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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 1er sept. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 4]
[Localité 5]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVU2
M. [X] [P]
C/
M. [I] [N]
Mme [H] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 Septembre 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Arthur SPINA, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 4 Février 2025
DEFENDEUR :
M. [I] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [H] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : FRANCK Cyrille Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 06 Juin 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 1er avril 2018 consenti par Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [N] et Madame [H] [C] ont pris en location un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 4 février 2025, Monsieur [X] [P] a fait assigner en référé Monsieur [I] [N] et Madame [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’abandon du logement et prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail,
— condamner la partie demanderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 19396,00€ à valoir sur l’arriéré des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre la condamnation à lui payer 1500 euros au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 Juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la partie demanderesse sollicite le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [I] [N] et Madame [H] [C] n’étaient ni comparants ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus..
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 25 avril 2023.
Puis en date du 16 juillet 2024, Maître [B] [O], commissaire de justice, constate l’abandon des lieux par les locataires.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que les locataires ont quitté les lieux sans donner congé ni rendre les clés.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 16 juillet 2024.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 9 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 10 janvier 2024, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7921,00€, faute pour la partie défenderesse d’avoir produit un décompte actualisé au jour de l’audience ou au jour de constat de l’abandon du logement. La partie défenderesse sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7921,00€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [I] [N] et Madame [H] [C] n’ont pas repris le paiement des loyers et charges courants, n’offrent aucune garantie de respecter un plan d’apurement, de sorte qu’il serait illusoire de leur accorder des délais.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
En conséquence, il convient de condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [N] et Madame [H] [C], au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 16 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400,00€ sera allouée de ce chef à Monsieur [X] [P]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’abandon du logement situé [Adresse 3] le 16 juillet 2024.
PRONONÇONS la résolution judiciaire du contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 3], en date du 16 juillet 2024.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [H] [C] à payer à titre provisionnel à Monsieur [X] [P], la somme de 7921,00€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 16 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [H] [C] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 400,00€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [H] [C] à supporter les dépens de l’instance.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
Le Greffier, Le Magistrat exerçant à titre temporaire,
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