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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 5 mai 2025, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/92
Affaire N° RG 24/01504 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KSK
ORDONNANCE du 05 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mai 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [K] [M] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (34)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Madame [F] [C], [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (34)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 13 mars 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 12 juin 2024 délivré par Monsieur [K] [Y] à l’encontre de Madame [F] [Y],
Vu la demande d’incident du 9 octobre 2024 de Madame [F] [Y] et ses conclusions récapitulatives du 12 février 2025, tendant à :
DECLARER Monsieur [K] [Y] irrecevable en son action et en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 815 du Code Civil a défaut de disposer d’un quelconque droit de propriété sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 4], Avant dire droit,
ORDONNER une mesure d’instruction consistant en une expertise en écriture, DESIGNER tel expert en écriture qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
D’entendre les parties et de se faire remettre l’original des documents consistants en une enveloppe comprenant le cachet de la poste en date du 19 Mars 2010 et une attestation datée du 18 Mars 2010, documents produits en pièce 5 du bordereau de pièce de Madame [F] [Y] ; D’examiner et de décrire les documents, De donner tout élément technique au Tribunal permettant de confirmer ou d’infirmer que Monsieur [K] [Y] est l’auteur des documents consistants en une enveloppe comprenant le cachet de la poste en date du 19 Mars 2010 et une attestation datée du 18 Mars 2010, documents produits en pièce 5 du bordereau de pièce de Madame [F] [Y], S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse, Faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige, Du tout dresser rapport.FIXER le délai dans lequel l’expert judiciaire désigné devra déposer son rapport auprès du greffe du Tribunal,FIXER l’avance des frais d’expertise qui sera consignée et le délai dans lequel elle devra être effectuée,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes, JUGER que le sort des dépens de l’incident suivra le sort du principal.
Vu les conclusions récapitulatives du 13 février 2025 de Monsieur [K] [Y] tendant à :
A titre in limine litis
CONSTATER la complexité de l’affaire, En conséquence, RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [Y] devant la formation collégiale de jugement du Tribunal Judiciaire de Béziers, laquelle statuera dans le même jugement mais par des dispositions distinctes sur la question au fond de l’existence de la vente et sur la question de la fin de non-recevoir, Sur la fin de non-recevoir
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] a intérêt et qualité à agir en ce qu’il a demandé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [Y]/[Y], DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [Y],
Sur la demande d’expertise
DEBOUTER Madame [F] [Y] de sa demande avant dire droit d’expertise en écriture,
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [F] [Y] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [F] [Y] aux entiers dépens du présent incident.
Vu l’audience du 9 janvier 2025, du 13 février 2025 et du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » et qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, Madame [F] [Y] soutient que Monsieur [K] [Y], son frère, serait irrecevable en sa demande de partage judiciaire de l’indivision relative au bien sis [Adresse 5] à [Localité 4] en ce que qu’il lui aurait vendu sa quote part indivise dudit bien faisant ainsi cesser l’indivision entre eux.
Cependant, force est de constater que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse au principal suppose de statuer sur une question de fond d’une complexité certaine.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [Y] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789 5° du Code de procédure civile le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du même Code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 précise quant à lui que : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, Madame [F] [Y] produit au débat l’attestation litigieuse en date du 18 mars 2010 ainsi que d’autres documents rédigés de la main de Monsieur [K] [Y] permettant, le cas échéant, aux juges du fond de procéder à une vérification d’écriture tel que le prévoit l’article 288 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est relevé que Monsieur [K] [Y] qui dénie avoir rédigé l’attestation litigieuse sollicite le rejet de la demande d’expertise. Il en sera pris acte.
Ainsi, la demande d’expertise graphologique formée par Madame [F] [Y] n’apparait, en l’espèce, pas justifiée et sera, par conséquent, rejetée.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [Y] sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [F] [Y], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [K] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DIT que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [Y] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITE, en conséquence, les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 10 juillet 2025 à 10H.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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