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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 juin 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, S.A. MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00093 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GRNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de Lyon (T. 1776)
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [I]
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de Lyon (T. 732)
S.A. MMA IARD
société anonyme au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de Lyon (T. 732)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] a fait l’objet de soins d’orthodontie dispensés par le docteur [V] [I], chirurgien-dentiste, entre 1994 et 1997.
Courant 2017, le docteur [T] [W], chirurgien-dentiste, a constaté une mobilité anormale des quatre incisives supérieures et inférieures de Monsieur [D].
Des radiographies effectuées en 2017 et 2020 ont révélé une rhizalyse (résorption des racines dentaires).
Par actes d’huissier de justice des 13 et 17 juillet 2020, Monsieur [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R].
L’expert judiciaire a organisé une réunion d’expertise le 27 juillet 2021 et déposé son rapport.
Par actes de commissaire de justice des 27 novembre et 12 décembre 2023, Monsieur [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Monsieur [I], la société MMA IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [D] a demandé au tribunal de :
“Vu l’article L1142-1 du Code de la santé publique
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONSTATER que le dossier médical de Monsieur [D] a été perdu par le Docteur [I],
— JUGER que le Docteur [I] a commis une faute dans l’exécution des soins prodigués à Monsieur [D],
— CONDAMNER in solidum le Docteur [I] et la Compagnie MMA à verser à Monsieur [D] la somme de :
— 6.000 € au titre des souffrances endurées,
— 11.394,64 € au titre du traitement dentaire,
— 3.280 € au titre du traitement parodontal,
— 119,84 € au titre du coût des billets de train et de métro supportés par Monsieur [D] pour se rendre à l’expertise,
— 6,80 € au titre de l’envoi en LRAR à l’Expert de l’examen complémentaire demandé,
— 161 € au titre des frais de consultation du Docteur [B] et du Docteur [N].
— CONDAMNER in solidum le Docteur [I] et la Compagnie MMA à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum le Docteur [I] et la Compagnie MMA aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’expertise.”
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] expose que Monsieur [I], qui a égaré son dossier médical, a la charge de prouver qu’il n’a commis aucune faute en lui prodiguant les soins appropriés, que le défendeur ne rapporte strictement aucun élément en ce sens, que l’expert retient dans ses conclusions initiales que les résorptions radiculaires avaient été induites par le traitement orthodontique et que l’absence de dossier médical ne pouvait pas réduire cette implication de l’orthodontie dans les processus résorptifs, que la faute du docteur [I] est donc présumée dans cette affaire, que la responsabilité de celui-ci est engagée et que la compagnie MMA doit sa garantie.
En réponse à l’argumentation adverse, le demandeur soutient que le dentiste doit conserver les dossiers médicaux de ses patients pendant vingt ans, que l’expert conclut que les résorptions radiculaires ont été induites par le traitement orthodontique, qu’il appartenait au médecin de vérifier, avant la mise en place du traitement, que l’état du patient ne le contre-indiquait pas, que le défendeur n’est pas fondé à lui reprocher un manque de suivi dentaire et que les interventions du docteur [I] présentent un lien de causalité indiscutable avec les problèmes qu’il rencontre, qu’elles soient à l’origine de la pathologie ou qu’elles aient aggravé un état antérieur.
Monsieur [D] sollicite le versement des indemnités suivantes : 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 11 394,64 euros au titre du traitement dentaire, 3 280 euros au titre du traitement parodontal, 119,84 euros au titre du coût des billets de train et de métro pour se rendre à l’expertise, 6,80 euros au titre de l’envoi en lettre recommandée à l’expert de l’examen complémentaire demandé, 161 euros au titre des frais de consultation du docteur [B] et du docteur [N], soit un montant global de 20 962,28 euros. Il observe que le docteur [I] et son assureur ne peuvent pas lui reprocher les manquements de l’expert judiciaire à sa mission, en ce qu’il n’a pas donné son avis sur les sommes réclamées.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur [I] et la société MMA IARD ont sollicité de voir :
“Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique
Vu le rapport d’expertise du Docteur [R],
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre du Docteur [I] et de la société MMA IARD.
A titre subsidiaire,
Limiter la responsabilité du Docteur [I] à 5 % des préjudices subis par Monsieur [D].
Rejeter les devis produits par Monsieur [D].
Débouter Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D] à payer au Docteur [I] et à la société MMA IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.”
Monsieur [I] et son assureur concluent au rejet des demandes adverses, expliquant notamment que Monsieur [D] a sollicité son dossier médical en 2017, plus de 20 ans après l’avoir consulté, que le dossier, archivé, est demeuré introuvable, que la perte du dossier médical ne permet pas de présumer la faute du médecin, que l’inversion de la charge de la preuve concerne les établissements de santé et non les professionnels de santé, aucun texte n’imposant à ces derniers la conservation des dossiers de leurs patients pendant une certaine durée, qu’il incombe donc au demandeur de rapporter la preuve de la faute du médecin, que la responsabilité du médecin est contestée, qu’en effet, l’expert judiciaire a constaté que la maladie parodontale présentée par Monsieur [D] est une pathologie indépendante du traitement orthodontique qui accentue le risque de perte d’unités dentaires, qu’en outre, Monsieur [D] n’a effectué aucun suivi dentaire pendant vingt années, que le demandeur ne produit pas de justificatifs de suivi hormis deux remboursements de soins dentaires en 2008 et 2010, pièces non soumises à l’expert judiciaire, et que ce dernier n’a pas conclu de façon certaine à un lien de causalité entre l’intervention du docteur [I] et l’état de santé de Monsieur [D].
A titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent l’indemnisation d’une perte de chance limitée à 5 %. Ils concluent au rejet des demandes en paiement des frais de traitement, dès lors que les devis établis à la demande de Monsieur [D] n’ont pas été soumis à l’expert. Ils s’opposent également à l’indemnisation des souffrances endurées, l’expert n’ayant pas retenu ce poste de préjudice.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La CPAM de l’Ain, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite l’indemnisation par le docteur [I], chirurgien-dentiste, des conséquences d’une rhizalyse, c’est-à-dire la résorption de ses racines dentaires, apparue en 2017, considérant que cette pathologie résulte du traitement orthodontique dispensé par ce praticien entre 1994 et 1997.
La perte du dossier médical de Monsieur [D] par Monsieur [I] ne permet pas de présumer la faute de celui-ci, l’inversion de la charge de la preuve visée par le demandeur n’étant applicable qu’aux établissements de santé et non aux professionnels de santé, qui ne sont pas tenus aux mêmes obligations en matière de conservation des dossiers médicaux.
Il incombe en conséquence à Monsieur [D] de prouver la faute commise par le professionnel de santé.
L’expert judiciaire désigné par le juge des référés a établi un rapport consignant les observations suivantes : “Nous n’avons aucun document de début de traitement. Aucune radiographie, pas de dossier de suivi clinique. Aucune indication sur les surveillances radiologiques pendant le traitement actif. Nous ne pouvons pas déterminer si ce sujet était un cas à risque de résorptio[n], cela est habituellement diagnostiqué avant le début du traitement orthodontique. Notre expérience nous inciterait à penser que c’était un sujet à risque pour lequel il aurait été nécessaire de surveiller l’indication de traitement, la stratégie de traitement, la biomécanique mise en oeuvre ceci sous haute surveillance radiologique pendant le traitement. Nous remarquons aussi que ce patient est atteint d’un[e] maladie parodontale avancée et que cette maladie entraîne les mobilités dentaires. Ces mobilités sont accentuées par les résorptions radiculaires. Il y a peu de hauteur de racine dans un os qui est labile. Ce patient présente des caries non soignées. Une maladie parodontale, non soignée. Nous considérons qu’il y a une absence de suivi dentaire pendant plusieurs années. Rien jusqu’en 2010 et Rien de 2010 à 2017. Depuis 2017 : radiographies de 2020 et 2021. Seule la 46 a été extraite après 2010 sans autres soins. Les dents de sagesse enclavées n’ont pas été extraites. Après le traitement orthodontique, le processus de résorption radiculaire ainsi que le processus d’alvéolyse (perte de hauteur d’os, en plus des résorptions radiculaires) se sont aggravés.”
L’expert judiciaire a conclu ainsi qu’il suit : “A ce jour, on note un déficit occlusal avec surplomb incisif important. Les résorptions radiculaires ont été induites par le traitement orthodontique. L’absence de dossier médical ne peut pas réduire cette implication de l’orthodontie dans les processus résorptif. A noter cependant que la maladie parodontale est un facteur indépendant du traitement orthodontique mais aggravant du risque de perte des unités dentaires. Cette maladie parodontale est liée au terrain mais aussi à l’absence évidente de suivi dentaire et parodontal par le patient. Traitement à envisager : prothèses implanto-portées importantes après assainissement parodontal, greffes osseuses, avec suivi régulier.”
En réponse aux dires des parties, l’expert judiciaire a indiqué que “A ce jour, on note une anomalie occlusale avec surplomb incisif important. L’absence de dossier médical avant traitement ne peut pas permettre d’affirmer absolument l’implication de l’orthodontie dans les processus résorptifs des racines dentaires. On peut cependant penser que les résorptions radiculaires ont été probablement induites par le traitement orthodontique et que même si ces résorptions existaient préalablement, l’orthodontie aura été un facteur aggravant. La maladie parodontale est une pathologie indépendante du traitement orthodontique qui accentue le risque de perte d’unités dentaires. Cette maladie parodontale est liée au terrain mais aussi et malgré les dires du patient nous pensons qu’il y a eu un suivi dentaire et parodontal très insuffisant. Ce suivi parodontal aurait permis un assainissement du terrain et une réduction de la progression de la maladie parodontale que l’on ne peut pas dans ce cas imputer directement au traitement orthodontique.”
En raison de la perte du dossier médical et en particulier des radiographies qui ont dû être réalisées préalablement au traitement, l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’affirmer l’existence d’un lien de causalité certain entre le traitement orthodontique suivi par Monsieur [D] entre 1994 et 1997 et les résorptions radiculaires constatées en 2017 et n’a retenu qu’une probabilité.
En tout état de cause, les préjudices dont Monsieur [D] sollicite la réparation résultent d’une maladie parodontale indépendante du traitement orthodontique, maladie dont les conséquences ont été aggravées par une absence prolongée de suivi dentaire.
Par suite, Monsieur [D] sera débouté de ses demandes indemnitaires et condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [D] de toutes ses demandes,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens.
Prononcé le dix juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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