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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/08122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08122 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYO
N° de MINUTE : 25/00835
S.A.R.L. GOMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
DEMANDEUR
C/
SCI F-BOULOGNE 01
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0158
S.A.S. ROISSY TP
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC290
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile SCI F-Boulogne 01 a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de construction consistant en la démolition de bâtiments existants et la construction d’un bâtiment R+5+Edicule à usage d’habitation (10 logements d’une surface totale de 706 m²) sur la commune de Boulogne-Billancourt ([Adresse 4] [Adresse 7]. Le chantier a été déclaré ouvert le 9 janvier 2023.
La société par action simplifié Artxbat a assuré la maître d’œuvre d’exécution du chantier.
Suivant acte d’engagement sous signature privée du 28 juin 2023, le lot n°2 Terrassement – Gros œuvre – Aménagements extérieurs – Espaces verts a été confié à la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment, moyennant le prix ferme, définitif, non révisable et non actualisable de 1.428.000 euros TTC. L’entrepreneur s’est engagé sur le délai d’exécution conformément au planning du marché à partir de l’émission de l’OS travaux, ainsi qu’à respecter toutes les dispositions des pièces constitutives du DCE et du marché.
Suivant ordre de service n°1 en date du 28 juin 2023, il a été mentionné que le délai contractuel de 18 mois de travaux, y compris la période de préparation de chantier, prendra effet le 1er septembre 2023 et que le délai comprend les intempéries et congés payés, conformément au Cahier des Clauses Générales.
Un planning des travaux, daté du 23 octobre 2023, a été établi par l’entrepreneur.
Suivant ordre de service n°2 en date du 30 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment était invitée à entreprendre les travaux de « Pollution et traitement des terres polluées » selon devis n°1 accepté.
La demande, par la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment, d’acceptation de son sous-traitant, la société par actions simplifiée Roissy TP, auprès de la société civile SCI F-Boulogne 01, pour le terrassement, la gestion des terres polluées et les voiles par passes a été formulée le 4 décembre 2023 et acceptée le 11 décembre 2023.
Le 11 décembre 2023, le rapport de la mission géotechnique G2 PRO était transmis à l’entrepreneur lequel le transmettait à son tour au sous-traitant en charge de l’élaboration de la mission géotechnique G3.
A la suite de divers courriers et mises en demeure adressés par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre d’exécution à l’entrepreneur les 30 octobre 2023, 4 décembre 2023, 9 janvier 2024, 18 janvier 2024, 30 janvier 2024, 12 février 2024 et 20 février 2024, le conseil de la société civile SCI F-Boulogne 01 a notifié par courrier recommandé du 23 février 2024, pour le compte du maître d’ouvrage, à la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment, la résiliation du marché de travaux pour les motifs suivants : Non-respect du calendrier des travaux, Retard sur l’ensemble de ses missions, Inactivité sur le chantier et Sous-traitance non agréée.
La société par action simplifié Artxbat a, par ordre de service en date du 1er mars 2024, donné ordre à la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment d’arrêter toute activité ou intervention sur le site.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 9 août 2024, la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment a fait assigner la société civile SCI F-Boulogne 01 et la société par actions simplifiée Roissy TP, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation abusive du marché.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment demande au tribunal de :
— RECEVOIR la société GOMES en son présent exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée,
— DEBOUTER les sociétés SCI F BOULOGNE 01 et ROISSY TP de leurs demandes reconventionnelles,
EN CONSEQUENCE
— JUGER le caractère abusif de la résiliation du marché de la société GOMES par la SCI F BOULOGNE 01 en date du 23 février 2024 (à effet du 26 février 2024),
A titre principal
— CONDAMNER la société SCI F BOULOGNE 01 à payer à la société GOMES la somme de 270.892,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2024, en réparation du préjudice financier résultant de la résiliation abusive du marché,
— CONDAMNER la SCI F BOULOGNE 01 à payer à la société GOMES la somme de 89.440,92 euros correspondant au décompte général définitif augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SCI F BOULOGNE 01 à payer à la société GOMES la somme de 149.962,20 euros se décomposant comme suit :
o la somme de 60.521,28 euros correspondant au préjudice lié à la perte de chance de réaliser une marge bénéficiaire de 5% du marché OS numéro 1 et numéro 2 non réalisée,
o la somme de 89.440,92 euros au titre du solde de son décompte général définitif,
— JUGER de la défaillance de la société ROISSY TP dans l’exécution de ses obligations,
— JUGER que sa défaillance est une des causes de résiliation du marché de la société GOMES,
— CONDAMNER solidairement la société ROISSY TP avec la société SCI F BOULOGNE 01 à payer à la société GOMES la somme de 149.962,20 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du marché au taux légal à compter du 1 er mars 2024,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement la société ROISSY TP et la société SCI F BOULOGNE 01 à payer à la société GOMES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER solidairement la société ROISSY TP et la société SCI F BOULOGNE 01 aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment estime que la résiliation du marché de travaux est infondée et a été provoquée à tort.
