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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mars 2025, n° 24/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01914 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QADE
du 21 Mars 2025
M. I 25/00000295
N° de minute 25/00506
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] épouse [G], [F] [R] [L] [K] [G], [H] [I] épouse [A], [W] [E] [D] [A]
c/ [S] [T], [U] [Y]
Grosse délivrée
à Me DIEUDONNE
Expédition délivrée
à Me DUMONT
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic bénévole en exercice, M.[W]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
Mme [V]-[N] [C] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
M. [F] [R] [L] [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [I] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
M. [W] [E] [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [S] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
M. [U] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 6 novembre 2020, Madame [Z] [C] épouse [G] et Monsieur [F] [G] ont acquis un appartement (lot n°2) vendu par Madame [S] [T] et Monsieur [U] [Y] et situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8].
Par acte authentique en date du 6 novembre 2020, Monsieur [W] [A] et son épouse née [H] [I] ont acquis un appartement (lot n°1) vendu par Madame [S] [T] et Monsieur [U] [Y] et situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Madame [Z] [C] épouse [G], Monsieur [F] [G], Madame [H] [I] épouse [A], Monsieur [W] [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ont fait assigner en référé Madame [S] [T] et Monsieur [U] [Y] afin d’entendre le juge des référés de :
— Désigner un expert judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière,
— Les condamner sous astreinte d’avoir à communiquer la déclaration de sinistre réalisée entre les mains de l’assurance protection juridique Carma Assurance et le rapport établi par le cabinet Polyexpert à la suite du sinistre déclaré en raison de la tempête [Localité 7] lequel porte les références 19490050606Z auprès de la compagnie d’assurance,
— Juger que les dépens seront provisoirement à la charge des époux [J] et des époux [M] jusqu’à qu’il soit statuer autrement au fond.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, Madame [Z] [C] épouse [G], Monsieur [F] [G], Madame [H] [I] épouse [A], Monsieur [W] [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] maintiennent leurs demandes et sollicitent la condamnation de Madame [S] [T] et de Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que : le 4 avril 2024 des intempéries ont entraîné des infiltrations via le mur enterré se trouvant à l’arrière de la bâtisse ; les deux logements se trouvent dans une zone semi-enterrée et sont dépourvus de relevé d’étanchéité de de drainage périphérique des eaux pluviales ; l’appartement [P] est très largement touché par des phénomènes de remontées capillaires ; les époux [J] et les époux [M] ont appris que les vendeurs étaient parfaitement informés des désordres affectant la villa et leur ont caché ces informations ; en effet, les lieux litigieux avait fait l’objet d’une expertise amiable à la suite d’un sinistre déclaré par les vendeurs suite à la tempête [Localité 7] de 2020 ; contrairement à ce qu’affirment les vendeurs, les travaux d’amélioration qui ont réalisés après la vente n’ont aucune incidence sur les désordres constatés ; des travaux ont été réalisés par les époux mais qui ne concerne pas la suppression d’un trottoir ; par ailleurs, il a été également constaté une absence totale d’isolation thermique ; la production de la déclaration de sinistre auprès de Carma assurance et du rapport d’expertise amiable sollicitée est indispensable à la démonstration de la connaissance par les vendeurs de l’existence des désordres au moment de la vente ; la production par les vendeur de l’attestation du directeur général de la Macif ne démontre pas l’absence de déclaration de sinistre auprès de Carma assurance et l’absence de rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de cette dernière compagnie.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [S] [T] et Monsieur [U] [Y] demandent de :
— Débouter Madame [Z] [C] épouse [G], Monsieur [F] [G], Madame [H] [I] épouse [A], Monsieur [W] [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire avec la mission sollicitée en l’absence de motif légitime,
— Les débouter de leur demande de communication sous astreinte,
— Les débouter de toutes leurs autres demandes,
— Les condamner in solidum à régler la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Les condamner in solidum à régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Ils font valoir que : ils ont vécu pendant une quinzaine d’années dans la maison, ont connu d’importants épisodes pluvieux et n’ont jamais subi la moindre infiltration ; un drainage existait bien et permettait aux eaux de pluie de s’évacuer naturellement sur le terrain et d’être ainsi absorbées ; le diagnostic technique global obligatoire lors d’une mise en copropriété a été communiqué ; un professionnel du bâtiment a donc contrôlé les extérieurs de la maison ; le diagnostic de performance énergétique réalisé confirme l’existence d’une isolation de la toiture et son caractère performant ; concernant le caractère infondé de la demande de communication sous astreinte, il est produit l’attestation de l’assureur Macif en date du 21 novembre 2024 qui établit que la propriété n’a subi aucun sinistre y compris lors de la tempête [Localité 7] du 2 octobre 2020.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs produisent un procès-verbal de commissaire de justice qui relève notamment : « la présence d’auréoles d’humidité, des tâches noires de moisissure dans la salle à manger/cuisine, que des remontées d’humidité par capillarité se retrouvent sur ce mur de refend en partie centrale de la pièce, dans le salon le mur refend est lourdement sinistré par des tâches et auréoles d’humidité et ramonées d’humidité par capillarité jusqu’à hauteur d'1,50 m à l’arrière du canapé ». Dans ce procès-verbal, le commissaire de justice constate également l’absence de drainage périphériques des eaux pluviales et note qu’ « il n’y a absolument aucune isolation thermique entre la couverture et les rampants constitués de lambris ou planches de bois laquées en blanc ».
