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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00591 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAKE
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00591 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAKE
N° de MINUTE : 25/01831
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie QUINTARD de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1907
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [U] [G] audiencier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Elodie QUINTARD de la SELAS [11]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier recommandé du 20 juin 2023, l’URSSAF a notifié à la société [7] (ci-après la société [6]) une décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020).
La société [6] a envoyé une lettre en réponse le 24 juillet 2023.
Par courrier du 29 août 2023, l’URSSAF a maintenu sa décision d’inéligibilité de la société [6] aux dispositifs Covid 19.
La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 26 octobre 2023.
Suivant courrier recommandé du 10 janvier 2024, l’URSSAF a adressé à la société [6] une mise en demeure de payer la somme de 94 978 euros au motif de son inéligibilité aux dispositifs d’aides exceptionnelles liées au Covid-19.
En l’absence de réponse de la commission, la société [6] a saisi, par requête reçue par le greffe le 4 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0591.
Par décision du 7 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [6].
La société [6] a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 4 mars 2024.
En l’absence de réponse de la commission, la société [6] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par requête reçue par le greffe le 19 juin 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1415.
Par décision du 23 octobre 2024, la commission de recours amiable a informé la société [6] que lors de sa séance du 14 octobre 2024, elle avait fait droit à sa requête, concernant le mois de novembre 2020.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025 renvoyée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle, les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [6], par des conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Juger recevables et bien fondées ses contestations.A titre principal :
Juger que l’URSSAF n’a pas respecté la procédure légale de sorte que le redressement est nul, de même que la mise en demeure qui lui a été adressée avec toutes les conséquences y attachées,Juger que l’action de l’URSSAF est prescrite et donc irrecevable.LlA titre subsidiaire :
Constater l’accord des parties sur l’activité qu’elle exerce réellement laquelle relève des dispositifs d’aides Covid,Constater l’accord des parties sur le bénéfice pour elle des aides [8] pour le mois de novembre 2020,Juger que la décision d’inéligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement mis en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid 19 notifiée par l’URSSAF pour les mois d’octobre 2020, mars et avril 2021 n’est pas justifiée,Juger que la mise en demeure notifiée par l’URSSAF en date du 10 février 2024 pour un montant de 94 978 euros n’est pas justifiée.En conséquence :
Débouter l’URSSAF [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,Condamner l’URSSAF [10] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Par des observations développées à l’audience, l’URSSAF indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur la demande principale de la société [6]. Elle demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des recours,Déclarer le recours de la société [7] recevable mais mal fondée,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2024,Accueillir sa demande reconventionnelle en paiement,Condamner la société [7] au paiement des cotisations correspondant à la mise en demeure du 10 janvier 2024 soit un montant de 92 255 euros et des majorations de retard soit un montant de 2 745 euros au titre des périodes du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 et du 1er mars 2021 au 30 avril 2021,Lui délivrer une copie exécutoire de la décision rendue,Ordonner l’exécution provisoire.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires RG 24-00591 et 24-1415 sous le premier numéro.
Sur l’irrégularité de la procédure
Moyens des parties
La société [6] expose que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en indiquant qu’aucun des courriers reçus n’est un avis de contrôle au sens de cet article et qu’aucun des courriers ne vise non plus la charte du cotisant contrôlé de sorte que l’URSSAF ne pouvait pas utilement lui notifier de mise en demeure. Elle soutient que l’URSSAF n’a pas davantage respecté les dispositions de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, qu’en effet, le courrier de notification qu’elle a reçu le 20 juin 2023 ne mentionne pas le délai de réponse de 30 jours, ni le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai. Elle sollicite l’annulation de la procédure de redressement et de la mise en demeure.
L’URSSAF indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.
L’article R. 243-43-4 du code de sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, précise :
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1º Les déclarations et les documents examinés ;
2º Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3º Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4º La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5º Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4º, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4º en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi nº 13-18.066, Bull. 2014, II, nº 119).
En l’espèce, il ressort du courrier de l’URSSAF du 20 juin 2023, que cette dernière n’a pas mentionné que la société disposait d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations. En effet, il est uniquement précisé : « vous avez la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix pour répondre aux observations formulées dans ce courrier ».
Il s’ensuit que les formalités édictées par ces textes, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, n’ont pas été respectées.
Le redressement auquel a entendu procéder l’URSSAF n’est par conséquent pas valide et la mise en demeure du 10 janvier 2024 sera annulée.
Sur la prescription
Moyens des parties
La société [6] expose avoir formulé une demande d’aides [8] au titre des mois d’octobre et novembre 2020 de sorte que l’URSSAF disposait d’un délai jusqu’au 31 décembre 2023 pour engager toute action à son encontre. Elle indique cependant que ce n’est que le 10 janvier 2024 que l’URSSAF l’a mise en demeure de payer la somme de 94 978 euros.
L’URSSAF ne n’a formulé aucune observation.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 244-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, la société [6] a effectué ses déclarations sociales nominatives des mois d’octobre et de novembre 2020 en intégrant l’exonération exceptionnelle [8] de ses cotisations patronales.
Par deux courriers des 20 juin 2023 et 29 août 2023, l’URSSAF a indiqué à la société qu’elle était inéligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au motif que son domaine d’activité n’appartient pas aux secteurs éligibles aux aides et n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public.
Le 10 janvier 2024, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 94 978 euros comprenant la somme de 20 226 euros au titre du mois d’octobre 2020, 35 658 euros au titre du mois de novembre 2020 correspondant aux cotisations complémentaires suite aux conditions d’exonération non remplies, 26 346 euros au titre du mois d’avril 2021 pour insuffisance de versement et 10 966 euros au titre du mois de mars 2021 pour insuffisance de versement.
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 14 octobre 2024 que la demande d’exonération de la société [6] a été portée sur les déclarations sociales nominatives au moyen du « 667 » pour un montant de 54 921 euros et que la demande d’aide au paiement a également été portée sur les [9] au moyen du CTP « 051 » pour un montant de 37 334 euros et que l’aide au paiement a été imputé par l’URSSAF en intégralité de la façon suivante :
Mars 2021 : 10 966 euros,Avril 2021 : 26 368 euros.La mise en demeure a été émise plus de trois ans après l’année civile 2020 au titre de laquelle les cotisations étaient dues, soit après le 31 décembre 2023.
Toutefois, à défaut d’explication des parties sur les montants figurant sur la mise en demeure du 10 janvier 2024 correspondant aux insuffisances de versement au titre des mois de mars et avril 2021, seules peut être considéré comme prescrit le recouvrement des sommes déclarées par la société [6] sur les DSN de 2020.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF.
L’issue du litige justifie de condamner l’URSSAF à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaire 24-0591 et 24-1415 sous le numéro 24-591 ;
Déclare prescrite l’action de l’URSSAF relative au recouvrement des sommes déclarées par la société [7] sur ses déclarations sociales nominatives de l’année 2020 et mises en recouvrement par la mise en demeure du 10 janvier 2024 (n° 0101266117) ;
Annule la mise en demeure du 10 janvier 2024 n° 0101266117 d’une somme de 94 978 euros ;
Déboute l’URSSAF [10] de toutes ses demandes ;
Condamne l’URSSAF [10] aux dépens de l’instance ;
Condamne l’URSSAF [10] à verser à la société [7] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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