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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZXG
NAC : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 28 Décembre 1980 à ROUEN (76032), demeurant 9 avenue du Canada – 76610 LE HAVRE
Comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [B]
née le 24 Novembre 1998 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 1 passage du Relai – 76930 OCTEVILLE SUR MER
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a saisi le Tribunal judiciaire du HAVRE par requête reçue le 10 mars 2025 aux fins de condamnation de Madame [I] [B] à lui payer les sommes de 137 euros au titre des frais vétérinaires pour son chien Volt de race american-Staffordshire-terrier âgé de 9 moi ainsi que 100 euros au titre du préjudice moral.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 23 juin 2025.
Monsieur [P] [V], comparant en personne, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il expose que le 16 novembre 2024 au soir, il tenait son chien attaché qui s’est fait alors agresser par celui de Madame [B] qui était sans laisse. Il a dû transporter son chien en urgence de nuit chez le vétérinaire. Madame [B] a déclaré le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile mais elle n’a pas réglé la franchise de 137 €. Il demande le paiement de cette somme ainsi que 100 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il s’oppose à la demande de délais de paiement.
Madame [I] [B], comparante en personne, explique que son assurance, la MMA a réglé les frais en partie sauf la franchise. Elle ne conteste pas devoir cette somme mais demande des délais de paiement à hauteur de 10 € par mois. Elle vit seule avec son fils et perçoit le RSA ainsi que des allocations. Elle conteste la demande de dommages et intérêts.
A l’audience, les parties ont été renvoyées devant le conciliateur de justice présent dans la salle. Il a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation.
A l’issue des débats la décision est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé qu’il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice selon attestation du conciliateur en date du 23 juin 2025. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de Madame [B] du fait de ses animaux
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1243 du même code dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. Cette présomption de responsabilité peut céder devant la faute de la victime.
Sur la faute de Madame [B] :
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] verse aux débats :
* La facture du vétérinaire en date du 16 novembre 2024 pour un montant total de 312 euros,
* La facture de la pharmacie ayant délivrée les médicaments pour le chien du requérant d’un montant de 6,91 €,
* La main courante déposée le 17 novembre 2024,
* Les photographies en couleur de son chien démontrant qu’il a été sévèrement attaquée sur le flan au vu de la profondeur de la plaie qui a été recousue par le vétérinaire.
Il résulte de ces éléments que le chien de Monsieur [P] [V] a subi une agression de la part du chien de Madame [B], comme elle ne le conteste pas.
Au vu de ces éléments, elle a donc commis une faute commise consistant en l’absence de maîtrise de son chien. Madame [B] est responsable de son animal et doit répondre des dommages causés par celui-ci.
Sur la faute et le lien de causalité :
Selon les photographies produites et des factures du vétérinaire, il résulte que les blessures du chien attaqué ont été très importante au niveau du flan.
Il résulte de ces éléments que le lien de causalité entre le comportement du chien de la défenderesse et les blessures subies par le chien du requérant est caractérisé.
Madame [B] doit donc répondre des dommages subis par le chien du requérant que son animal a causé.
Sur les préjudices à indemniser
Monsieur [V] justifie des frais vétérinaires engagés pour une somme totale de 312 euros et la prise en charge par l’assureur de Madame [B] à hauteur de 181,91 €. Madame [B] lui doit donc 137 € (312 – 181,91 + 6,91).
Madame [B] sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Monsieur [V] sollicite une somme de 100 euros pour le préjudice moral d’avoir vu son chien blessé. Il sera fait droit à la demande qui est tout à fait mesurée au vu des blessures que le chien de Madame [B] a causé à celui du requérant.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de délai de paiement
Mme [B] sollicite des délais de paiement mais ne justifie pas de sa situation.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les dépens
Madame [I] [B], partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [P] [V] ;
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à Monsieur [P] [V] les sommes suivantes :
* 137 euros correspondant au montant du solde des frais vétérinaire et de médicaments,
* 100 euros au titre du préjudice moral subi ;
REJETTE la demande de délai de paiement de Madame [I] [B] ;
CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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