Tout d’abord, elle soutient que le retard sur le chantier est imputable à la société civile SCI F-Boulogne 01 en raison :
— de la communication tardive de la G2 PRO,
— de la difficulté de sortir en temps et en heure une mission G3 du fait des changements de méthodologie apportés dans la G2 PRO par rapport à la G2 AVP. Elle explique que la société par actions simplifiée Roissy TP, en charge de l’élaboration de ce document, n’a communiqué son projet de mission G3 que le 29 janvier 2024 en indiquant ne pas réussir à s’affranchir des puits blindés et que ce n’est que le 26 février 2024 que la mission définitive G3 a pu être communiquée en réussissant à s’affranchir des puits blindés après discussions entre le géotechnicien du sous-traitant et le bureau d’études structure de l’entrepreneur. L’entreprise fait valoir que la version finale de la G3 a permis une économie de 68.992 euros HT et d’éviter un délai supplémentaire de 6 semaines d’exécution. Elle précise que la G2 PRO permettait à l’entrepreneur de proposer une variante et que les changements ont été imposés par la maîtrise d’ouvrage.
— du retard dans la transmission du rapport de pollution le 3 novembre 2023 et dans l’acceptation du devis de traitement des terres polluées le 22 novembre 2023.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’un retard de 16 jours pouvait être rattrapé sans difficulté.
Par ailleurs, elle estime que l’inactivité sur le chantier et la sous-traitance non agréée sont imputables au sous-traitant. Elle explique que la société par actions simplifiée Roissy TP s’était engagée à démarrer le chantier début janvier 2024 mais qu’elle n’a pas réussi à tenir ses engagements. Elle précise qu’une pelle a été apportée sur site le 22 janvier 2024 mais sans démarrage d’activité de la part du sous-traitant. Elle indique
que seuls les travaux de pré-terrassement correspondant à 4 jours ouvrés pouvaient être réalisés et l’ont été fin janvier 2024 par le sous-traitant. Elle souligne que le 19 février 2024 le maître d’ouvrage a refusé d’agréer un sous-traitant de second rang.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société civile SCI F-Boulogne 01 demande au tribunal de :
— DECLARER la Société GOMES mal fondée en ses demandes,
— CONSTATER les manquements de la Société GOMES,
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER la Société GOMES de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— DECLARER la SCI F-BOULOGNE 01 recevable et bien fondée en ses demandes
reconventionnelles,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au CCAP à la date du 23 février 2024,
SUBISIDIAIREMENT :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du marché à la date du 23 février 2024,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la Société GOMES à verser à la SCI F-BOULOGNE 01 une somme de 7.313,75 € au titre du décompte général définitif, pénalités de retard incluses,
— CONDAMNER la Société GOMES à verser à la SCI F-BOULOGNE 01 une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la Société GOMES aux entiers dépens,
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Se fondant sur les articles 1217 et 1224 du code civil ainsi que sur les dispositions du cahier des clauses administratives particulières, la société civile SCI F-Boulogne 01 soutient que c’est à bon droit qu’elle a provoqué la résiliation du marché de travaux avec la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment en raison de manquements contractuels de cette dernière.
S’agissant des retards imputés à l’entrepreneur dans l’exécution de sa mission, le maître d’ouvrage admet à titre liminaire que les travaux de démolition et de curage ont démarré le 28 août 2023 et se sont achevés le 10 novembre 2023, date à laquelle l’intervention de la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment devait alors commencer. Le maître d’ouvrage dénonce :
— des retards dans la transmission de pièces préalables aux travaux, lesquels auraient conduit à une désorganisation du chantier, et notamment le retard de transmission de la G3 finalisée, malgré une mise en demeure le 9 janvier 2024,
— des retards dans l’exécution des travaux selon les calendriers prévus. Elle explique que les travaux de pré-terrassement devaient commencer le 20 novembre 2023, mais que la demande d’agrément du sous-traitant, le société par actions simplifiée Roissy TP, n’a été faite que le 4 décembre 2023. Suite à une réunion de chantier du 4 décembre 2023, elle indique que l’entrepreneur s’est engagé à commencer les travaux de terrassement à compter du 8 janvier 2024, représentant dès lors un retard de plus de 6 semaines. Puis à la date du 24 janvier, un planning recalé a fixé la date de début des travaux au 29 janvier 2024. Or, selon elle, les travaux n’avaient toujours pas débuté le 19 février 2024.
