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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 23/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01099 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLTR
AFFAIRE : [N] [I] / [4]
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [B] [S] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 31 juillet 2023, la directrice de la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [N] [T] une pénalité financière d’un montant de 2500 euros au motif que durant la période pour laquelle il a bénéficié des indemnités journalières du 18 juillet 2020 au 17 janvier 2022, il n’a pas respecté l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée conformément à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale.
Par requête du 2 octobre 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
M. [T], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de le recevoir en ses écritures, l’y déclarer bien fondé, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées, à titre principal, dire et juger que la pénalité financière prononcée à son égard le 31 juillet 2023 est infondée, dire et juger que M. [T] remplit les conditions pour bénéficier du droit à l’erreur, subsidiairement, il demande au tribunal de ramener le montant de la pénalité financière à de plus justes proportions, en tout état de cause, débouter la [3] de toutes ses demandes et condamner la caisse aux entiers dépens.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, de constater que la pénalité financière prononcée à son encontre est bien fondée, de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros à titre de pénalité financière.
Par courrier du 9 avril 2025, et sur autorisation du tribunal, la [5] a adressé, de façon contradictoire, une note en délibéré.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la pénalité financière
A l’appui de son recours, M. [T] invoque le droit à l’erreur et soutient être de bonne foi, s’être trompé dans ses déclarations ou avoir oublié de fournir une information.
Il précise que le montant de 2500 euros est particulièrement disproportionné eu égard à sa situation et considère que la caisse ne démontre pas le caractère frauduleux des déclarations.
Aux termes de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale : " Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-41.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. "
En application de ces dispositions, il est interdit à l’assuré de se livrer à une quelconque activité incompatible avec la prescription de repos, sauf autorisation expresse et préalable de la caisse.
La jurisprudence a une interprétation stricte de cette notion puisque l’interdiction de se livrer à une activité non autorisée s’entend de toute activité, qu’elle soit professionnelle, domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées.
Selon les dispositions de l’article L.114-17-1 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La pénalité est due, notamment, pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’en application des articles susvisés, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il est constant que M. [T] a perçu des indemnités journalières du 18 juillet 2020 au 17 janvier 2022 alors qu’il a exercé en parallèle et sans aucune autorisation préalable une activité professionnelle d’abord ponctuelle puis continue et qu’il en a retiré des revenus sans que M. [T] ne puisse se prévaloir de sa bonne foi.
Le préjudice subi par la caisse est indéniable et la réitération du comportement sur une période de plus d’une année justifie le prononcé d’une pénalité financière à son encontre.
Par ailleurs, il doit être relevé que si M. [T] invoque l’existence d’une situation financière très délicate sans le justifier pour autant.
Le tribunal relève en premier lieu que M. [T] reconnait lors de l’audition du 13 mars 2023 : « Oui j’ai travaillé un peu car j’ai deux bébés ».
En second lieu, le tribunal ne peut que constater le nombre très important de versements ayant eu lieu sur les comptes bancaires de M. [T] au cours d’une période d’indemnisation au titre d’un arrêt de travail et alors qu’il exerçait encore une activité non autorisée.
Ces versements demeurent pour la plupart injustifiés en l’état des éléments produits à ce jour par M. [T].
Il en ressort manifestement que l’assuré a bénéficié de rémunérations au cours de la période d’indemnisation au titre de son accident du travail.
Compte tenu de cette situation de fraude, c’est à bon droit que la caisse a prononcé une pénalité financière à l’encontre de M. [T].
Le montant de cette pénalité, fixé à 2500 euros par la caisse, est proportionné à la gravité des faits et proportionnel au montant des sommes concernées
Par conséquent, M. [T] sera condamné à payer à la [5] la somme de 2500 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 31 juillet 2023.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la [5] la somme de 2500 euros au titre de l’indu notifié le 31 juillet 2023 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [N] [T] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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