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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/03611
N° Portalis DB3E-W-B7I-MW7L
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR SUR INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [Q] [C]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
prise en la personne de Maître [U],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EPH GROUPE
dont le siège social est [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Julie O’RORKE – 0115
Vu les articles 455 et 789 et suivants du code de procédure civile,
Par assignation délivrée le 29 mai 2024, M. [C] a assigné la SAS EPH GROUPE, prise en la personne de la SCP BR Associés représentée par Maître [W] [U] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
« Vu les articles L 2212 et suivants du code de la consommation, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
— DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [C] en ses demandes.
— PRONONCER la nullité des contrats signés les 23 et 27 février 2024,
Y FAISANT DROIT,
— FIXER la créance de Monsieur [C] à l’égard de la SAS GROUPE EPH à la somme de 6 300 €.
— CONDAMNER la SAS GROUPE EPH à payer à monsieur [C] la somme de 2500 Euros au titre de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier de Me [H],
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2025, la SELARLU ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE EPH, a sollicité du juge de la mise en état de :
« JUGER irrecevable la demande de fixation de créance Sous réserves du désistement par Monsieur [C] de sa demande tendant à voir le Tribunal fixer sa créance ;
— JUGER l’ action en nullité recevable ;
— JUGER irrecevable la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile tant en fait qu’en droit ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025, M. [C] a sollicité du juge de la mise en état de :
« REJETER les demandes, fins et conclusions de la société EPH GROUPE comme étant irrecevables, injustes et infondées ;
— DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [C] en ses demandes.
— CONDAMNER la SAS GROUPE EPH à payer à monsieur [C] la somme de 1 000 Euros au titre de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’audience d’incident s’est tenue le 9 décembre 2025 et la mise en délibéré a été fixée au 17 février 2026 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L’article L.622-21 du code de commerce interdit les actions tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement après l’ouverture d’une procédure collective.
Les actions tendant exclusivement à l’annulation ou à la résolution d’un contrat, sans demande de paiement, ne constituent pas des actions prohibées. Il est admis que les actions en nullité fondées sur un vice affectant la formation du contrat échappent à l’interdiction des poursuites.
En l’espèce, le demandeur sollicite principalement l’annulation des contrats conclus les 23 et 27 février 2024. Cette demande ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Elle est recevable.
SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE CRÉANCE
La fixation et l’admission des créances relèvent de la compétence exclusive du juge-commissaire.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge-commissaire a dit qu’il n’y avait pas lieu à relevé de forclusion et le demandeur a déclaré sa créance le 5 septembre 2024 sans que cette déclaration soit contestée.
La créance est ainsi régulièrement portée à la procédure collective.
La demande tendant à voir fixer judiciairement le montant de cette créance relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.
Elle est, en conséquence, irrecevable devant la juridiction du fond.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière d’incident de mise en état;
DECLARONS recevable l’action en nullité des contrats des 23 et 27 février 2024 ;
DECLARONS irrecevable la demande de fixation judiciaire de la créance ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 à 14 heures ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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