S’agissant de la transmission de la G2 PRO, la maître d’ouvrage estime que l’entrepreneur aurait dû lui signaler la difficulté liée à cette réception tardive afin d’obtenir un report des échéances et non de s’engager sur des délais fermes. En raison des légères modifications apportées à la G2 PRO par rapport à la G2 AVP elle estime que la transmission de la G2 PRO le 11 décembre 2023 ne saurait justifier les retards d’exécution de l’entrepreneur. Elle soutient que le retard dans la transmission de la G3 résulte de la volonté de l’entrepreneur et de son sous-traitant de réfléchir à une méthode permettant de s’affranchir de la réalisation des puits blindés. Or, elle fait valoir que cette initiative de changement de méthodologie n’a pas été portée à la connaissance du maître de l’ouvrage. Elle souligne qu’avoir réfléchi pendant 2 mois à une solution faisant gagner 6 semaines ne lui a pas fait gagner du temps et que le prix du marché était forfaitaire. De surcroît, elle mentionne que l’entrepreneur a relancé à plusieurs reprises son sous-traitant afin que les travaux puissent débuter conformément au calendrier convenu non contesté par ledit sous-traitant et que ces deux sociétés se sont accordées pour masquer le retard en simulant la réalisation de travaux. Elle en conclut que le retard dans l’exécution du chantier n’est pas dû à la G2 PRO mais à l’absence de préparation du chantier au niveau du matériel notamment (absence de pelle). Elle précise que l’entrepreneur a d’ailleurs interrogé son sous-traitant sur l’arrêt des travaux.
S’agissant de la sous-traitance irrégulière, elle allègue avoir constaté la présence de travailleurs ne travaillant ni pour l’entrepreneur, ni pour le sous-traitant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, la société par actions simplifiée Roissy TP demande au tribunal de :
— RECEVOIR la Société ROISSY TP en ses demandes, conclusions, fins et prétentions.
— DEBOUTER la Société GOMES en son action ses demandes, conclusions, fins et prétentions.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— JUGER que Ia Société ROISSY TP n’a pas été défaillante dans l’exécution de ses obligations,
— JUGER que la Société ROISSY TP n’étant pas défaillante, n’assume aucune responsabilité des causes de la résiliation par la Société SCI F-BOULOGNE 01 du marché de la Société GOMES,
— DEBOUTER la Société GOMES en sa demande de condamnation de la Société ROISSY TP à lui verser une somme de 149 962.20 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
— CONDAMNER la Société GOMES à verser à la Société ROISSY TP une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive.
— CONDAMNER la Société GOMES à verser à la Société ROISSY TP une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la Société GOMES aux entiers dépens,
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée Roissy TP fait valoir que seul l’entrepreneur est à l’origine d’un important retard dans l’organisation et la réalisation du chantier. Elle rappelle que, en amont, le maître d’ouvrage a éprouvé des difficultés à obtenir la communication des pièces demandées à l’entrepreneur. Par ailleurs, elle explique que les modifications dans la G2 PRO relatives à la réalisation de puits blindés, allant à l’encontre de la G2 AVP, lui a rendu très difficile la communication en temps et en heure d’une mission G3 ; a fortiori dans une version permettant d’éviter le surcoût lié à la réalisation de puits blindés. Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute. Enfin, elle souligne que la décision de rompre le contrat est la décision du maître de l’ouvrage sans que le sous-traitant puisse être accusé de complicité ou de collusion frauduleuse pour obtenir directement le marché.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
1. Sur les demandes indemnitaires pour résolution abusive du marché de travaux
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se
sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, aux termes du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), pièce contractuelle du marché de travaux, dont une version identique non signée et non contestée est produite par la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment et par la société civile SCI F-Boulogne 01, il a notamment été stipulé ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« 11.2 Résiliation pour faute de l’entrepreneur
Le marché peut, sans préjudice des pénalités applicables et fixées par l’article 7.3, être résilié par le Maître de l’ouvrage, de plein droit et sans indemnité à sa charge, dans tous les cas de défaillance grave ou de défaillances répétées de l’entrepreneur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, par exemple au cas où :
° l’entrepreneur ne se conformerait pas aux ordres de service,
° le calendrier d’exécution ne serait pas établi ou ne serait pas respecté,
° les conditions de sous-traitance ne seraient pas respectées,
° le chantier serait abandonné en tout ou partie,
° les règles de sécurité ne seraient pas respectées,
° les obligations issues de la réglementation anti-endommagement des réseaux ne seraient pas respectées,
° l’entrepreneur n’aurait pas respecté ses obligations fiscales et sociales,
° les administrations fiscales et sociales constateraient en cas de présomption de travail dissimulé, définit à l’article L8221-1 d code du travail,
° les renseignements fournis par l’entrepreneur, en application du code de la commande publique, seraient inexactes,
° l’entrepreneur ne serait pas assuré conformément au présent cahier.
L’énumération ci-dessus n’est pas limitative.
Avant de résilier, le Maître de l’ouvrage notifie une mise en demeure à l’entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de rétablir une situation normale dans un délai de 10 jours à un mois, selon la défaillance en cause, et sauf urgence.
Si l’entrepreneur n’a pas satisfait à la mise en demeure à l’expiration du délai fixé par celle-ci, l’entrepreneur est réputé défaillant et son marché est résilié de plein droit, si bon semble au Maître d’ouvrage, sans nouvelle mise en demeure ou formalité judiciaire.
