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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 23/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01263 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ5F
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 JUILLET 2025
A l’audience d’incidents tenue le 19 mars 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
Délibéré fixé au 28 mai 2025, prorogé au 02 juillet 2025.
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame MEURISSE, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.N.C. HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
À
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
S.E.L.A.R.L. DIDACTIS NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
L’ETAT – COMPTABLE SPECIALISE DU DOMAINE L’Etat, pris en la personne du COMPTABLE SPECIALISE DU DOMAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
L’ETAT – PREFET DU PAS-DE-[Localité 10] L’Etat, pris en la personne du PREFET DU PAS-DE-[Localité 10], Monsieur [I] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Etablissement public COMMUNAUTÉ URBAINE D'[Localité 6] Enregistré sous le numéro SIREN 246 201 032, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Etat, en la personne de M. le Préfet du Pas-de-[Localité 10], a vendu, le 21 juin 2010, à la communauté urbaine d'[Localité 6] un ancien immeuble militaire dit « La caserne de Schramm », cadastré [Cadastre 7], éligible au dispositif de cession à l’euro symbolique avec une clause de complément de prix différé édicté par la loi de finances du 27 décembre 2008 et les décrets 2009-829 et 2010-517.
Le 08 septembre 2017, la parcelle cadastrée [Cadastre 9] a été détachée de celle cadastrée [Cadastre 8] afin d’être divisée en trois volumes dont le deuxième, composé de différents locaux d’un ensemble de la caserne appelé « le bâtiment des archers », a été revendu par la communauté urbaine d'[Localité 6] à la SNC Horizons avec la stipulation d’une clause de complément de prix différé.
L’association syndicale libre des archers a été créée le 16 novembre 2017 regroupant les différents propriétaires de l’ensemble immobilier en vue de définir les travaux à entreprendre et leur budget, les faire exécuter, et réaliser toutes opérations juridiques à ces fins.
La communauté urbaine d'[Localité 6] a, à nouveau, revendu une partie de la caserne à la SNC Horizons le 31 janvier 2019, plus exactement les premier et troisième volumes de la parcelle cadastrée [Cadastre 9], toujours sous couvert d’une clause de complément de prix différé.
La SNC Horizons a procédé à la vente morcelée de ces trois volumes à divers acquéreurs particuliers.
Le directeur de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 10] a, après de multiples sollicitations adressées à la SNC Horizons afin qu’elle lui communique des éléments relatifs aux ventes du deuxième volume, émis 58 titres de perception à son encontre, référencés CSPE-22-2600069001 à CSPE-22-2600069003, CSPE-22-2600069393, CSPE-22-2600069421 à CSPE-22-2600069451, CSPE-22-2600069453, CSPE-22-2600069454, CSPE-22-2600069456, CSPE-22-2600069457, CSPE-22-2600069460, CSPE-22-2600069462 à CSPE-22-2600069464, CSPE-22-2600069466 à CSPE-22-2600069472, CSPE-22-2600069493 à CSPE-22-2600069496, CSPE-22-2600069498 à CSPE-22-2600069501, en application de la clause de complément de prix.
La SNC Horizons a formé opposition à leur exécution auprès du comptable spécialisé du domaine, réclamations qui ont toutes été rejetées par la direction par courrier du 30 mai 2023.
Par actes signifiés le 31 juillet 2023, procédure enregistrée sous le n° RG 23/01263, la SNC Histoire & Patrimoine MANSART, anciennement la SNC Horizons, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras l’Etat, pris en les personnes de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais, du Préfet du Pas-de-Calais et du comptable spécialisé du domaine ainsi que la communauté urbaine d’Arras, au visa des articles 24 du décret 2012-1246, L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et 1103 du code civil, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de la Déclaration des droit de l’Homme et du Citoyen, aux fins d’annuler les 58 titres de perception ou, subsidiairement, de réduire leur montant à due concurrence des frais engagés pour la réhabilitation de l’immeuble, et d’être garantie par son vendeur.
