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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 févr. 2026, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/02/2026
N° RG 24/01579 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQMX ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [O] [P]
CONTRE
Mme [C] [J] épouse [P]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [O] [P],
né le 17 Juillet 1974 à VICHY (03200)
01 Lotissement les Charbonniers
63290 PASLIERES
DEMANDEUR
Comparant et concluant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
CONTRE
Madame [C] [J] épouse [P],
née le 17 Mars 1978 à BANGKOK (THAILANDE)
2 rue Camille Joubert
63300 THIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-4650 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [P] et [C] [J] se sont mariés le 3 mai 2003 à PASLIÈRES (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[A] [P], né le 4 mars 2006 à VICHY (Allier)[B] [P], née le 28 novembre 2008 à VICHY (Allier).
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 mai 2024 et placée le même jour par Monsieur [O] [P], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, et ce, pour l’audience d’orientation du 12 juin 2024, et avec demande distincte de mesures provisoires.
Madame [C] [J] épouse [P] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe du divorce sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, avec indemnité d’occupation jusqu’aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, et accordé à l’épouse un délai de 6 mois pour se reloger
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule RENAULT CAPTUR et à l’épouse la jouissance du véhicule CITROËN PICASSO, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— dit que pour le règlement provisoire des dettes l’époux prendrait en charge les remboursements du crédit immobilier (par mensualités de 500 €uros) et du crédit automobile (par mensualités de 230 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial – autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur fille mineure [B] dont la résidence habituelle était fixée en alternance au domicile de chacun des parents (du vendredi soir au vendredi soir suivant et la moitié des vacances scolaires) avec partage inégalitaire des besoins de la mineure (à hauteur des deux tiers par le père et du tiers par la mère), applicable aux deux enfants.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, les parents indiquant lors de l’audience d’orientation avoir respecté cette obligation d’information.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 2 avril 2025 pour le mari et le 14 mai 2025 pour la femme,
Monsieur [O] [P] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets à la date de la demande, le renvoi des parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, le rejet de la demande de prestation compensatoire présentée par l’épouse et s’agissant de l’enfant mineure, la reconduction des mesures provisoires;
Madame [C] [J] épouse [P] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce;
S’agissant des conséquences, elle sollicite le prononcé des mesures légales de transcription, le renvoi des époux à liquider leurs intérêts patrimoniaux, la fixation des effets au jour de la demande le 27 mai 2024, l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari, le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 40.000 €uros et s’agissant des relations parents/enfants la reconduction des mesures provisoires, l’aîné bien que majeur étant toujours à charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande à savoir celle du placement de l’assignation le 27 mai 2024;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce l’épouse sollicite une telle autorisation, ce sur quoi ne s’est pas prononcé l’époux; qu’il sera considéré que [C] [J] s’est mariée alors qu’elle n’était âgée que de 25 ans et aura donc fait usage du nom marital depuis quasiment la même durée; que d’origine thaïlandaise le nom de famille de l’épouse est peu courant en France et d’une prononciation peu aisée; que l’usage du nom de l’époux est de manière certaine un élément d’intégration qui justifie la demande ainsi formulée;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 25.000 €uros, ce à quoi s’oppose l’époux;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite;
Attendu que la prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage; que le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire puisque l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 3 mai 2023 le mari était ouvrier de fabrication et la femme sans profession; que le mariage aura duré un peu plus de 22 ans; que le couple a eu deux enfants nés en mars 2006 et novembre 2008; que Monsieur [P] est âgé de 51 ans et Madame [J] de bientôt 48 ans;
Attendu qu’il doit être retenu que [O] [P] et [C] [J] se sont connus via internet alors que cette dernière était domiciliée en Thaïlande où elle était titulaire d’un diplôme de communication équivalant à un bac plus 3, dont elle n’a pu faire usage, en faisant le choix de renoncer à séjourner aux USA pour venir s’établir en France en février 2003 et épouser [O] [P] en mai suivant, sans maîtriser alors la langue française; que pour les besoins de son mariage la femme a donc sacrifié ses opportunités d’exploiter son diplôme et donc de développer une carrière professionnelle en lien avec une telle qualification; qu’avec la naissance des deux enfants et l’activité professionnelle du mari, et sans qu’il ne soit nécessairement utile de vérifier si elle y fut contrainte par l’époux, il a été opportunément convenu que la femme serait mère au foyer; qu’une telle circonstance ne saurait être qualifiée de seule convenance personnelle de [C] [J]; qu’au regard de la période nécessaire à l’apprentissage de la langue et parallèlement à la prise en charge du quotidien des enfants, l’épouse ne s’est pas inscrite dans une forme d’oisiveté mais a occupé un emploi d’assistante maternelle avant de reprendre des études pour obtenir en 2015 un master en communication;