La résiliation est prononcée sans mise en demeure préalable, lorsque l’entrepreneur déclare ne pas pouvoir, en tout ou partie, exécuter ses engagements ou bien lorsqu’il s’est livré, à l’occasion du marché, à des actes frauduleux ou interdits pas des dispositions légales ou réglementaires, telles celles relatives au travail, à la protection des données à caractère personnel, à la protection de l’environnement ou à la sécurité. La résiliation n’ouvre doit à aucune indemnité pour l’entrepreneur.
Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation pour faute de l’entrepreneur ou irrégularité administrative, sont prélevés sur les sommes restant dues à l’entrepreneur, sans préjudice de tous autres recours du Maître de l’Ouvrage en cas d’insuffisance de ces sommes. »
Dans le courrier du 23 février 2024 actant la résiliation du marché de travaux par la société civile SCI F-Boulogne 01, il est mentionné :
— les dispositions de l’article 11.2 du CCAP,
— les motifs de la résiliation : Non-respect du calendrier des travaux, Retard sur l’ensemble de ses missions, Inactivité sur le chantier et Sous-traitance non agréée,
— que la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment n’a pas déféré aux mises en demeure qui lui ont été adressées, notamment le 5 décembre 2023, le 9 janvier 2024 et le 18 janvier 2024,
— qu’aucuns des différents plannings de travaux qui ont été établis n’ont été respectés,
— que la maîtrise d’ouvrage n’a cessé d’attirer l’attention de l’entrepreneur sur ce retard et que les assurances qui ont pu être données par l’entrepreneur, notamment le 5 décembre 2023, n’ont pas été suivies d’effet,
— qu’à la date du courrier le retard accumulé devient considérable et n’est pas compatible avec la poursuite des relations contractuelles,
— qu’en dépit des différentes mises en demeure adressées à l’entrepreneur, il n’y a aucune activité sur le chantier ce qui est extrêmement préjudiciable à sa poursuite.
Sur le non-respect du calendrier des travaux
Sur les calendriers de travaux de l’opération
Aux termes de l’article 7.2.2. du cahier des clauses administratives particulières relatif au calendrier détaillé d’exécution, il est stipulé que ce calendrier est établi pendant la période de préparation du chantier par l’entrepreneur. Il doit être approuvé par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre.
En premier lieu, il est constant que la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment n’a pas été en mesure de commencer à exécuter les travaux qui lui avaient été confiés avant la fin des travaux de démolition et de curage ayant démarré le 28 août 2023 et s’étant achevés le 10 novembre 2023. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir commencé à exécuter les travaux avant cette date.
En second lieu, un planning des travaux, daté du 23 octobre 2023, a été établi par l’entrepreneur (pièce 19 du maître de l’ouvrage), aux termes duquel il était notamment prévu :
— que les travaux de terrassement commenceraient le 20 novembre 2023 et se termineraient le 24 novembre 2023 (5 jours),
— que les voiles contre terre commenceraient le 27 novembre 2023 et se termineraient le 24 janvier 2024 (35 jours).
Toutefois, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats qu’à la date du 20 novembre 2023 :
— la demande d’agrément du sous-traitant en charge des travaux de terrassement n’avait toujours pas été transmise au maître d’œuvre,
— les travaux n’avaient pas commencé.
Puis, lors d’une entrevue le 6 décembre 2023, l’entrepreneur s’est engagé pour un terrassement début janvier et une diffusion de la mission géothermique G3, ainsi qu’il le reconnait expressément aux termes d’un courrier du 29 février 2024 (pièce 44 du demandeur).
Enfin, un dernier planning recalé des travaux intitulé « ind B » a été envoyé au maître d’œuvre par email le 25 janvier 2024, aux termes duquel il était notamment prévu :
— que les travaux de terrassement commenceraient le 22 janvier 2024 et se termineraient le 26 janvier 2024,
— que les voiles contre terre commenceraient le 29 janvier 2024 et se termineraient le 15 mars 2024.
Force est de constater que l’entrepreneur a, à plusieurs reprises, repousser la date de début des travaux de terrassement et qu’il est établi que les travaux n’avaient pas débutés le 22 janvier 2024.
Aux termes d’un email en date du 30 janvier 2024, le sous-traitant a confirmé qu’il avait démarré, le matin même, les travaux de pré-terrassement et d’évacuation. Des photos transmises par email le 1er février démontre l’existence d’un trou sur la parcelle. Par ailleurs, il ressort d’un email de l’entrepreneur du 19 février 2024 que, à cette date, les travaux relatifs aux voiles par passe n’avaient toujours pas commencé.
Sur l’imputabilité du non-respect des calendriers de travaux
Il est constant que le rapport géotechnique mission G2 PRO n’a été transmis par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur que le 11 décembre 2023.
Or, la mission géotechnique G2 PRO a pour but d’établir les données nécessaires à la conception d’ouvrage géotechnique, notamment pour l’établissement du dossier de consultation des entreprises. Cette mission s’appuie sur les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la mission G2 APV.
Ce rapport géotechnique G2 PRO devait donc être transmis avant le commencement des travaux de terrassement par l’entrepreneur. Ainsi, il ne peut être reproché à l’entrepreneur de ne pas avoir commencé les travaux de terrassement avant la réception de ce rapport, soit avant le 11 décembre 2023.
