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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 26 nov. 2024, n° 22/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/00842 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F75W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[13]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00842 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F75W
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [W] [O] [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (974)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [I] [S] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 18] (974)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 28 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, Me Léopoldine SETTAMA
Copie certifiée conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/00842 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F75W
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 mars 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 septembre 2022,
Vu l’arrêt d’appel du 15 novembre 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [W] [O] [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (974)
et
Madame [I] [S] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 19] [Localité 20] (974)
mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 16] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce entre eux en ce qui concerne leurs biens au 24 octobre 2021 et 1er novembre 2021 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] [U] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [S] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [R], [I], [P] [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17], section [Localité 21] (974), [L], [O], [W] [N], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 17], section [Localité 21] (974) et [T], [I], [S] [N], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 17], section [Localité 21] (974) ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [J] [I] [K] [N], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 17], section [Localité 21] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [W] [O] [U] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
— les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h au dimanche soir 18h00 ou lundi rentrée des classes,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou sur le parking du centre commercial de DUPARC à [Localité 22] (974), et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que Monsieur [W] [O] [U] [N] devra informer Madame [I] [S] [M] de l’exercice effectif de son droit dix jours à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] [U] [N] de ses demandes tendant au partage du réveillon du 24 décembre et de la journée du 25 décembre et des journées d’anniversaire des enfants mineurs ;
FIXE à la somme totale de 600 (six cents) euros, soit 150 (cent) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [O] [U] [N] devra verser à Madame [I] [S] [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [15] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [R], [I], [P] [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17], section [Localité 21] (974), [L], [O], [W] [N], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 17], section [Localité 21] (974), [T], [I], [S] [N], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 17], section [Localité 21] (974) et [J] [I] [K] [N], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 17], section [Localité 21] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [W] [O] [U] [N], parent débiteur, à la [12], qui le reversera directement à Madame [I] [S] [M], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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