Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00895 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC5W
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [N] [A]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [C]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 avril 2025
ENTRE :
Madame [M] [B] [Z] [F] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 5]
dont l’adresse est sise [Adresse 4]
représenté par Madame [G] [O], chargée du contentieux de l’Aide Sociale munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 juin 2025, prorogé au 16 juin 2025.
Madame [S] [P] [F] atteinte d’une lourde pathologie depuis sa naissance a fait l’objet d’un placement à compter du 1er juillet 2013 jusqu’au 11 aout 2022 date de son décès avec prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale.
Le 5 juillet 2023, le Président du Conseil Départemental de la [Localité 5] a notifié aux héritiers de Madame [S] [F] sa décision de procéder à la récupération sur sa succession d’une somme de 348.959,51 euros correspondant à la prise en charge des frais d’hébergement.
Contestant cette demande en récupération de l’aide sociale sur l’actif net successoral les héritiers ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant le Président du Conseil Départemental de la [Localité 5] .
Par courrier du 17 octobre 2023 le Président du Conseil Départemental de la [Localité 5] a maintenu sa décision en récupération sauf à ramener la créance due à la somme de 45.860,50 euros correspondant à l 'actif net de la succession de madame [S] [F].
Par requête du 13 décembre 2023 madame [M] [F] épouse [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de cette décision faisant valoir qu’elle avait assumé de manière régulière et assidue la charge de sa sœur handicapée bien au-delà d’un seul soutien ponctuel.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 7 avril 2025.
Madame [M] [F] demande au tribunal de :
— Annuler la décision du président du Département de la [Localité 5] rendue le 5 juillet 2023 confirmée partiellement le 17 octobre 2023,
— Rejeter tout recours en récupération sur succession de la créance alléguée par le département à l’encontre de Madame [M] [F],
Elle expose à l’appui de sa demande qu’elle établit par les pièces produites (attestations familiales, amicales et professionnels de santé) qu’elle s’est occupée de sa sœur sur la plan affectif en pourvoyant à son confort matériel et psychologique notamment en entretenant les liens familiaux avec l’ensemble de la fratrie par l’organisation régulière de moments de convivialités et de prise en charge durant la période estivale ce qui correspond à la définition d’une prise en charge constante et effective.
Le département de la Loire demande au tribunal de :
— Rejeter la requête de Madame [M] [F],
— Confirmer la décision du président du Département de la [Localité 5] rendue le 17 octobre 2023 dans toutes ses dispositions ;
Elle fait valoir que la défunte a bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement d’un montant total de 348.959,51 euros dont le montant en récupération a été fixé à 45.860,50 euros correspondant à l’actif net successoral. Elle indique que les actes décrits par la requérante ne sont pas caractérisés par un engagement d’une durée et d’une intensité suffisante dépassant une aide spontanée familiale et ne correspondent à une prise en charge effective et constante.
Les parties ne se sont pas opposées à la jonction des procédures.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement avant l’audience entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, délibéré prorogé au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce la jonction des procédures RG 23/895, RG23/896, RG23/897, RG23/898, RG23/[Immatriculation 2]/900 ne sera pas ordonnée en raison de l’identité des parties en demande.
Sur l’action en récupération de la créance d’aide sociale sur la succession du bénéficiaire
La législation relative à l’aide sociale pose le principe de subsidiarité de la solidarité nationale, et fait donc prévaloir la solidarité familiale sur l’aide fournie par la collectivité, par le biais du recours à l’obligation alimentaire, d’une part, en tenant compte des créances alimentaires lors de l’admission à l’aide sociale, d’autre part, en organisant des recours contre les débiteurs alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale.
En vertu de ce principe de subsidiarité, l’aide sociale à l’hébergement constitue une avance qui peut être récupérée par le département auprès des personnes limitativement énumérées à l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, qui porte les dispositions suivantes :
Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1°) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire;
(….)
La cour de Cassation définit la prise en charge effective et constante comme un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée placée en établissement tant d’ordre matériel qu’affectif et moral (cassation 26 janvier 2023 pourvoi 21-18.653).
En l’espèce, il résulte des attestations versées au débat que Madame [M] [F], sœur de [S] [F], s’est occupée de cette dernière en la soutenant sur le plan affectif et psychologique notamment en entretenant le lien familial par l’organisation régulière de moments partagés avec les membres de la fratrie mais également en organisant à tour de rôle la prise en charge de leur sœur handicapée lors des week-ends et périodes estivales. Les nombreux témoignages écrits émanent d’une part de membres du réseau amical de la famille (attestations de Madame [R] et des principaux intervenants (coiffeur, ostéopathe, infirmier par exemple) bien placés pour constater la solidité du lien personnel qui l’unissait à sa soeur handicapée, et d’autre part de représentants ou d’intervenants attachés aux maisons d’hébergement ayant pris en charge [S] [F] soit des professionnels du handicap capables de porter un regard objectif sur la situation.
Si Madame [M] [F] n’a pas durablement hébergé sa soeur handicapée à son domicile, cependant il ressort de ces mêmes attestations qu’elle l’a accueilli régulièrement et l’a activement accompagnée et assistée durant plus de 30 années en aménageant à cet effet son emploi du temps.
Ces pièces établissent suffisamment que le dévouement et l’implication de Madame [M] [F] auprès de sa sœur handicapée ont été constants et durables, dès le décès du survivant de ses parents en 2012 et l’a prise en charge au titre de l’aide sociale de [S] [F] le 1er juillet 2013.
Il peut certes être admis que la solidarité familiale et l’attachement fraternel naturel ont pu participer au moins pour partie à cet engagement régulier et personnel, mais cette explication ne peut avoir pour effet de remettre en cause le constat, largement étayé et du reste non contesté, que Madame [M] [F] a assumé de façon effective et constante la charge de sa soeur handicapée et décédée le 11 août 2022.
Il résulte des considérations qui précèdent que Madame [M] [F] démontre suffisamment avoir assumé, de façon effective et constante, la charge de sa soeur handicapée, et est bien fondée à s’opposer à l’action engagée à son encontre par le Conseil départemental.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas compétence pour prononcer l’annulation d’une décision de nature administrative, en l’espèce la décision par le président du Conseil départemental de la Loire.
Sur les dépens
Le [3], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à prononcer la jonction des procédures RG 23/895, RG23/896, RG23/897, RG23/898, RG23/[Immatriculation 2]/900 ;
DEBOUTE le [3] de sa demande tendant à recouvrir sur l’actif net de la succession de Madame [S] [F] sa créance d’aide sociale à l’hébergement en établissement pour personne handicapée à l’encontre de madame [M] [F] ;
CONDAMNE le [3] aux dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [M] [B] [Z] [F] épouse [E]
le DEPARTEMENT DE LA [Localité 5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
le DEPARTEMENT DE LA [Localité 5]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Maroc
- Saisie immobilière ·
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Droit immobilier ·
- Copie
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Écrit ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Conciliateur de justice ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Blessure ·
- Dommage ·
- Délai de paiement ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Caducité ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Poulet ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.