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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 27 mai 2025, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01147 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPZF / JAF Cab 5
AFFAIRE : [K] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [X], [N] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 8]
ayant pour avocat Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 6 mars 2024 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [X], [U] [K], née [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (31),
et de
Monsieur [C] [R], né [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (31)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (HAUTE-GARONNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 6 mars 2024 ;
DIT que le régime matrimonial applicable est le régime de la communauté réduite aux
acquêts,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE, si nécessaire, la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à Madame [X] [K] la somme de 10 000 €, en capital, à titre de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des deux enfants communs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [R] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du samedi 13 heures à 17 heures,
— hors période scolaire : le premier week-end de chacune des petites vacances (hiver, printemps, automne et fin d’année) du samedi 9 heures au dimanche 19 heures et pour les vacances scolaires d’été, la première semaine des vacances au mois de juillet et la première semaine au mois d’août,
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à l’école par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par toute personne honorable connue des enfants,
DIT que sauf meilleur accord des parents, par dérogation aux droits précédemment fixés, les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères et avec leur père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
DIT chacun des parents pourra bénéficier des jours fériés qui suivent ou précédent la période qui lui est attribuée,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à Madame [X] [K] la somme de 200 € par mois et par enfant, soit au total 800 €, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que ces sommes seront payées entre le premier et le cinq de chaque mois et qu’elles seront revalorisées par le débiteur au 1er janvier chaque année en fonction de l’indice national des prix à la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France entière) publié par l’Insee, la comparaison devant être effectuée entre l’indice en vigueur à la date du présent jugement ou de l’ordonnance et le dernier indice publié par l’Insee le jour de la revalorisation; (informations par téléphone : [XXXXXXXX01] (prix d’un appel local) ou sur Internet : www.insee.fr (calcul automatique dans la rubrique «calcul-pension alimentaire») ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
PRÉCISE que le versement de cette contribution se poursuivra par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT que les frais de cantine sont à la charge du père ; au besoin, le condamne au paiement de ces frais ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, activités extra-scolaires, frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par un organisme de sécurité sociale) sont partagés par moitié entre les parents ; au besoin, les condamne au paiement de ces frais ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relative aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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