Le directeur de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 10] a encore émis, le 04 avril 2023, 17 titres de perception, référencés CSPE 232600045346 à CSPE 232600045362, contre la SNC Horizons en application de la clause de complément de prix, après avoir vainement sollicité d’elle des informations concernant les ventes morcelées des premier et troisième volumes. La SNC Horizons a formé un recours gracieux contre ces titres auprès du comptable spécialisé du domaine qui a été, le 24 novembre 2023, rejeté de la direction départementale des finances publiques.
Par acte signifié le 30 janvier 2024, procédure enregistrée sous le n° RG 24/00222, la SNC Histoire & Patrimoine MANSART, par l’intermédiaire de son conseil, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras la SELARL DIDACTIS Notaires au sein de laquelle exerce Maître [W] [K], notaire ayant reçu les actes authentiques de division et de reventes de la caserne à compter du 08 septembre 2017, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1240 du code civil, la jonction avec la procédure n° RG 23/01263 et la garantie du notaire en cas de condamnation.
Par actes signifiés à la même date, procédure enregistrée sous le n° RG 24/00228, la SNC Histoire & Patrimoine MANSART a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras l’Etat, pris en les personnes de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais, du Préfet du Pas-de-Calais et du comptable spécialisé du domaine, ainsi que la communauté urbaine d’Arras et la Selarl Didactis Notaires aux fins d’obtenir, au visa des articles 24 du décret 2012-1246, L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, 1103 et 1240 du code civil, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et la Déclaration des droit de l’Homme et du Citoyen, l’annulation des 17 titres de perception ou, subsidiairement, la réduction de leur montant à due concurrence des frais engagés pour la réhabilitation de l’immeuble, et la garantie de son vendeur et son notaire.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 23 janvier 2024 dans la procédure n° RG 23/01263, la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 10] a soulevé, au visa de l’article 67 de loi de finances du 27 décembre 2008, ses décrets d’application 2009-829 et 2010-517, les articles L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques et 73 et suivants du code de procédure civile, l’incompétence du tribunal judiciaire d’Arras au profit du tribunal administratif de Lille. Elle demande, en outre, la condamnation la SNC Histoire & Patrimoine MANSART à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 février 2025, la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 10] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire d’Arras incompétent au profit du tribunal administratif de Lille et de condamner la SNC Histoire & Patrimoine MANSART à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la juridiction administrative est compétente pour les litiges relatifs aux ventes des biens immobiliers de l’Etat. Elle se fonde sur une jurisprudence du tribunal administratif de Versailles qui a, dans une espèce similaire, tranché la question de l’annulation de titres de perception émis suite à une cession immobilière à l’euro symbolique sans soulever d’office son incompétence.
Elle considère qu’il faut en déduire la compétence de la juridiction administrative pour les litiges relatifs au complément de prix et ce, même si les ventes sont intervenues en marge d’une cession à l’euro symbolique d’un immeuble de l’Etat.
Elle souligne que l’origine de la créance litigieuse réside dans une cession d’un bien immobilier appartenant à l’Etat. Elle qualifie la clause de complément de prix d’exorbitante du droit commun, laquelle poursuit une finalité d’intérêt général, justifiant la compétence de la juridiction administrative. Elle remarque que cette clause, contenue dans les actes de revente, est la reproduction de celle stipulée dans l’acte de cession initial. Elle conclut que le présent contentieux porte sur l’exécution d’une clause contenue dans l’acte de vente initiale conclu entre l’Etat et la communauté urbaine d'[Localité 6].
***
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 05 août 2024, la communauté urbaine d’Arras soulève, auprès du juge de la mise en état, l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire d’Arras au profit du tribunal administratif de Lille et l’irrecevabilité, en conséquence, des conclusions de la SNC Histoire & Patrimoine MANSART. Elle sollicite le rejet de la demande de jonction des procédures et la condamnation de la SNC Histoire & Patrimoine MANSART au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les courriers du comptable spécialisé du domaine mentionnent le tribunal administratif lillois en tant que juridiction compétente pour élever une contestation contre le rejet des recours gracieux.
