Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 22 janv. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[R] [B]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD7V et 25/148
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [Y] [L] [W] [Y] [H], interprète en PACHTOU,
assermenté, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[D] [J]
né le 02 Février 1995 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Notifiée à l’intéressé(e) le :
17 janvier 2025
à
08:49
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [D] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Jean-michel ROSA, avocat, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [D] [J] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [D] [J] et que parallèlement, le PREFET DU BAS-RHIN sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture du BAS-RHIN est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [M] [G] régulièrement délégué par arrêté du 10 janvier 2025 publié le même jour, le délégant n’ayant pas à justifier de son empêchement ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à [Localité 2], le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît au regard des pièces produites que Madame [T] [E] avait délégation pour signer l’arrêté ayant placé Monsieur [D] [J] en rétention administrative par arrêté du 10 janvier 2025 ;
Que le moyen doit être rejeté ;
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-3 du Code d’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administation doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’intéressé reproche au Préfet de ne pas avoir pris en compte l’absence de perspectives d’éloignement vers son pays l’AFGHANISTAN en raison de la prise de pouvoir des Talibans en août 2021 ; que la suspension de tout trafic aérien vers ce pays empêche la mise à exécution de la mesure ;
Attendu que le Préfet justifie avoir saisi les autorités afghanes dès le 20 octobre 2023 avec des relances la dernière en date du 15 janvier 2025, ce pays ayant une ambassade à [Localité 2] ;
Que les relations diplomatiques avec l’AFGHANISTAN ne sont pas rompues à ce jour ; que les perspectives d’éloignement n’ont pas à ce stade de la procédure à être prises en compte alors que la nationalité de l’intéressé n’a pas encore été établie ; que même s’il n’y a pas de vol direct, un retour via un pays tiers est possible ;
Que le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [D] [J] ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [J] [D], de nationalité afghane, a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi notifié le 8 janvier 2025, en application de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 17 avril 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 17 janvier 2025, notifié le même jour, à sa levée d’écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer consulaire avait été adressée aux autorités afghanes dès le 20 octobre 2023 avec des relances, la dernière en date du 15 janvier 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ; qu’il peut être rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [J] [D] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; que sa demande d’asile a été rejetée à deux reprises, ces décisions étant confirmées par la CNDA en date du 30 août 2022 et du 13 juin 20243 ; qu’il n’a pas exécuté volontairement les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 27 mai 2022 et 5 juillet 2023 ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable en France ni de documents de voyage en cours de validité ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Que par ailleurs il constitue une menace actuelle à l’ordre public ayant été condamné à deux ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication en ligne par jugement du 17 avril 2024 ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [D] [J] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD7V et 25/148 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD7V ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [D] [J] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
21 janvier 2025
inclus
jusqu’au
15 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Janvier 2025 à 9h57.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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