Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 janv. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00447 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2PT
Minute : n° 25/5
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
M. LE PREFET DE [Localité 24]
[Adresse 21]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Myriam SILEM, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Z] – [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-84007-2024-3124 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
Madame [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-84007-2024-3125 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Le :13/01/2025 exécutoire & expédition à :Me SILEM expédition à :Me GONY MASSU
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2024-3128 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-84007-2024-3131 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [S] [E] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 28 et 30 août 2024 par M le Préfet de Vaucluse à l’encontre de monsieur [H] [N], madame [Z] [P], monsieur [Z] [X], Monsieur [Z] [C], monsieur [Z] [N], madame [Z] [S] et madame [Z] [J] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 16 décembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de Monsieur le Préfet de [Localité 24] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées lors de l’audience du 16 décembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des consorts [Z] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties :
Par un jugement en date du 3 décembre 2019 de la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire d’Avignon Monsieur [N] [H] a été reconnu coupable d’avoir à CAUMONT SUR DURANCE, sur la parcelle section [Cadastre 18] entre le 7 avril 2012 et le 30 septembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
— Exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, en l’espèce en construisant
une maison d’habitation de 57.75 m2 et en installant un mobile home de 33.75 m2
— Commis l’infraction suivante : construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, en l’espèce en construisant une maison d’habitation de 57.75m2 et en installant un mobile home de 33.75 m2, en construisant 2 annexes de 10 m2 chacune et en installant une caravane de marque LLUB ne disposant pas de plaque d’immatriculation en zone inondable.
— Commis l’infraction suivante : infraction aux dispositions du Plan d’Occupation des sols et/ou du Plan Local d’urbanisme de la commune de [Localité 20], notamment en ses articles ND1 et ND2 du POS en l’espèce en construisant une maison d’habitation de 57.75m2 et en installant un mobile home de 33.75 m2, en construisant 2 annexes de 10m2 chacune et en installant une caravane de marque LLUB ne disposant pas de plaque d’immatriculation en zone inondable.
— Exécuté des travaux non soumis à l’obtention du permis de construire, en l’espèce en construisant 2 annexes de 10m2 chacune et en installant une caravane de marque LLUB ne disposant pas de plaque d’immatriculation, sans avoir effectué une déclaration préalable à l’autorité compétente.
— Installé une caravane en dehors d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, en l’espèce en installant 3 caravanes disposant de leur moyen de mobilité immatriculées 1636 XC 37, [Immatriculation 6] et [Immatriculation 12], pendant plus de trois mois par an, sans avoir effectué une déclaration préalable.
Le Tribunal Correctionnel a ordonné à [N] [H] la remise en conformité des lieux dans un délai de neuf mois sous astreinte de 20 € par jour.
La décision est définitive.
Ce jugement n’a toujours pas été exécuté comme le démontre le rapport de constatations du 18 janvier 2024 de Monsieur [A] [U] Brigadier assisté de [T] [V] Gardien Brigadier, Agents de police judiciaire adjoint, en résidence à la Police Municipale de [Localité 20].
Monsieur le Préfet de [Localité 24] demande ainsi au juge des référés de :
— Ordonner l’expulsion, dans les délais légaux à compter de la signification de l’Ordonnance qui sera rendue de Monsieur [H] [N], [Z] [N], [Z] [S], [Z] [J], [Z] [P], [Z] [X] et [Z] [C] et de tous les occupants de leurs chefs et des occupants sans droits ni titre des ouvrages irréguliers et des mobiles-home de la parcelle section [Cadastre 19] sise à [Localité 20].
— Ordonner que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [H] et décrits par commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion.