Elle rappelle que la juridiction administrative est compétente pour les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l’Etat. Elle estime que le présent litige porte sur le régime dérogatoire des cessions des immeubles du ministère de la défense. Elle explique que ces cessions à l’euro symbolique relèvent d’un dispositif législatif dérogatoire d’ordre public, incompatible avec la reconnaissance d’un caractère contractuel de la créance litigieuse qui aurait pu justifier la compétence de l’ordre judiciaire.
Elle remarque que la demanderesse ne conteste pas la nature légale de ce dispositif puisqu’elle conteste, sur le fondement de la loi de finances du 27 décembre 2008, le rejet de ses recours gracieux.
Elle s’oppose à la jonction des procédures en l’absence d’identité de parties. En effet, elle relève que les SNC Histoire & Patrimoine MANSART et MERIMEE sont deux personnes morales différentes et deux débitrices distinctes de titres de perception.
***
Selon ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 mars, la SNC Histoire & Patrimoine MANSART demande au juge de la mise en état de :
— Joindre les procédures n° RG 23/01263, 24/00221, 24/00222 et 24/00228,
— Rejeter l’exception d’incompétence,
— Rejeter les demandes de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 10] et de la communauté urbaine d'[Localité 6],
— Les condamner in solidum à lui verser une somme de 3.000 euros du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le présent contentieux est relatif à l’application de l’article 67 de la loi de finances du 27 décembre 2008 aux opérations de réhabilitation conduites par la SNC MERIMEE et elle-même. Elle fait valoir que les problématiques juridiques soulevées dans les quatre procédures sont identiques et que les espèces sont quasiment similaires. Elle en déduit que la bonne administration de la justice implique de joindre les procédures afin de présenter une défense commune.
Elle indique que la compétence de la juridiction administrative en matière de cessions des biens immobiliers de l’Etat demeure une exception au principe de compétence de la juridiction judiciaire pour les ventes des biens publics sans clause exorbitante du droit commun et ne poursuivant pas l’exécution du service public.
Elle en conclut que cette exception s’interprète strictement, de sorte que la gestion du domaine privé des personnes publiques échappe aux règles du droit public ainsi qu’à la compétence de la juridiction administrative, étant des litiges de nature privée.
Elle remarque qu’en l’espèce, le contentieux porte sur la seconde revente des volumes de la caserne, entre ses investisseurs et elle-même, sans lien avec la vente initiale conclue entre l’Etat et la communauté urbaine d'[Localité 6].
Elle rappelle, à cet effet, que les suites des cessions des biens immobiliers de l’Etat ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et qu’en pareil cas, la nature du contrat détermine la nature de l’ordre compétent. Elle souligne que la seconde revente est intervenue entre des personnes privées, ne stipulant aucune clause exorbitante de droit commun, lui conférant un caractère privé.
Elle remarque que la jurisprudence du tribunal administratif de Versailles produite en demande n’a pas statué sur la question de la compétence, qui n’était pas discutée.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SELARL DIDACTIS Notaires déclare s’en rapporter au juge de la mise en état sur l’incompétence de la juridiction et soulève, dans cette hypothèse, l’irrecevabilité de l’appel en garantie dirigé à son encontre, à titre principal.
A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qui sera pendante devant le tribunal administratif opposant la SNC Histoire & Patrimoine MANSART à la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 10], au Préfet du Pas-de-Calais, au comptable spécialisé du domaine et à la communauté urbaine d’Arras. Elle sollicite, en toute hypothèse, la condamnation de la SNC Histoire & Patrimoine MANSART à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la responsabilité notariale relève de la compétence de la juridiction civile. Elle considère que si les demandes initiales sont déclarées irrecevables, l’appel en garantie de la SNC Histoire & Patrimoine MANSART n’a plus lieu d’être et qu’elle n’aura donc plus d’intérêt à agir.
