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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 juin 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société FAMILLE ET PROVENCE
Le Décisium B1
BP 556 Rue M. Gandhi
13097 AIX EN PROVENCE CÉDEX 2
représentée par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Madame [R] [J]
née le 28 Octobre 1994 à ARLES (13200)
Le stade
BA 11 résidence le Stade
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [J]
né le 19 Janvier 1995 à AVIGNON (84000)
Le stade
BA 11 résidence le Stade
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 JUIN 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’H.L.M. FAMILLE & PROVENCE a donné à bail à M. [B] [J], né le 19 janvier 1995, et à Mme [R] [J], née le 28 octobre 1994, un appartement à usage d’habitation et un garage au bâtiment 11 de la résidence Le Stade à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230), par contrat du 1er décembre 2023 prenant effet le même jour, moyennant un loyer global mensuel de 569.21 euros, y compris une provision de 139.87 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 4 mars 2025, FAMILLE & PROVENCE a assigné en référé M. et Mme [J] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir:
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. et Mme [J] et de tous occupants de leur chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. et Mme [J] à verser à FAMILLE & PROVENCE la somme provisionnelle de 6 142.89 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 31 janvier 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. et Mme [J] à payer à titre provisionnel à FAMILLE & PROVENCE, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. et Mme [J] à payer à FAMILLE & PROVENCE la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. et Mme [J] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 juin 2025 : les deux parties y sont présentes ou dûment représentées.
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, produit un état à jour du compte locatif des époux [J], qui remonte jusqu’à l’entrée dans les lieux, en décembre 2023, et qui montre qu’après le paiement du premier mois de location, tous les prélèvements bancaires suivants ont été rejetés et aucune échéance n’a été honorée jusqu’à l’audience de référé : seul un versement de 400 euros a été effectué en avril 2024 ; les aides sociales au logement, instaurées en août 2024, ont été suspendues en décembre suivant. Dans ce contexte, la dette de ses locataires s’élève, au 27 mai 2025, à la somme de 8 184.13 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu’à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
En défense, M. [J], détenteur d’un pouvoir de représentation de son épouse, déclare que le couple a deux enfants à charge, que son épouse ne travaille pas et que lui-même est vendeur dans un magasin d’outillage, avec un salaire de 1 400 euros par mois.
Il explique l’existence de la dette locative du foyer par des problèmes familiaux, notamment un décès, et des problèmes budgétaires ; il indique que le ménage peut reprendre le paiement du loyer à compter de juin 2025.
Malgré la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en juin 2024, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en mars 2025, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. et Mme [J] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, FAMILLE & PROVENCE, par courrier reçu le 7 juin 2024, a signalé à la CAF la situation de loyers impayés de M. et Mme [J], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 4 mars 2025.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, FAMILLE & PROVENCE a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. et Mme [J], par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 5 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 juin 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de FAMILLE & PROVENCE est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, FAMILLE & PROVENCE produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 27 mai 2025, qui montre que M. et Mme [J] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 7 848.98 euros de loyers et de charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, la dette n’étant pas contestée par les locataires, il convient de condamner solidairement M. et Mme [J] à payer la somme sus indiquée à FAMILLE & PROVENCE, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et de la sommation de payer pour un montant global de 2 739.87 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 3 216.74 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 1 892.37 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. et Mme [J] n’apportent aucun élément permettant d’envisager, à court ou moyen terme, une amélioration de leur situation financière, si ce n’est un retour des aides sociales au logement en cas de reprise du paiement des loyers : sans ces aides, le loyer et les charges représentent déjà 45 % des revenus de Monsieur. D’autre part, le foyer ne semble pas être suivi par un Service social, pour l’aider à obtenir des aides ou à gérer son budget de manière plus serrée. Preuve en est, l’absence de diagnostic social et financier, qui ne permet pas au Juge d’avoir un avis éclairé sur le cas de ces débiteurs.
Dans ce contexte, l’analyse montrant qu’ils ne sont raisonnablement pas en situation de régler leur dette locative, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. et Mme [J].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 11 juillet 2024 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 1er décembre 2023 sont réunies à la date du 22 août 2024 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [J], de Mme [J] et de tous occupants de leur chef et d’autoriser FAMILLE & PROVENCE à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le bail étant rompu à compter du 23 août 2024 et M. et Mme [J] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et de condamner solidairement M. et Mme [J] à son paiement mensuel à compter du 1er mai 2025 (la période comprise entre le 23 août 2024 et le 30 avril 2025 étant déjà incluse dans les 7 848.98 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. et Mme [J] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer et de la double sommation de payer, de la saisine de la CAF, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La situation économique de la partie condamnée aux dépens ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM FAMILLE & PROVENCE,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS solidairement M. [B] [J] et Mme [R] [J] à payer à la S.A. d’HLM FAMILLE & PROVENCE la somme provisionnelle de 7 848.98 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 pour un montant global de 2 739.87 euros, à compter du 4 mars 2025 pour un montant de 3 216.74 euros et à compter du 30 juin 2025 pour un montant de 1 892.37 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 23 août 2024, de la clause résolutoire figurant au bail du 1er décembre 2023,
DISONS que M. [B] [J], Mme [R] [J] et tous occupants de leur chef devront libérer les lieux au bâtiment 11 de la résidence Le Stade à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNONS leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.A. d’HLM FAMILLE & PROVENCE à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNONS solidairement M. [B] [J] et Mme [R] [J] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM FAMILLE & PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
REJETONS la demande de la S.A. d’HLM FAMILLE & PROVENCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [B] [J] et Mme [R] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer et de la double sommation de payer, de la saisine de la CAF, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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