— Faire défense à [H] [N], [Z] [N], [Z] [S], [Z] [J], [Z] [P], [Z] [X] et [Z] [C] et à tous les occupants de leurs chefs et aux occupants sans droits ni titre de se réinstaller sur la parcelle section [Cadastre 19] sise à [Localité 20] sous astreinte de 200 € par jour et par infraction constatée,
— Condamner Monsieur [N] [H] à verser la somme de 900 € à Monsieur le Préfet du département de [Localité 24] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [Z] demandent quant à eux au juge des référés de :
— Débouter Monsieur le PRÉFET DE [Localité 24] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner monsieur le PRÉFET DE [Localité 24] à verser aux concluants la somme de 400 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Sur la demande d’expulsion ;
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dès lors qu’il est saisi d’un trouble manifestement illicite.
Le non-respect des règles et autorisations d’urbanisme caractérisant un trouble manifestement illicite qu’une commune ou une autorité administrative peut faire cesser par le juge des référés sur ces deux dispositions combinées.
Aux termes de l’article L.480-9 du Code de l’urbanisme « Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition […] ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice […] le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants ».
En l’espèce, le juge des référés dispose d’une compétence générale lui permettant de prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l’inexécution des mesures de démolition ordonnées par l’Institution judiciaire.
Monsieur le Préfet de Vaucluse justifie d’une décision définitive pour avoir été rendue le 4 juin 2019 par le tribunal correctionnel d’Avignon. L’arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d’appel de [Localité 22] a constaté le désistement de M [Z].
Il est constant que la commune de [Localité 20] n’a jamais autorisé les constructions litigieuses qui sont érigées en violation des règlements d’urbanisme. Le courrier versé par le défendeur en date du 15 février 2019 rédigé par le maire de la commune de Caumont a déjà été pris en compte par le jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Avignon le 4 juin 2019. Il est en tout état de cause sans effet sur le caractère définitif du jugement et en conséquence son caractère exécutoire.
Les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à s’opposer à l’exécution du jugement c’est à dire à l’expulsion des consorts [Z] de la parcelle litigieuse en ce qui concerne les constructions non prescrites. L’occupation d’une parcelle par des constructions illégales en violation des prescriptions d’urbanisme dont la régularisation est refusée par l’autorité administrative constitue un trouble illicite auquel il convient de remédier en prononçant l’expulsion des défendeurs.
Ainsi, la demande présentée par M le Préfet de [Localité 24] apparaît donc régulière, recevable et bien fondée et sera rejetée. Il y sera fait droit en intégralité. Les consorts [Z] seront déboutés de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [N] [H] qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et Monsieur [N] [H] versera à M le Préfet du département de [Localité 24] qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Déboutons les consorts [Z] de l’intégralité de leurs fins ; moyens et prétentions ;
Ordonnons l’expulsion, dans les délais légaux à compter de la signification de l’Ordonnance qui sera rendue de Monsieur [H] [N], [Z] [N], [Z] [S], [Z] [J], [Z] [P], [Z] [X] et [Z] [C] et de tous les occupants de leurs chefs et des occupants sans droits ni titre des ouvrages irréguliers et des mobiles-home de la parcelle section BB n°[Cadastre 7] sise à [Localité 20].
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [H] et décrits par commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Interdisons à [H] [N], [Z] [N], [Z] [S], [Z] [J], [Z] [P], [Z] [X] et [Z] [C] et à tous les occupants de leurs chefs et aux occupants sans droits ni titre de se réinstaller sur la parcelle section [Cadastre 19] sise à [Localité 20] sous astreinte de 200 € par jour et par infraction constatée,
Disons que l’astreinte sera due pendant un délai de 4 mois,
Condamnons Monsieur [N] [H] à payer à monsieur le Préfet de [Localité 24] une somme de 900 euros
Condamnons Monsieur [N] [H] aux entiers dépens de l’instance,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Avocat ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Recouvrement ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Opposition
- Société par actions ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de dotation ·
- Dissolution ·
- Dysfonctionnement ·
- Suspension ·
- Question ·
- Mise en demeure ·
- Statuer ·
- Fondateur ·
- Décret ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Juge
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Métal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Action ·
- Juge-commissaire ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Compétence exclusive ·
- Nullité
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Ampoule ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Bailleur ·
- Douille ·
- Ordures ménagères ·
- Délai de preavis
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Partie ·
- Incident ·
- Indivision ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.