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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I36Z
E.P.I.C. ORVITIS
C/
Mme [H] [G] [S]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [D] [Y], munie d’un pouvoir,
Requête du 21 Juillet 2025 présentée par ORVITIS
DEFENDEUR :
Mme [H] [G] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 6 janvier 2023 consenti par l’EPIC ORVITIS, Madame [H] [G] [S] a pris en location un logement situé [Adresse 3], avant de libérer les lieux le 17 avril 2023.
Le 28 mai 2025, Madame [J] [E], conciliateur de justice, a dressé un procès verbal de non conciliation.
Par requête du 24 juillet 2025, l’EPIC ORVITIS a saisi le juge des contentieux de la protection de Dijon aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire Madame [H] [G] [S]:
— condamner la locataire à lui payer l’arriéré des loyers et réparations locatives, et une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [H] [G] [S] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice son acte introductif d’instance.
Madame [H] [G] [S] était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance du bailleur
L’article 1124 du Code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le décompte de sortie des sommes réclamées fait apparaître à la date du 6 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 985,10€. La locataire sera condamnée, au paiement de la somme de 985,10€, outre intérêts au taux légal.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] [G] [S] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200,00€ sera allouée de ce chef à l’EPIC ORVITIS. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [G] [S] à payer en deniers et quittances à l’EPIC ORVITIS, la somme de 985,10€ correspondant au montant des loyers, charges et réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [H] [G] [S] à payer à l’EPIC ORVITIS la somme de 200,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [G] [S] à supporter les dépens de l’instance ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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