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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 oct. 2025, n° 25/07088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07088 – N° Portalis DB3R-W-B7J-273N
AFFAIRE : [J] [E] / L’Association INSER’TOIT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
L’Association INSER’TOIT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 7 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité de COLOMBES a notamment :
— constaté à la date du 01 avril 2024 la résiliation de la convention signée entre les parties ;
— ordonné l’expulsion de Madame [J] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, et ce avec, si besoin, l’assistance de la [Localité 5] Publique selon les modalités et délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
— condamné Madame [J] [E] à payer à l’association INSER’TOIT une indemnité d’occupation égale à la dernière convention en cours outre les charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— condamné Madame [J] [E] à payer à l’association INSER’TOIT la somme de 16.742,50 € correspondant aux redevances, charges et indemnités d’occupation impayés terme avril 2025 inclus ;
— condamné Madame [J] [E] à payer à l’association INSER’TOIT la somme de € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Madame [J] [E] aux entiers dépens ;
— rejetté le surplus des demandes.
Le 3 juin 2025, l’association INSER’TOIT a fait signifier le jugement à Madame [J] [E].
Par acte de commissaires de justice en date du 6 août 2025, au visa de ce jugement, l’association INSER’TOIT a fait délivrer à Madame [J] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 20 août 2025, Madame [J] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 7].
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [J] [E] ayant comparu en personne et l’association INSER’TOIT étant représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [J] [E] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 7].
A l’appui de ses demandes, Madame [J] [E] fait principalement valoir qu’elle a eu des difficultés à renouveler son titre de séjour, en raison de délais d’attente trop longs et d’un changement de département. Elle indique également vivre seule avec trois enfants en bas âges à charge, dont deux scolarisés à [Localité 6]. La demanderesse précise ne plus occuper d’emplois, percevant entre 600 et 700 euros par mois pour une activité de coiffeuse à domicile, tandis que le loyer s’élève à 900 euros par mois.
En réplique, l’association INSER’TOIT, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Madame [J] [E] soit déboutée de toute demande de délais pour quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7]. Subsidiairement, si par impossible des délais étaient accordés à Madame [J] [E], l’association INSER’TOIT demande à voir juger qu’à défaut de paiement des indemnités d’occupation et charges fixées par le Juge des contentieux de la protection, la procédure d’expulsion pourra être reprise sans délai. Enfin, la défenderesse demande à voire condamner Madame [J] [E] en tous les dépens.
L’association INSER’TOIT fait essentiellement valoir que les redevances, charges et indemnités d’occupation dues n’ont pas été régulièrement acquittées, la dette s’élevant à hauteur de 21.516,80€, terme septembre 2025 inclus. De surcroit, la défenderesse indique que Madame [E] ne participe pas à l’accompagnement social et ne suit pas les conseils prodigués lui permettant de trouver un relogement.
Aussi, l’association INSER’TOIT précise que la demanderesse n’apporte pas la preuve de recherches de logement tant auprès de bailleurs privés que sociaux et aucun versement n’a été effectué depuis novembre 2023.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête de Madame [E] et aux conclusions de l’association INSER’TOIT conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que la demanderesse ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif depuis novembre 2023, excluant de fait sa bonne foi envers l’association INSER’TOIT. En effet, la dette locative de Madame [E] a considérablement augmenté depuis le jugement du 7 mai 2025, l’association INSER’TOIT versant un relevé de comptes (pièce n° 6 décompte) faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 21.516,80 euros, terme de septembre 2025 inclus.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, Madame [E] ne fait preuve d’aucune diligence pour se reloger depuis 39 mois alors que sa convention solibail est signée pour une durée de 18 mois (pièce n°2 convention d’occupation), caractérisant là encore sa mauvaise fois à l’égard de son bailleur.
Dès lors, et sans que soient remises en cause les difficultés financières de Madame [J] [E] et bien que celle-ci indique avoir des problèmes de renouvellement de titre de séjour, il apparaît néanmoins qu’elle ne fait pas preuve de bonne volonté pour apurer sa dette, ne serait-ce que pour partie.
Dans ces conditions, au vu de l’absence de diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de réglement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [J] [E] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsée. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [J] [E].
La situation économique de Madame [J] [E] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Madame [J] [E] ;
CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE l’association INSER’TOIT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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