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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 24 nov. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FD3K
N° Minute 25/242
Code : 62A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [S] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de MONTBELIARD
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.N.C. LIDL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
*-*-*
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, Mme [S] [L] épouse [Z], âgée de 84 ans, a chuté au sein d’un magasin de l’enseigne Lidl, [Adresse 7].
Aux urgences du CHU de [Localité 6], il a été constaté une fracture fermée de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche et des hématomes. Un retour à domicile a été préconisé le jour même avec présence recommandée d’une aide ménagère et familiale pendant trente jours.
Par acte du 23 septembre 2025, Mme [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, d’une demande dirigée contre la SNC Lidl et sollicite :
une expertise médicale judiciaire,la condamnation de la SNC Lidl à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision,la condamnation de la SNC Lidl à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SNC Lidl ne s’oppose pas à l’expertise aux frais avancés de la demanderesse mais sollicite le rejet de ses demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de sa demande, Mme [Z] produit des pièces médicales et un échange de courriers électroniques attestant de ce que le 21 décembre 2023, à la suite d’une chute dans un magasin de l’enseigne Lidl, elle a présenté une fracture fermée de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche et des hématomes et que la présence d’une aide ménagère et familiale a été préconisée pour trente jours.
Dans ces circonstances, Mme [Z] justifie d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
En outre, la SNC Lidl ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale de Mme [Z].
Il convient en conséquence de l’ordonner, tous droits et moyens des parties réservés.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme [Z] verse aux débats deux courriers électroniques adressés par la SNC Lidl, par l’intermédiaire de son mandataire gestionnaire sinistres, dans lesquels celui-ci reconnaît la responsabilité partielle de la SNC Lidl dans la chute de Mme [Z], tout en retenant la faute de cette dernière qui n’aurait pas respecté le sens de circulation du magasin.
Au vu de ces éléments et des pièces médicales susvisées, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation doit être retenu, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et il convient de condamner la SNC Lidl à payer à Mme [Z] un montant provisionnel de 500 euros. La demande est rejetée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SNC Lidl, partie perdante au procès, supporte les dépens de l’instance. Elle est condamnée à régler la somme de 1 000 euros à Mme [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [S] [L] épouse [Z], tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder le Dr [M] [T], en qualité d’expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 3],
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de Mme [S] [L] épouse [Z], y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1 – examiner Mme [S] [L] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5],
2 A – décrire en détail les lésions liées à l’accident du 21 décembre 2023 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
B – dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident,
C – décrire, le cas échéant, la capacité antérieure aux faits en discutant et en évaluant ses anomalies,
D – dire s’il résulte de cet accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l’accident ou dans les activités de scolarisation ou de formation ; en décrire les particularités ;
3 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles Mme [S] [L] épouse [Z] a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux de déficit fonctionnel ;
4 – fixer la date de consolidation ;
5 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent ;
6 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [S] [L] épouse [Z], celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident ; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent ;
7 – dire si Mme [S] [L] épouse [Z] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice ;
8 – décrire les souffrances endurées du fait de l’accident et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
9 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
10 – procéder de même pour le préjudice d’agrément ;
11 – dire si l’état de Mme [S] [L] épouse [Z] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
12 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
B – dire comment Mme [Z] est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et, éventuellement, la fréquence de leur renouvellement ;
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement ;
D – dire si le logement de Mme [S] [L] épouse [Z] doit être aménagé et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer ;
E – dire si l’état de Mme [S] [L] épouse [Z] justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires ;
F – donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [S] [L] épouse [Z] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 800 euros, dans un délai de forclusion expirant le délai de 24 janvier 2026,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE la SNC Lidl à verser à Mme [S] [L] épouse [Z] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en lien avec l’accident du 21 décembre 2023,
CONDAMNE la SNC Lidl aux dépens,
CONDAMNE la SNC Lidl à verser à Mme [S] [L] épouse [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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