En revanche, il n’est pas démontré en quoi le retard dans la transmission du rapport de pollution le 3 novembre 2023 et dans l’acceptation du devis de traitement des terres polluées le 22 novembre 2023 a causé un retard dans l’exécution des travaux de terrassement alors même qu’à ces dates l’entrepreneur n’avait toujours pas fait agréer le sous-traitant à qui il envisageait de confier ces travaux.
Aux termes du rapport géotechnique mission G2 AVP en date du 1er août 2022, il a été indiqué :
— s’agissant des techniques de terrassement et soutènement, que les travaux d’excavation et d’exécution des voiles enterrés pourront être effectués avec une méthodologie adaptée au contexte géotechnique et de mitoyenneté et qu’en cas d’impossibilité de talutage, il conviendra de prévoir des dispositions particulières de soutènement des terres de type voiles contre terre réalisées par passes alternées avec butonnage à l’avancement.
— s’agissant des dispositions vis-à-vis des avoisinants, que la reconnaissance des infrastructures en mitoyenneté devra être réalisée au préalable, afin de préciser les conditions de terrassement et de réalisation des voiles et fondations à leur droit (voiles masques, puits blindés etc.…).
Aux termes du devis quantitatif estimatif joint à l’acte d’engagement du 28 juin 2023, l’entrepreneur avait prévu d’exécuter des voiles contre terre par passe alternée.
Aux termes du rapport géotechnique mission G2 PRO en date du 11 décembre 2023, il a été indiqué s’agissant des techniques de terrassements et de soutènement :
— que les travaux sont à réaliser dans un secteur urbanisé,
— que deux secteurs différents ont été délimités,
— que dans un premier secteur (délimité en bleu) les voiles seront exécutés par passes alternées avec butonnage à l’avancement,
— que dans un second secteur (délimité en rouge) les terrassements seront réalisés contre les constructions mitoyennes. Il est précisé : « Nous ne disposons d’aucune information concernant l’infrastructure de ces constructions. Ainsi, des reconnaissances exhaustives devront être réalisées dans le cadre d’une mission G3, afin de repérer la cote du niveau bas et les caractéristiques des fondations (profondeurs d’assises, débords, etc….) du bâtiment mitoyen et d’adapter les terrassements dans la zone concernée. En premier approche, si le niveau bas et le niveau d’assise des fondations des avoisinants sont situés au-dessus du fond de fouille projeté, afin d’éviter toute déstabilisation et/ou déplacement du sol d’assise des fondations mitoyennes, on sera amené à réaliser les travaux de terrassements et les voiles enterrés selon la technique des puits blindés. (…) L’entreprise pourra proposer une variante, sous réserve d’une justification du phasage dans le cadre de la mission G3. Dans tous les cas, les travaux ne devront en aucun cas les déchausser ou les déstabiliser. Les travaux de terrassements devront garantir la stabilité des ouvrages (existants ou projetés) et la sécurité des personnes, tant en phase provisoire que définitive. »
La première version du rapport de mission G3 soutènements réalisé par la société par actions simplifiée Roissy TP le 29 janvier 2024 valide « des passes de 6 m de large pour 1,7 m de haut. Au droit des mitoyens, la reconnaissance devra être faite et la méthodologie de terrassement définie. Nous rappelons que ATLAS a préconisé des puits blindés au droit des mitoyens. »
La seconde version du rapport de mission G3 soutènements réalisé par la société par actions simplifiée Roissy TP le 26 février 2024 valide « des passes de 3 m de large pour 1,5 m de haut. Au droit des mitoyens, la taille des passes sera de 2m de large pour 1,3 m de haut. Suite à la reconnaissance des mitoyens les voiles seront réhaussés de 1 m »
Il ressort de l’examen de ces rapports de missions géotechniques G2 AVP, G2 PRO et G3 et plus généralement des pièces versées aux débats :
— que depuis le 1er août 2022 il a été indiqué la nécessité de mener une reconnaissance préalable des infrastructures en mitoyenneté afin de préciser les conditions de terrassement et de réalisation des voiles et fondations au droit des avoisinants,
— que depuis le 1er août 2022 il a été évoqué la possibilité de devoir réaliser des puits blindés pour les travaux de terrassement au droit des mitoyens,
— que l’entrepreneur n’a pas du tout anticipé la possible nécessité de devoir réaliser des puits blindés pour les travaux de terrassement au droit des mitoyens qu’il s’était engagé à exécuter, alors même qu’il avait eu connaissance des conclusions du rapport de mission G2 AVP au moment de l’établissement de son acte d’engagement en juin 2023,
— que la reconnaissance des infrastructures en mitoyenneté n’a été réalisée qu’entre le 29 janvier 2024 et le 26 février 2024, alors même qu’elle était préconisée depuis le 1er août 2022 et que les travaux de démolition étaient achevés depuis le 10 novembre 2023,
— que si l’entreprise pouvait en effet proposer une variante aux travaux de soutènement préconisés dans la mission G2 PRO sous réserve d’une justification du phasage dans le cadre de la mission G3, aucune stipulation contractuelle ne lui permettait de décaler le calendrier de travaux sans l’autorisation du maître de l’ouvrage afin de proposer cette variante,
— qu’aucune pièce versée aux débats n’établit, d’une part, que le maître de l’ouvrage a expressément demandé à l’entrepreneur de trouver une solution alternative à la construction des puits blindés ou lui a consenti un délai à ce titre, ni, d’autre part, que l’entrepreneur a fait part de ses difficultés notamment au regard du respect du calendrier suite à la transmission de la mission G2 PRO préconisant des puits blindés,
— que l’entrepreneur a persisté dans sa volonté de proposer une solution alternative à la construction des puits blindés, même après la production du premier rapport de mission G3 en date du 29 janvier 2024, et qu’il s’est écoulé quasiment un mois entre la production de ce rapport et la production du second rapport le 26 février 2024.