***
Le Préfet du Pas-de-[Localité 10], régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Le comptable spécialisé du domaine, régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 19 mars 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6. Statuer sur les fins de non recevoir.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge considère que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Le principe de séparation des ordres judiciaire et administratif est prévu à l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 qui dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, et se hisse au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Il en résulte que l’annulation et la réformation des actes pris dans l’exercice de prérogatives de puissance publique par les autorités administratives relèvent du domaine de compétence de la juridiction administrative. La loi peut, néanmoins, attribuer la compétence à l’un ou l’autre ordre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. A cet effet, l’article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques confie à la juridiction administrative la compétence pour connaître des litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l’Etat. Cependant, il est constant que cette compétence ne porte pas sur les suites de la vente.
En l’espèce, par acte authentique du 21 juin 2010, l’Etat a vendu à la communauté urbaine d'[Localité 6] une ancienne caserne militaire, la caserne [12], pour un euro symbolique selon le dispositif prévu par la loi de finances du 27 décembre 2008 en stipulant une clause de complément de prix.
Une partie de cet immeuble a été divisée en trois volumes par acte du 08 septembre 2017, reçu par Maître [W] [K], lesquels ont été acquis par la SNC Horizons par actes de la même date et du 31 janvier 2019, reçus par le même notaire, qui reprennent chacun la clause de complément de prix.
Elle a revendu ces trois volumes par morceaux à différents particuliers dont les actes stipulent également cette clause. Celle-ci a pour objet d’imposer au vendeur, entre autres, de déclarer toute cession de l’immeuble aux services de l’Etat et à l’acquéreur de procéder aux travaux de réhabilitation ou de faire figurer la clause dans les actes de cession en cas de revente.
La direction départementale des finances publiques a émis 58 puis 17 titres de perception à l’encontre de la SNC Histoire & Patrimoine MANSART.
Il sera précisé que, par courrier du 20 avril 2022, elle lui avait indiqué qu’elle avait connaissance de la revente morcelée du deuxième volume de la caserne à divers acquéreurs, l’a alertée sur son manquement à l’obligation de lui fournir les éléments utiles au calcul du complément de prix et a sollicité la communication de ces informations. Elle a, par courrier du 07 juin 2022, alerté la SNC dans ces mêmes termes et a sollicité d’elle la communication d’éléments relatifs à la vente morcelée des premier et troisième volumes. Le 27 septembre 2022, la direction a averti la SNC qu’en l’absence des renseignements demandés concernant les trois volumes, elle émettrait des titres de perception selon les informations dont elle disposait et a joint la liste des acquéreurs connus pour le deuxième volume d’une part, et pour les premier et troisième, d’autre part.
Si les titres de perception émis concernant le deuxième volume ne sont pas produits aux débats, il ne fait nul doute qu’ils ont été émis sur le fondement des reventes morcelées, ce qui est corroboré par leur nombre. Au surplus, il sera remarqué que la SNC ne pouvait être tenue de l’obligation de déclarer la cession aux services de l’Etat dont se prévaut la direction départementale des finances publiques du Pas de [Localité 10] que dans les actes où elle agissait en qualité de vendeur, c’est-à-dire dans ceux de revente aux différents particuliers.
Les titres de perception des premier et troisième volumes sont, quant à eux, versés aux débats et mentionnent, au titre de l’objet de la créance, l’historique des multiples cessions sans plus amples précisions. Pour les mêmes motifs que précédemment, il ne fait pas non plus de doute qu’ils ont été émis sur le fondement des reventes morcelées.
Il en résulte que si la vente initiale du 21 juin 2010 portait sur un bien immobilier de l’Etat, il a perdu cette qualité lorsqu’il a été acquis par la SNC Horizons. Il est alors devenu un bien immobilier privé, de sorte que toutes les ventes issues de son morcellement, fondant l’émission des titres, correspondent aux suites de la vente du 21 juin 2010 sans pouvoir être assimilées à celle d’un bien immobilier de l’Etat, ce qu’il n’était plus. Les dispositions invoquées ne sont donc pas applicables au cas d’espèce et ne peuvent fonder la compétence de la juridiction administrative.
