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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 sept. 2025, n° 21/08599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/08599
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWHO
N° PARQUET : 21/673
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juin 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] agissant en tant que représentante légale de [R] [G]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
élisant domicile au cabinet de Me Nawel GAFSIA
[Adresse 1]
représentée par Me Nawel GAFSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC469
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 4 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/08599
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 05 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par MadameVictoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 juin 2021 par Mme [W] [Z], en qualité de représentante légale de l’enfant [R] [G], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la demanderesse notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevable le jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal d’Oran (Algérie), en langue arabe, dont la traduction est produite par la demanderesse en pièce numéro 5, et d’ordonner la clôture de l’instruction.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 18 décembre 2019, Mme [W] [Z] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2020DX014827, laquelle a été enregistrée le 29 décembre 2020 sous le numéro 18701/20.
Par décision en date du 29 décembre 2020, l’effet collectif de cette déclaration au bénéfice de l’enfant [R] [G] a été refusé au motif que celle-ci était entrée sur le territoire français postérieurement à la date de la souscription, soit le 22 septembre 2020 (pièce n°1 de la demanderesse).
La demanderesse conteste ce refus dans le cadre de la présente instance. Elle soutient que l’ensemble des conditions posées par l’article 22-1 du code civil sont remplies.
Le ministère public indique s’en rapporter au tribunal quant à la nationalité française de l’enfant [R] [G].
Sur les demandes de Mme [W] [Z]
La demande tendant à voir dire et juger que l’enfant [R] [G], représentée par Mme [W] [Z], est fondée à réclamer la nationalité française ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Il est en outre rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision du ministère de l’intérieur en date du 29 décembre 2020. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Enfin, Mme [W] [Z] sollicite du tribunal « d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de l’enfant [R] [G] ». Etant rappelé que l’enfant [R] [G] n’a pas souscrit de déclaration de nationalité française, cette prétention s’analyse en une demande tendant à voir juger que l’enfant est de nationalité française, par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 22-1 du code civil, l’enfant mineur, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français.
Il appartient ainsi à Mme [W] [Z], en qualité de représentante légale de l’enfant [R] [G], de démontrer que les conditions posées par l’article 22-1 du code civil sont remplies.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [W] [Z] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [R] [G], attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, le ministère public n’élève aucune contestation quant à l’état civil de l’enfant [R] [G] et de Mme [W] [Z].
L’acte de l’enfant [R] [G] indique qu’elle est née le 25 octobre 2009 à [Localité 5] (Algérie), d'[N] et de [W] [Z] (pièce n°13 de la demanderesse).
Mme [W] [Z] est née le 13 avril 1977 à [Localité 6] (Algérie) (pièces n°4 et 14 de la demanderesse).
Le ministère public conteste le caractère probant de l’acte de mariage de Mme [W] [Z] et de M. [N] [G] en faisant valoir que les âges ou dates de naissance des époux n’y figurent pas (pièce n°19 de la demanderesse).
Toutefois, la demanderesse verse aux débats une nouvelle copie de l’acte comportant ces mentions, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du ministère public (pièce n°20 de la demanderesse). Il en ressort que le mariage a été célébré le 3 mars 2008, soit avant la naissance de l’enfant [R] [G]. Le lien de filiation maternelle de cette dernière à l’égard de Mme [W] [Z] est ainsi établi.
Comme en convient le ministère public, il est justifié de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française par Mme [W] [Z] et de la nationalité française de celle-ci (pièce n°4 de la demanderesse).
Suivant jugement du 28 juin 2011, le tribunal d’Oran (Algérie) a prononcé le divorce de Mme [W] [Z] et de M. [N] [G] et confié le droit de garde et la tutelle de l’enfant [R] [G] à la mère (pièce n°5 de la demanderesse). Il est ainsi établi qu’à compter de ce jugement l’enfant a été confiée à Mme [W] [Z] et sa résidence habituelle fixée chez celle-ci.
Il est en outre produit une attestation de passage aux frontières permettant de démontrer que l’enfant est arrivée en France le 17 décembre 2019 (pièce n°8 de la demanderesse).
Il est enfin justifié de la prise en charge effective de l’enfant [R] [G] par Mme [W] [Z], à compter de son arrivée en France, par la production de l’avis d’imposition de l’année 2020 et des certificats de scolarité de l’enfant (pièces n°9 et 17 de la demanderesse).
Enfin, il résulte de la décision de refus du ministère de l’intérieur que le nom de l’enfant [R] [G] figurait bien sur la déclaration de nationalité française de sa mère, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le ministère public.
Ainsi, l’ensemble des conditions posées par l’article 22-1 du code civil étant réuni, l’enfant [R] [G] a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 18 décembre 2019 par Mme [W] [Z].
En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que l’enfant [R] [G] a acquis la nationalité française le 18 décembre 2019.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de l’enfant [R] [G], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024;
Dit recevable l’original en langue arabe de la pièce numéro 5 de la demanderesse ;
Ordonne la clôture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande tendant à l’annulation de la décision rendue le 29 décembre 2020 par le ministère de l’intérieur ;
Juge que l’enfant [R] [G], née le 25 octobre 2009 à [Localité 5] (Algérie), a acquis la nationalité française le 18 décembre 2019 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [W] [Z], en qualité de représentante légale de l’enfant [R] [G], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 septembre 2025
La greffière La présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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