En conclusion, si le maître de l’ouvrage est en partie responsable du retard dans l’exécution des travaux de terrassement en raison de la transmission tardive du rapport de mission géotechnique G2 PRO, la défaillance de l’entrepreneur dans l’anticipation des différentes hypothèses de travaux à réaliser et des reconnaissances à réaliser, ainsi que sa persistance à trouver une solution alternative à la construction des puits blindés, de sa propre initiative et afin de pallier son impréparation au regard des différentes hypothèses de travaux à envisager, a allongé le délai d’élaboration nécessaire à la production du rapport de mission géotechnique G3 et a effectivement entrainé un retard dans l’exécution des travaux de terrassement.
Le fait que les travaux alternatifs proposés par l’entrepreneur permettent à la fois une économie substantielle du coût du chantier et un raccourcissement du délai d’exécution des travaux n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans le non-respect du calendrier des travaux et, ce, d’autant plus qu’il n’est pas démontré que le maître de l’ouvrage l’avait spécifiquement chargé de trouver une solution alternative aux puits blindés.
Par ailleurs, il ressort effectivement des échanges de correspondances entre l’entrepreneur et son sous-traitant que ce dernier n’a pas été en mesure de commencer les travaux le 8 janvier 2024, alors même que par email du 4 décembre 2023 le sous-traitant avait confirmé à l’entrepreneur être « en possibilité de démarrer votre chantier début janvier ». Il ressort notamment d’un email en date du 19 janvier 2024, adressé par la société par actions simplifiée Roissy TP à la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment, que la pelle sera apportée sur le chantier le lundi suivant dans la matinée mais que « en revanche ça va être vraiment pour faire du cinéma. Comme t’as indiqué [G] l’atelier [9] j’en aurai pas de disponible comme je t’avais dit fin janvier début février, donc on va vraiment terrasser doucement doucement Pour qu’il y ait un peu d’activité et rassurer ton client. »
Ainsi, il est démontré que la société par actions simplifiée Roissy TP n’était pas disponible pour réaliser les travaux aux dates initialement convenues avec l’entrepreneur.
Toutefois, d’une part, le manquement du sous-traitant ne peut exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité dans le non-respect du calendrier, ce dernier demeurant personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations contractuelles et des manquements de son sous-traitant. D’autre part, quand bien même le sous-traitant aurait pu être disponible à la date convenue, il n’est pas établi que, au regard de l’impréparation de l’entrepreneur démontrée ci-dessus, les travaux de voiles par passe auraient pu immédiatement commencer à la suite des travaux de pré-terrassement planifiés le 8 janvier 2024.
Enfin, la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment ne démontre pas que le retard pris sur le chantier aurait pu être rattrapé.
Sur l’inactivité sur le chantier
Aux termes de l’article 7.5 du cahier des clauses administratives particulières relatif à l’arrêt de travaux, il est stipulé que tout arrêt de travaux, pour quelques causes que ce soit, doit être notifié et explicité par l’entreprise dans le délai de 3 jours.
Il ressort d’un email en date du 12 février 2024 de la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment qu’à cette date il n’y avait plus de pelle sur le chantier. Il est d’ailleurs expressément demandé au sous-traitant de « d’ici mercredi au plus tard, merci par avance de remettre une pelle, trémie, préparer les ateliers => le chantier ne doit plus paraître désertique. » En outre, il ressort d’un email du 19 février 2024 que le chantier était toujours inactif à cette date.
En conséquence, l’inactivité sur le chantier, sur une partie du mois de février 2024, après l’exécution des travaux de pré-terrassement fin janvier, est effectivement démontrée.
Le fait que cette inactivité soit éventuellement imputable au sous-traitant n’exonère pas l’entrepreneur de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur demeurant personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations contractuelles et des manquements de son sous-traitant. En outre et en tout état de cause, le rapport de mission géotechnique G3 modifié, supprimant la nécessité des puits blindés, comme souhaité par l’entrepreneur, n’a été transmis que le 26 février 2024.