Ainsi et lorsque le législateur n’a pas confié la compétence à l’un des ordres de juridiction pour connaître du contrat litigieux, la juridiction administrative est compétente pour connaître des actes administratifs et des contrats de droit administratif. Il sera précisé que l’opposition à un titre exécutoire, lorsqu’elle n’a pas pour objet de contester la régularité en la forme de l’acte de poursuite, doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ce titre exécutoire tend à assurer le recouvrement.
En l’espèce, la SNC Histoire & Patrimoine MANSART sollicite l’annulation de divers titres de perception émis à son encontre, qui sont des titres exécutoires, sans discuter la régularité en la forme d’un quelconque acte de poursuite. La compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige se déduit donc de la nature de la créance en question.
Il sera rappelé qu’un contrat est reconnu de droit administratif à deux conditions cumulatives :
— Une des parties au contrat est une autorité ou un organisme administratif(ve),
— Le contrat est conclu pour l’exécution du service public ou stipule une clause exorbitante du droit commun.
En effet, un contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé et ce, même s’il stipule une pénalité au profit d’une personne publique, non partie au contrat, en cas de violation d’une de ses clauses.
En l’espèce, il sera rappelé que c’est en vertu des reventes morcelées des trois volumes que la direction départementale des finances publiques a émis les titres de perception contestés. Ces contrats, conclus entre la SNC Histoire & Patrimoine MANSART, personne morale de droit privé, et des particuliers, personnes physiques de droit privé, revêtent un caractère de droit privé.
Le fait qu’ils stipulent une clause de complément de prix, dont la violation rend l’une des parties débitrices d’une pénalité envers une personne publique, n’est pas susceptible d’influer sur leur caractère privé.
Au surplus, le fait que les courriers du comptable spécialisé du domaine mentionnent le tribunal administratif de Lille comme juridiction compétente pour connaître du rejet des recours gracieux formés par la SNC contre les titres de perception n’est pas de nature à influer sur la compétence de la juridiction pour connaître du litige relatif à leur annulation.
En conséquence, la juridiction judiciaire sera déclarée compétente pour connaître du présent litige et l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée, sans qu’il y ait donc lieu de statuer sur les prétentions subséquentes à l’incompétence.
Sur la demande de jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
S’agissant des affaires n° RG 23/01263 et 24/00222, il doit être constaté qu’elles portent sur la même opération immobilière commerciale entreprise par la SNC Histoire & Patrimoine MANSART, à savoir l’acquisition et la revente morcelée du deuxième volume de la caserne [12], la première portant sur l’annulation des titres de perception émis suite à la revente, et la seconde sur l’appel en garantie du notaire ayant reçu l’acte d’acquisition et une partie des actes de reventes.
Toutefois, la jonction a déjà été prononcée par le juge de la mise en état par mention au dossier le 28 août 2024.
En conséquence, la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le n° 24/222 est sans objet.
Sur les demandes accessoires
La direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 10] et la communauté urbaine d'[Localité 6], demanderesses à l’incident et succombant, seront condamnées in solidum aux dépens du présent incident tandis que les autres dépens seront réservés.
L’équité justifie par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la SNC Histoire & Patrimoine MANSART la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de la signification,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 10] et la communauté urbaine d’Arras au profit du tribunal administratif de Lille ;
DECLARONS, en conséquence, le tribunal judiciaire d’Arras compétent pour connaître du litige soulevé par les procédures n° RG 23/01263, 24/00221, 24/222 et 24/00228 ;
DISONS que l’instance n°24/222 a déjà été jointe à l’instance 23/1263, rendant sans objet cette demande ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 09h00 pour les conclusions au fond de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 10] et la communauté urbaine d'[Localité 6] ;
CONDAMNONS in solidum la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 10] et la communauté urbaine d'[Localité 6] à payer à la SNC Histoire & Patrimoine MANSART la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la direction départementale des finances publiques du Pas-de-[Localité 10] et la communauté urbaine d'[Localité 6] aux dépens du présent incident ;
RESERVONS les autres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier
La greffière Le juge de la mise en état
destinataires :
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