en détiennent chacun 8 %,
— M. [X] détient 602 parts (soit 75,25 %) de la Sarl [7] tandis que Mme [W] et deux enfants du couple en détiennent chacun 66 (soit 8,25 % chacun).
Les droits de M. [X] dans la liquidation desdites sociétés seront donc près de 9 fois supérieurs à ceux de Mme [W].
M. [X] est singulièrement taisant sur la liquidation du régime matrimonial, se contentant de rappeler dans ses conclusions qu’elle n’avait pas encore été réalisée au 6 septembre 2019.
En considération des éléments susmentionnés, et notamment de l’état de fortune et de santé de chacun des époux, le montant de la prestation compensatoire due par M. [X] à Mme [W] pouvait être évalué à 110 000 euros.
Toutefois, compte tenu de la diversité de méthodes de calculs de la prestation compensatoire, souverainement utilisées par les juges du fond, et de l’écart entre les résultats obtenus, la chance pour M. [X] d’obtenir une décision plus favorable que celle du 8 décembre 2016 ne pouvait excéder une chance sur deux. La perte de chance sera donc estimée à 50 %.
En conséquence, Maître [T]- [F] doit être condamnée à verser à M. [X] la somme de 35 000 euros [(180 000- 110 000) x 50%].
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la Sa [15] ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée Maître [T]- [F].
Elle sera donc condamnée in solidum avec cette dernière à verser à M. [X] l’indemnité susmentionnée.
2.2 Sur la réparation du préjudice moral
* Sur le préjudice moral tiré de la perte du double degré de juridiction
Faute pour M. [X] d’établir la réalité du préjudice moral qu’il allègue, lequel ne résulte pas automatiquement du fait de n’avoir pu défendre sa thèse devant la cour d’appel de Pau, sa demande à ce titre sera déboutée.
* Sur le préjudice moral tiré de la perte d’un délai pour réunir le montant de la prestation compensatoire
M. [X] s’est vu dénoncer le 5 mars 2020 un procès-verbal de saisie-attribution pour une créance totale de 199 427,69 euros. L’étude des frais de procédure mentionnés révèle que de telles mesures d’exécution ont été pratiquées à son égard les 26 juin 2019, 28 août 2019, 11 février 2020 et 28 février 2020.
Bien que débiteur de la charge de la preuve, M. [X] ne justifie pas qu’il aurait immédiatement exécuté l’arrêt d’appel si celui-ci avait mis à sa charge une prestation compensatoire moindre ainsi qu’il l’escomptait. Au contraire, Maître [T]- [F] verse aux débats le courrier du conseil de Mme [W] l’informant déjà le 2 juin 2017, du non paiement par M. [X] de la pension mise à sa charge au titre du devoir de secours pendant six mois, et rappelant que précédemment, pas moins de quinze mois d’arriéré s’étaient accumulés avant d’être régularisés. Me [G] avisait sa consoeur de la mise en oeuvre de voies d’exécution.
En conséquence, dès lors qu’il ne démontre pas sa bonne volonté pour s’acquitter de ses obligations pécuniaires envers Mme [W], M. [X] n’est pas fondé à invoquer un préjudice moral résultant de la mise en oeuvre de voies d’exécution à son encontre.
M. [X] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
2.3 Sur la réparation des frais de procédure
Hormis le relevé d’un compte chèque dont il est titulaire pour la période du 31 mai 2017 au 30 juin 2017, sur lequel est mentionnée l’émission d’un chèque de 720 euros, montant correspondant à la somme que Maître [T]- [F] reconnaît avoir reçue, M. [X] s’abstient de communiquer le moindre élément, la moindre facture d’honoraires à hauteur de la somme dont il réclame restitution (2 720 euros) attestant du paiement effectif de cette somme.
Le remboursement total des honoraires versés à l’avocat ne peut se justifier que par une absence totale de travail ou de diligences de la part de ce dernier. Or, au cas présent, les diligences de Maître [T]- [F] n’ont pas été inexistantes, mais se sont avérées inutiles en considération de la caducité de l’appel interjeté par son client.
En tout état de cause, sauf à réparer deux fois le même préjudice, il ne saurait à la fois être alloué à M. [X] une somme en réparation des conséquences de la faute de Maître [T]- [F] et être ordonné le remboursement des sommes correspondant aux diligences de cette avocate.
En conséquence, la demande de M. [X] au titre du remboursement des honoraires versés par lui à Maître [T]- [F] sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
Maître [T]- [F] et la Sa [15] (et non la [17] comme indiqué par le fruit d’une erreur matérielle, que le tribunal rectifie d’office, dans le dispositif des conclusions du demandeur), qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [X] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, Maître [T]- [F] et la Sa [15] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Maître [P] [T]- [F] et la Sa [15] à verser à M. [A] [X] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de voir réformer le jugement du 8 décembre 2016
Déboute M. [A] [X] du surplus de sa demande à ce titre,
Déboute M. [A] [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum Maître [P] [T]- [F] et la Sa [15] aux dépens,
Condamne in solidum Maître [P] [T]- [F] et la Sa [15] à verser à M. [A] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette leur propre demande sur ce fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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