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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 3 juil. 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00459 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SJ7Q
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
[X] [K] [P] [L] épouse [F]
C/
E.U.R.L. LA PLUME, CEREMONIE LAIQUE
Expédition exécutoire
délivrée le
à Mme [X] [K] [P] [L] épouse [F]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Aliénor DE ROUX, auditrice de justice sous le contrôle de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 15 mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSE :
Mme [X] [K] [P] [L] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET
DEFENDEUR :
E.U.R.L. LA PLUME, CEREMONIE LAIQUE
Représentée par [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 15 mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2023, Monsieur [F] [W] et Madame [X] [L] ont conclu un contrat de prestation de service auprès de la société EURL LA PLUME CEREMONIE LAIQUE, représentée par sa gérante Madame [R] [H], en vue de préparer et organiser la cérémonie laïque à l’occasion de leur mariage.
Par courrier recommandé en date du 24 mars 2024, Madame [X] [L] et Monsieur [F] [W] ont mis en demeure la société EURL LA PLUME d’exécuter ses obligations, ce avant le 8 avril 2024.
Par courrier recommandé du 15 avril 2024, faute de réponse, ils ont prononcé la résiliation du contrat et sollicité la restitution de l’acompte versé et des versements ultérieurs pour un total de 2772 euros.
C’est dans ces conditions que, par requête du 23 juillet 2024, Madame [X] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner la société EURL LA PLUME CEREMONIE LAIQUE à lui restituer la somme de 2700 euros versée.
A l’audience, Monsieur [F] [W] intervient volontairement à l’instance. Monsieur [F] [W] et Madame [X] [L] reprennent oralement les demandes contenus dans la requête, et sollicitent en outre la condamnation de la société EURL LA PLUME CEREMONIE LAIQUE à leur verser la somme de 311,05 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont multiplié les tentatives de contact pour organiser leur cérémonie, mais qu’ils n’ont obtenu aucune réponse. Ils justifient d’une tentative de médiation préalable en date du 26 juin 2024.
La société EURL LA PLUME CEREMONIE LAIQUE, représentée par sa gérante Madame [R] [H], elle-même représentée, ne s’oppose pas à la résiliation du contrat, ni ne conteste le montant de la somme sollicitée. Elle sollicite des délais de paiement au regard de la situation financière et personnelle de la gérante. Elle s’explique sur les motifs de l’inexécution contractuelle, indiquant que Madame [R] souffre d’une maladie chronique qui a entrainé un état dépressif l’empechant de travailler et communiquer normalement. Elle produit des certificats médicaux en ce sens.
Monsieur [F] [W] et Madame [X] [L] ne s’opposent pas à l’éventuel octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [F] [W]:
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée.
En l’espèce, Monsieur [F] est cocontractant dans le cadre du contrat du 7 mars 2023 et il formule les mêmes demandes que la partie requérante, de sorte que son intervention volontaire doit être déclarée récevable.
Sur la demande en restitution de l’acompte :
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Ainsi, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L216-6 I du code de la consommation prévoit qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions de l’article L216-1, le consommateur peut notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Le contrat est alors considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre temps.
L’article L216-1 précise que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. L’article L111-1 3° prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service, en l’absence d’exécution immédiate.
En vertu de l’article L216-7, lorsque le contrat est résolu dans les conditions de l’article L216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, les requérants ont conlu un contrat de prestation de service dont l’objet est d’assurer l’organisation de leur cérémonie laïque. Il est constant et reconnu par la partie défenderesse que les prestations n’ont pas été réalisés, et qu’ils ont versé à la société défenderesse la somme de 2772 euros.
Le contrat conclu est donc résolu en l’absence d’exécution de ses obligations par la société.
Il convient ainsi de condamner la société EURL LA PLUME CEREMONIE LAIQUE au paiement de la somme de 2700 euros, correspondant à la somme demandée, à Monsieur [F] [W] et Madame [X] [L] à titre de restitution de l’acompte et des sommes qu’ils ont versé.
Sur les demandes accessoires :
La société EURL LA PLUME CEREMONIER LAIQUE qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner la société EURL LA PLUME CEREMONIER LAIQUE à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [X] [L] la somme de 311,05 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [F] [W];
PRONONCE la résolution du contrat de prestation de service conclu le 7 mars 2023 entre la société EURL LA PLUME CEREMONIE LAIQUE d’une part, et Monsieur [F] [W] et Madame [X] [L] d’autre part ,
CONDAMNE la société EURL LA PLUME CEREMONIE LAIQUE à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [X] [L] la somme de 2700 euros, au titre de la restitution de l’acompte et des versements effectués depuis la signature du contrat ;
AUTORISE la société EURL LA PLUME CEREMONIE LAIQUE à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 110 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE la société EURL LA PLUME CEREMONIE LAIQUE aux entiers dépens,
CONDAMNE la société EURL LA PLUME CEREMONIE LAIQUE à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [X] [L] la somme de 311,05 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge
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