Sur le retard sur l’ensemble des missions de l’entrepreneur
Dès le 30 octobre 2023 puis le 4 décembre 2023, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ont dénoncé par courrier à l’entrepreneur des retards dans la préparation et la diffusion de documents devant être transmis et établis par l’entrepreneur pour le bon déroulement du chantier ainsi que l’installation future du chantier, à savoir des éléments dans le cadre du référé préventif, les arrêtés d’occupation de voierie, le planning enveloppe travaux, le PIC à jour et les fonds de plans de coffrage. Il y est également fait mention d’absences ou de retards lors de réunions alors que l’entrepreneur a une obligation de présence en application de l’article 7.6.7 du cahier des clauses administratives particulières, ainsi que l’absence d’agrément du sous-traitant devant initié les travaux alors même que les demandes d’agrément doivent être faites à la fin de la période de préparation du chantier en application de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières.
La société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment ne démontre pas que ces retards et/ou absences étaient justifiées. En outre, si elle les conteste dans ses écritures, elle ne démontre pas avoir contesté ces retards et/ou absences au moment où ils lui étaient reprochés dans le cadre de la préparation du chantier, comme elle aurait pu le faire à la suite des envois des comptes-rendus de réunions de chantier ou bien des diverses courriers d’avertissement qui lui ont été adressés.
Ainsi, des manquements contractuels répétés de la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment sont donc caractérisés.
Sur la sous-traitance non agréée
A cet égard, il est fait référence dans les écritures des parties et les pièces versées aux débats d’un constat d’huissier en date du 20 février 2024 mentionnant la présence de travailleurs sur le chantier n’étant employés ni par l’entrepreneur, ni par le sous-traitant agréé. Toutefois, ce constat d’huissier n’est produit par aucune des parties. En conséquence, la société civile SCI F-Boulogne 01 ne démontre pas que la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment a manqué à son obligation contractuelle en faisant intervenir sur le chantier un sous-traitant non agréé par le maître de l’ouvrage.
Sur le caractère abusif de la résiliation revendiqué par l’entrepreneur
Il est démontré que la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment est responsable du non-respect du calendrier de travaux et de l’inactivité du chantier et qu’elle a accompli tardivement diverses missions dans le cadre de la préparation du chantier.
Ces défaillances graves et répétées dans l’exécution de ses obligations contractuelles lui ont été expressément signalées par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre d’exécution, avant le prononcé de la résiliation, dans divers courriers et mises en
demeure adressés les 30 octobre 2023, 4 décembre 2023, 9 janvier 2024, 18 janvier 2024, 30 janvier 2024, 12 février 2024 et 20 février 2024.
En conséquence, c’est à bon droit que la société civile SCI F-Boulogne 01 a provoqué la résiliation du marché de travaux avec la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment par courrier en date du 23 février 2024.
Ainsi, les demandes indemnitaires de la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment, au titre des préjudices subis du fait de la résiliation du marché de travaux, à l’encontre de la société civile SCI F-Boulogne 01, seront toutes rejetées.
En outre, les demandes indemnitaires, à l’encontre de la société par actions simplifiée Roissy TP, au titre des préjudices subis du fait de la résiliation du marché de travaux par la société civile SCI F-Boulogne 01, ne sont fondées sur aucun moyen en droit. Elles seront également toutes rejetées.
2. Sur les demandes de paiement de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage au titre du décompte général et définitif
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, en application de l’article 9.7 du cahier des clauses administratives particulières, le paiement final à l’entrepreneur se fait après établissement d’un décompte général et définitif.
Aux termes de l’article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières, les pénalités dues par l’entrepreneur dans l’exécution du marché sont appliquées sur le montant hors taxes de son décompte général et définitif.
La société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment a établi un décompte général et définitif qu’elle a transmis par courriel et courrier recommandé le 14 mai 2024 au maître de l’ouvrage. Aux termes de ce décompte la somme due s’élève à 89.440,92 euros TTC. Elle estime que cette somme correspond à un décompte général et définitif exécuté à 6,26%.
Toutefois, ni la facture d’avancement du sous-traitant en date du 20 février 2024, ni aucun autre document produit par l’entrepreneur, ne permet de corroborer le pourcentage total de 6,26% revendiqué par le demandeur et en conséquence de démontrer que les sommes qui lui sont dues s’élèvent à 89.440,92 euros TTC.
En revanche, la société par action simplifié Artxbat a elle aussi établi un décompte général et définitif le 9 avril 2024 (pièce n°44 du maître de l’ouvrage), approuvé par le maître de l’ouvrage, aux termes duquel :
— la société civile SCI F-Boulogne 01 reconnaît qu’elle doit à la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment la somme de 18.436,25 euros HT pour les missions accomplies par cette dernière avant la résiliation. Cette somme est donc due à l’entrepreneur.
— il est indiqué le détail des pénalités s’élevant à 25.750 euros HT, calculés en application de l’article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières. Aux termes de cet article, il est prévu une pénalité de 500 euros HT par jour calendaire de retard pour les engagements non-tenus sur les délais d’exécution et 500 euros HT par absence au rendez-vous de chantier.