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [Z] [C] épouse [G], Monsieur [F] [G], Madame [H] [I] épouse [A], Monsieur [W] [A] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la communication sous astreinte de la déclaration de sinistre :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner la production forcée de documents.
En l’espèce, Madame [Z] [C] épouse [G], Monsieur [F] [G], Madame [H] [I] épouse [A], Monsieur [W] [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sollicitent la condamnation sous astreinte, de Madame [S] [T] et de Monsieur [U] [Y], d’avoir à communiquer la déclaration de sinistre réalisée entre les mains de l’assurance protection juridique Carma Assurance et le rapport établi par le cabinet Polyexpert à la suite du sinistre déclaré en raison de la tempête [Localité 7] lequel porte les références 19490050606Z auprès de la compagnie d’assurance.
Pour s’opposer à cette demande, les défendeurs produisent aux débats une attestation d’assurance de la Macif sur la période du 27 août 2020 au 6 novembre 2020 attestant de l’absence de sinistre au cours de cette période.
Or, la production d’une attestation émanant d’une autre compagnie d’assurance que celle auprès de laquelle les défendeurs auraient selon les demandeurs, déclaré un sinistre pour lequel par ailleurs, ils donnent des références très précises, n’est pas de nature à établir l’absence de déclaration de sinistre. La production des pièces sollicitées par les demandeurs est de nature à démontrer que les vendeurs étaient au courant de l’existence des désordres allégués au moment de la vente des biens litigieux. Il sera donc ordonné sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, aux défendeurs de communiquer à Madame [Z] [C] épouse [G], Monsieur [F] [G], Madame [H] [I] épouse [A], Monsieur [W] [A] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la déclaration de sinistre réalisée entre les mains de l’assurance protection juridique Carma Assurance et le rapport établi par le cabinet Polyexpert à la suite du sinistre déclaré en raison de la tempête [Localité 7] lequel porte les références 19490050606Z auprès de la compagnie d’assurance.
Sur la demande de Madame [S] [T] et Monsieur [U] [Y] en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les demandeurs ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la présente procédure, ils ne peuvent être condamnés à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui succombent s’agissant de la demande de communication de pièces sous astreinte, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [O] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [Z] [C] épouse [G], Monsieur [F] [G], Madame [H] [I] épouse [A], Monsieur [W] [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Madame [Z] [C] épouse [G], Monsieur [F] [G], Madame [H] [I] épouse [A], Monsieur [W] [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 21 mai 2025, la somme de 4400 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 21 novembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
ORDONNONS à Madame [S] [T] et Monsieur [U] [Y] de communiquer à Madame [Z] [C] épouse [G], Monsieur [F] [G], Madame [H] [I] épouse [A], Monsieur [W] [A] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la déclaration de sinistre réalisée entre les mains de l’assurance protection juridique Carma Assurance et le rapport établi par le cabinet Polyexpert à la suite du sinistre déclaré en raison de la tempête [Localité 7] lequel porte les références 19490050606Z auprès de la compagnie d’assurance et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
DEBOUTONS Madame [S] [T] et Monsieur [U] [Y] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Madame [S] [T] et Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [Z] [C] épouse [G], Monsieur [F] [G], Madame [H] [I] épouse [A], Monsieur [W] [A] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris ensemble, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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