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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIUV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01754 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIUV
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Annie COHEN-TAPIA
à Me Jean-Michel CROELS
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à Me Mathieu PORÉE
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [Z] épouse [I], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005688 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SARL AUTO STRADA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS CAR PROTECTION SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
SARL CONTROLE TECHNIQUE OCCITAN-[Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
M. [H] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mathieu PORÉE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [R] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS VIALATTE-PNEUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL WEB CAR MEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**************************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 3 septembre 2024, du 5 septembre 2024 et du 10 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [W] [Z] épouse [I] a fait assigner :
— La SARL AUTO STRADA,
— La SAS CAR PROTECTION SERVICES,
— La SARL CONTROLE TECHNIQUE OCCITAN-[Localité 10],
— M. [H] [G],
— M. [R] [U],
— La SAS VIALATE-PNEUS,
— La SARL WEB CAR MEDIA,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque BMW modèle X1, immatriculé [Immatriculation 9], selon offre d’achat du 18 mars 2022, au prix de 9.990 euros.
A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 novembre 2024 et du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Mme [W] [Z] épouse [I] maintient ses demandes.
La SARL AUTO STRADA demande que la demande soit rejetée pour défaut de droit d’agir, à titre subsidiaire que Mme [W] [Z] épouse [I] en soit déboutée, en tout état de cause qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
M. [H] [G] demande à titre principal que soient rejetés les moyens, fins et prétentions de Mme [W] [Z] épouse [I], qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et protestations d’usage, à la tenue d’une expertise judiciaire.
M. [R] [U] demande qu’il soit jugé que Mme [W] [Z] épouse [I] ne démontre pas qu’une panne quelconque affecterait actuellement son véhicule, qu’il soit jugé qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime de nature à obtenir la désignation d’un expert , qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, subsidiairement qu’il lui soit donné acte de ce qu’il forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ; et que celle-ci soit complétée en précisant la nécessité de déposer un pré-rapport.
La SAS VIALATE-PNEUS demande à titre principal que les moyens, fins et prétentions de Mme [W] [Z] épouse [I] soient rejetés, et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et protestations d’usage, à la tenue d’une expertise judiciaire.
La SAS CAR PROTECTION SERVICES, la SARL CONTROLE TECHNIQUE OCCITAN-[Localité 10] et la SARL WEB CAR MEDIA, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Mme [W] [Z] épouse [I] produit aux débats notamment les justificatifs suivants :
— Une offre d’achat AUTOEASY du 18 mars 2022 pour un véhicule de la marque BMW modèle X1, immatriculé [Immatriculation 9], au prix de 9.990 euros, à M. [D] [I],
— Un certificat de garantie 3 mois AUTOEASY et les conditions CAR PROTECTION SERVICES à M. [D] [I],
— Une facture MECA STYLE du 18 février 2022 à M. [H] [G],
— Le procès-verbal de contrôle technique de la SARL CONTROLE TECHNIQUE OCCITAN-[Localité 10] du 22 mars 2022 faisant état de deux défaillances mineures,
— Des bons de livraison PROFIL + [Localité 10] du 22 mars 2022 à la SARL AUTO STRADA,
— Une facture PROFIL+[Localité 10] du 19 juin 2023 à Mme [W] [Z] épouse [I],
— Une facture V10 AUTO 31 du 2 décembre 2024 à Mme [W] [Z] épouse [I] pour remorquage,
— Une attestation du garage V10 AUTO 31 du 12 décembre 2024 selon laquelle le véhicule n’est pas roulant présente de multiples problèmes et nécessite une expertise, chaîne de distribution cassée, problème sur le filtre à particules et vanne EGR,
— Un « Mémo Véhicule Assuré » de la SA ACM IARD au nom de Mme [W] [Z] épouse [I].
M. [H] [G] est le vendeur du véhicule.
La SARL WEB CAR MEDIA, éditeur du site AUTO-EASY.FR, est l’intermédiaire.
La SARL AUTO STRADA gère l’agence AUTOEASY de [Localité 11].
La garantie de trois mois a été souscrite auprès de la SAS CAR PROTECTION SERVICES.
M. [R] [U], exerçant sous l’enseigne MECA STYLE, a émis une facture le 18 février 2022 faisant état notamment de remplacement de la batterie.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE OCCITAN-[Localité 10] a effectué le contrôle technique.
La SAS VIALATE-PNEUS a émis une facture le 22 mars 2022 faisant état notamment du changement des pneus avant.
L’offre d’achat et la garantie sont au nom de M. [D] [I]
La seule facture produite après la vente est celle de PROFIL+[Localité 10] du 19 juin 2023, au nom de Mme [W] [Z] épouse [I], pour une « lecture électronique et recherche panne, effacement des codes défauts », pour un montant de 39,50 euros.
Est également produite une facture de remorquage du 2 décembre 2024, néanmoins aucun devis de réparation, aucun avis technique étayé n’est produit quant aux raisons de ce remorquage presque deux ans après la vente, et aux réparations nécessaires.
Dans ces conditions, Mme [W] [Z] épouse [I] ne justifie pas d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
Sur les autres demandes :
Mme [W] [Z] épouse [I] échouant en sa demande sera condamnée aux dépens, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
Condamnons Mme [W] [Z] épouse [I] au paiement des entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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