S’agissant du retard dans l’exécution des travaux relatifs au pré-terrassement et aux voiles par passe, le calcul des pénalités a été établi sur la base du dernier planning recalé des travaux intitulé « ind B » date du 25 janvier 2024, aux termes duquel il était notamment prévu :
— que les travaux de terrassement commenceraient le 22 janvier 2024 et se termineraient le 26 janvier 2024,
— que les voiles contre terre commenceraient le 29 janvier 2024 et se termineraient le 15 mars 2024.
Pour le pré-terrassement, il est indiqué 7 jours de retard. Le pré-terrassement a commencé le 30 janvier 2024 alors qu’il devait commencer le 22 janvier 2024. Il y a bien 7 jours de retard. Les pénalités dues à ce titre s’élèvent donc à 3.500 euros HT.
Pour les voiles par passe, il est indiqué 32 jours de retard. Les travaux relatifs aux voiles devaient commencer le 29 janvier 2024. Or, au jour de la résiliation par courrier, le 23 février 2024, rien ne démontre que ces travaux avaient commencé. Il y avait donc à cette date 26 jours de retard et non 32. Les pénalités dues à ce titre s’élèvent donc à 13.000 euros HT.
S’agissant de la diffusion du rapport de mission géothermique G3, la société civile SCI F-Boulogne 01 n’explique pas la méthode retenue pour comptabiliser les 21 jours de retard. Les pénalités à ce titre ne seront en conséquence pas dues.
S’agissant des deux absences aux réunions de chantier, notamment dénoncées dans le courrier recommandé du 4 décembre adressé par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment n’a jamais contesté ces absences. Les pénalités de 1.000 euros à ce titre seront donc dues.
Le montant total des pénalités dues par la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment à la société civile SCI F-Boulogne 01 s’élèvent en conséquence à la somme de 17.500 euros.
La société civile SCI F-Boulogne 01 reconnaît dans son décompte qu’elle doit à la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment la somme de 18.436,25 euros HT pour les missions accomplies par cette dernière avant la résiliation.
En conséquence, il est dû à l’entrepreneur la somme de 936,25 euros HT (18.436,25 euros HT – 17.500 euros HT), soit 1.123,50 euros TTC, au titre du décompte général et définitif du marché de travaux incluant les pénalités de retard.
Ainsi, la société civile SCI F-Boulogne 01 sera condamnée à payer à la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment la somme de 1.123,50 euros TTC (et non la somme de 89.440,92 euros), au titre du décompte général et définitif du marché de travaux incluant les pénalités dues par la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment dans l’exécution du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et la demande en paiement de la société civile SCI F-Boulogne 01 de la somme de 7.313,75 euros au titre du décompte général et définitif sera donc rejetée.
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur la demande d’indemnisation de la société par actions simplifiée Roissy TP
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment a commis une quelconque faute en engageant la présente procédure, relative à l’exécution du marché de travaux du 28 juin 2023, à l’encontre de la société par actions simplifiée Roissy TP, son sous-traitant dans le cadre de ce marché de travaux.
La demande à ce titre de la société par actions simplifiée Roissy TP sera donc rejetée.
4/ Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment, succombant partiellement en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité des parties au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment de sa demande en paiement, à l’encontre de la société civile SCI F-Boulogne 01, de la somme de 270.892,28 euros en réparation du préjudice financier résultant de la résiliation du marché de travaux du 28 juin 2023 ;
Condamne la société civile SCI F-Boulogne 01 à payer, à la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment, la somme de 1.123,50 euros TTC, au titre du décompte général et définitif du marché de travaux du 28 juin 2023 incluant les pénalités dues par la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment dans l’exécution du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société civile SCI F-Boulogne 01 de sa demande en paiement, à l’encontre de la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment, de la somme de 7.313,75 euros, au titre du décompte général et définitif du marché de travaux du 28 juin 2023 incluant les pénalités dues par cette dernière dans l’exécution du marché de travaux ;
Déboute la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment de sa demande en paiement, à l’encontre de la société civile SCI F-Boulogne 01, de la somme de 149.962,20 euros correspondant à l’addition de la somme de 60.521,28 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de réaliser une marge bénéficiaire de 5% du marché OS numéro 1 et numéro 2 non réalisée et de la somme de 89.440,92 euros au titre du décompte général et définitif du marché de travaux du 28 juin 2023 ;
Déboute la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment de sa demande en paiement, à l’encontre de la société civile SCI F-Boulogne 01, de la somme de 149.962,20 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du marché de travaux du 28 juin 2023 ;
Déboute la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment de sa demande en paiement, à l’encontre de la société par actions simplifiée Roissy TP, de la somme de 149.962,20 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du marché de travaux du 28 juin 2023 ;
Déboute la société par actions simplifiée Roissy TP de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment à l’encontre de la société civile SCI F-Boulogne 01 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment à l’encontre de la société par actions simplifiée Roissy TP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société civile SCI F-Boulogne 01 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée Roissy TP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée Gomes Sarl Entreprise Générale de Bâtiment aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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