Attendu que si [C] [J] n’a pu faire fructifier le diplôme ainsi obtenu il ne peut être retenu que ceci résulterait de choix personnels non cohérents; qu’elle a occupé des emplois dans le cadre de l’intérim ou en CDD, et a exercé jusqu’à récemment le métier d’hôtesse de caisse à temps partiel (et toujours en CDD) moyennant un revenu que quelque 1.000 €uros; que compte tenu des ressources modestes perçues pendant ces dernières années sa pension retraite sera nécessairement réduite (et vraisemblablement inférieure à 400 €uros) même si les années qui la séparent de la retraite, en l’état d’une santé non défaillante, permettront le cas échéant une évolution favorable, ce qui ne tombe toutefois pas sous l’évidence compte tenu du domaine d’activité; que d’ailleurs pour les derniers mois de 2005 il est justifié que le contrat n’a pas été renouvelé ni transformé en CDI de telle sorte que les revenus actuels de la femme sont limités à une allocation de retour à l’emploi inférieure à 900 €uros mensuels;
Attendu que faisant montre d’une bienveillance toute relative [O] [P] soutient que son épouse aurait séjourné régulièrement et sur des temps long en Thaïlande, où effectivement elle a pu assez naturellement ressentir le besoin de revoir sa famille, sans pourtant qu’il soit justifié d’un emploi exercé sur place, source de revenus; qu’il ne saurait non plus être considéré que de tels voyages auraient ralenti l’intégration professionnelle de l’épouse en France ou contraint l’époux à sacrifier sa propre carrière pour gérer les enfants en l’absence de leur mère;
Attendu que le mari a donc poursuivi son activité professionnelle pour occuper à ce jour un emploi de technicien microbiologiste moyennant une rémunération de quelque 3.600 €uros (net fiscal 2023 soit un net perçu de près de 3.000 €uros); qu’il occupe l’ancien domicile conjugal, bien commun, dont il ne communique toutefois pas la valeur mais pour le financement duquel il a fait un apport personnel sur des fonds propres et le couple souscrit d’un crédit, qui sera apuré en 2030 et dont les mensualités de remboursement représentent 500 €uros, qu’il assume pour le compte de la communauté; que l’épouse indique que la somme qu’elle devrait percevoir lors de la liquidation de la communauté ne devrait pas dépasser 50.000 €uros, ce que ne conteste pas Monsieur [P], sans toutefois que l’on puisse vérifier qu’elle montant/valeur il devrait quant à lui percevoir, son intention étant de se voir attribuer préférentiellement la propriété du bien immobilier que manifestement il occupe(ra) avec une compagne avec laquelle il partagera donc les charges de la vie courante;
Attendu que les époux n’apparaissent détenir aucun patrimoine immobilier personnel ni aucune épargne significative;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il existe une disparité au sens de l’article 270 du code civil au détriment de la femme, à laquelle il sera en conséquence alloué une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 22.000 €uros;
Sur les relations parents/enfants
Attendu que les parents conviennent de la reconduction des mesures provisoires relatives à l’instauration d’une résidence alternée avec partage inégalitaire des besoins de l’enfant mineure, et ce dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale; que l’aîné des enfants s’il est majeur poursuit des études et est réputé toujours à charge, ses besoins devant être répartis entre les parents selon la même clef de répartition que pour la cadette;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, sans audience, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 27 mai 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [O] [P] et [C] [J] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 3 mai 2003 à PASLIÈRES (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 17 juillet 1974 à VICHY (Allier),
— l’acte de naissance de la femme, née le 17 mars 1978 à BANGKOK (Thaïlande),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 mai 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DIT que Madame [C] [J] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce
DIT que Monsieur [O] [P] versera à Madame [C] [J] son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de VINGT DEUX MILLE EUROS (22.000 €) et l’y condamne en tant que de besoin
***
CONSTATE que l’aîné des enfants, [A] [P], né le 4 mars 2006 à VICHY (Allier), est majeure mais réputé poursuivre ses études et n’être pas en mesure de subvenir à ses besoins
°°
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure
[B] [P], née le 28 novembre 2008 à VICHY (Allier)
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord
➣ selon un rythme hebdomadaire en période scolaire, du vendredi soir au vendredi soir
➣ pendant la moitié des vacances scolaires
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de [B] en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence
°°
DIT que les besoins ordinaires des deux enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés entre les parents, à concurrence des deux tiers par le père et du tiers par la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
****
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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