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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 févr. 2025, n° 24/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME |
Texte intégral
DU : 19 Février 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[B]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A. AXA FRANCE IARD, [R]
Répertoire Général
N° RG 24/02556 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBTH
__________________
Expédition exécutoire le :
19.02.25
à : Me GAUBOUR
à :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [D] [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [R] décédé le 03/11/2007
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 2 janvier 1998 en suite duquel elle a présenté un traumatisme crânio-facial doublé d’un traumatisme périphérique.
Par jugement du 18 février 1998, le tribunal correctionnel d’Abbeville a dit M. [J] [R] tenu d’indemniser le préjudice de Mme [Z] [B] consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Par jugement du 1er avril 1998, ce tribunal, statuant sur intérêts civils, a ordonné l’expertise médicale de Mme [Z] [B], confiée au Dr [V], et condamné M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 1.829, 39 euros.
Par ordonnance du 15 mars 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Abbeville a condamné M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à payer à Mme [Z] [B] une provision de 6.189, 43 euros.
Par ordonnance du 19 mars 2003, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Dr [V], et condamné M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à payer à Mme [Z] [B] une provision de 600 euros.
L’expert a déposé son rapport le 23 juin 2005.
Par jugement du 17 octobre 2006, le tribunal correctionnel d’Abbeville, statuant sur intérêts civils, a fixé le préjudice soumis au recours des organismes sociaux subi par Mme [Z] [B] à la somme de 5.646 euros déduction faite des créances de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et de la Mutuelle de la Bresle, fixé le préjudice non soumis au recours des organismes sociaux subi par la victime à la somme de 6.244, 88 euros, condamné solidairement M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 3.272, 06 euros en indemnisation du solde de son préjudice total et définitif déduction faite des provisions allouées, rejeté la demande de M. [J] [R] et la SA Axa France IARD en remboursement du trop-perçu, condamné solidairement M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à la prise en charge du remplacement des implants à venir, condamné solidairement M. [J] [R] et la SA Axa France IARD aux dépens et à payer à Mme [Z] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et dit le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ainsi qu’à la Mutuelle de la Bresle.
Par arrêt du 14 septembre 2007, la cour d’appel d’Amiens a reçu l’appel de Mme [Z] [B], confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Abbeville du 17 octobre 2006 en ses dispositions non contraires à celles de la présente décision, réformé le jugement du chef de l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixé à 7.039, 56 euros l’évaluation des préjudices ayant fait l’objet de prestations des organismes sociaux et à 9.524, 88 euros les préjudices exclus de ces prestations, condamné in solidum M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 7.945, 62 euros à titre de dommages et intérêts déduction faite des provision, débouté Mme [Z] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en appel et déclaré irrecevable la demande formée du même chef par M. [J] [R] et la SA Axa France IARD.
Mme [Z] [B] explique avoir bénéficié de greffes osseuses avant la pose de quatre implants dont la durée de vie est de quinze années, de sorte que le remplacement des prothèses, chiffré par le Dr [T] [O] le 27 juillet 2023 à la somme de 7.400 euros, est désormais nécessaire.
Par courriers des 18 septembre 2023 et 3 janvier 2024, Mme [Z] [B] a, par l’intermédiaire de la société d’assurances mutuelles MACIF, demandé à la SA Axa France IARD de prendre en charge ces honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, réceptionnée le 22 février suivant, Mme [Z] [B] a, par l’intermédiaire de sa mutuelle, réitéré sa demande sans obtenir de réponse de la part de la SA Axa France IARD.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 5 août 2024, Mme [Z] [B] a fait assigner la SA Axa France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens en indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
La SA Axa France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, assignées à personne, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [Z] [B] demande au tribunal de :
juger que M. [J] [R] et la SA Axa France IARD sont tenus de prendre en charge l’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 2 janvier 1998 ; juger que les frais dentaires sont consécutifs à cet accident ; condamner solidairement M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à lui payer les sommes de : 7.400 euros en réparation du préjudice corporel ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner solidairement M. [J] [R] et la SA Axa France IARD aux dépens ; autoriser la SELARL Gaubour Wallart Ruellan, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner solidairement M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; débouter M. [J] [R] et la SA Axa France IARD de leurs demandes ; dire que l’exécution provisoire est de droit ; déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes formées à l’encontre d’une personne non assignée
Si M. [J] [R] est mentionné dans l’acte introductif d’instance, il ne lui a pas été signifié en raison de son décès survenu le [Date décès 3] 2007 à [Localité 12] (Bas-Rhin).
Par conséquent, Mme [Z] [B] sera déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [J] [R].
Sur l’indemnisation des dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures concernent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Aux termes du rapport, l’expert a indiqué que la réhabilitation implanto-portée à une durée de vie de quinze années à dater du jour de la réhabilitation prothétique réalisée le 17 mai 2002, date de la consolidation de Mme [Z] [B].
Par jugement sur intérêts civils du 17 octobre 2006, le tribunal correctionnel d’Abbeville a condamné « solidairement » M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à la prise en charge du remplacement des implants à venir.
Par arrêt du 14 septembre 2007, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement de ce chef dans les termes suivants : « la prise en charge des implants dentaires à venir, acceptés par l’auteur du dommage et décidée par le tribunal, sera confirmée ».
En l’absence de demande chiffrée, ni le tribunal ni la cour n’ont été en mesure de capitaliser les dépenses à venir nécessaires.
Désormais, Mme [Z] [B] verse aux débats un devis établi le 27 mars 2023 par le Dr [T] [O], pour la pose d’un bridge transitoire, de quatre couronnes dentaire implanto-portée, d’une infrastructure coronairede quatre implants ainsi que d’un moyen de liaison sur quatre implants pré-prothétiques intra os et intra bucca, pour un honoraire de 7.400 euros.
Compte tenu de ce qui précède, et notamment du nécessaire renouvellement des implants dentaires en lien avec l’accident, la SA Axa France IARD sera condamnée à payer à Mme [Z] [B] la somme de 7.400 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort des pièces versées aux débats qu’après avoir obtenu du Dr [T] [O] un devis pour le remplacement des prothèses dentaires le 27 juillet 2023, Mme [Z] [B] a, par l’intermédiaire de sa mutuelle, sollicité la SA Axa France IARD pour la prise en charge des honoraires du dentiste le 18 septembre 2023, puis le 3 janvier 2024 et enfin le 15 février 2024, sans obtenir de réponse, de sorte qu’elle a fait assigner cet assureur le 2 août 2024.
Ainsi, alors que la cour d’appel d’Amiens a, dans son arrêt du 14 septembre 2007, expressément indiqué que « la prise en charge des implants dentaires à venir, acceptés par l’auteur du dommage et son assureur et décidée par le tribunal sera confirmée », qu’il ressort des trois courriers adressés à la SA Axa France IARD que celle-ci n’a jamais apporté réponse à Mme [C] [B] l’obligeant à agir en justice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, l’assureur de M. [J] [R] s’est rendu coupable de résistance abusive, causant à la victime un préjudice qui sera intégralement réparé par sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’opposabilité du jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme
L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».
Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SA Axa France IARD, partie perdante, est condamnée aux dépens.
La SELARL Gaubour Wallart Ruellan, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SA Axa France IARD, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE Mme [Z] [B] irrecevable en ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [J] [R] ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [Z] [B] la somme de 7.400 euros au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [Z] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux dépens ;
AUTORISE la SELARL Gaubour Wallart Ruellan, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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